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03/04/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0205.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2009, C.08.0205.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0205.N

LANDGRAAF, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VASTGOEDINVESTERING KORTRIJK RING SHOPPING CENTER, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 5 juinet 27 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Courtrai, statuant endegre d'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. L

es moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la deman...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0205.N

LANDGRAAF, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VASTGOEDINVESTERING KORTRIJK RING SHOPPING CENTER, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 5 juinet 27 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Courtrai, statuant endegre d'appel.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Dans leur jugement du 5 juin 2007, les juges d'appel ont constate que :

- le 21 novembre 2003, la demanderesse demande un second renouvellement dubail aux memes conditions ;

- le 18 fevrier 2004, la defenderesse l'informe qu'elle a rec,u d'un tiersune offre de loyer superieur et de meilleures conditions ;

- le 15 mars 2004, la demanderesse repond, en ordre principal, que l'offredu tiers n'est pas valable et, en ordre subsidiaire, qu'elle consent àoffrir les memes conditions que le tiers, de sorte que le contrat de bailest de toute fac,on prolonge ;

- le 6 juillet 2004, la defenderesse a cite la demanderesse notamment afind'entendre dire que le contrat de bail est renouvele conformement auxconditions offertes par le tiers ;

- dans ses conclusions du 14 septembre 2004, la demanderesse forme unedemande reconventionnelle afin d'entendre dire, en ordre principal, que lerenouvellement du bail a ete realise aux conditions applicablesanterieurement et, en ordre subsidiaire, que le premier juge fixera lesconditions conformement à l'article 19 de la loi du 30 avril 1951.

Les juges d'appel ont considere que la demanderesse qui n'a saisi le jugeque par ses conclusions du 14 septembre 2004 du caractere non valable del'offre du tiers, etait à ce moment, dechue de son droit aurenouvellement du bail conformement à l'article 18 de la loi du 30 avril1951.

2. Il n'apparait pas que les parties ont invoque que la demanderesse etaitdechue de son droit au renouvellement du bail, conformement à l'article18 de la loi du 30 avril 1951.

Les juges d'appel ont rejete ainsi la demande de la demanderesse sur labase d'une decheance du droit à propos de laquelle les parties n'ont puse prononcer et ils ont meconnu, des lors, les droits de defense desparties.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Etendue de la cassation :

3. L'annulation du jugement attaque du 5 juin 2007 s'etend au jugement du27 novembre 2007 qui en resulte.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les jugements attaques des 5 juin 2007 et 27 novembre 2007, saufdans la mesure ou l'appel est declare recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des jugementspartiellement casses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de commerce d'Ypres,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du trois avril deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 AVRIL 2009 C.08.0205.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0205.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-03;c.08.0205.n ?
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