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03/04/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0269.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2009, C.08.0269.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0269.N

N. T.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 decembre2007 par la tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle

dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 24 et 25.3.a du contrat-type annexe à l'arrete royal...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0269.N

N. T.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 decembre2007 par la tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 24 et 25.3.a du contrat-type annexe à l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque confirme la decision du premier juge « etant entenduque la demande initiale de l'intimee (defenderesse en cassation) estaccueillie sur la base des articles 24 et 25.3.a du contrat-type (...) ».

La confirmation du jugement du premier juge impliquait ainsi aussi laconfirmation du jugement rendu par defaut par le tribunal de police deTermonde le 30 aout 2006 condamnant le demandeur au paiement d'une sommede 1.671,88 euros à titre provisionnel, majoree des interets moratoireset judiciaires.

Le demandeur a ete condamne à l'ensemble des depens.

Le droit de recours de la defenderesse a ete reconnu par le jugementattaque (...) et confirme sur la base des motifs suivants :

« Conformement à l'article 25.3.a du contrat-type, la compagnie a undroit de recours contre le preneur d'assurance lorsque le sinistresurvient pendant la participation à une course ou à un concours devitesse, de regularite ou d'adresse non autorises ;

Dans son sens usuel, un concours est une lutte, une forme de rivalite dansun domaine quelconque entre deux ou plusieurs personnes afin de determinerqui est le plus fort dans ce domaine, qui preste le mieux. La rivaliteexiste entre des personnes qui tendent à egaler ou à depasser lesprestations de l'une ou des autres personnes.

Il ne ressort ni de la notion de concours ni du texte de l'article 25. 3.adu contrat-type que cette rivalite doit etre organisee.

L'ajout à la fin de l'article des termes `non autorises' consisteuniquement à faire une distinction avec les concours qui ont eteautorises des lors que ceux-ci sont exclus de l'assurance conformement àl'article 8 du contrat-type. D'autres significations ne peuvent se deduirede cet ajout.

Il ressort clairement des declarations memes des parties, telles qu'ellessont citees ci-dessus, et confirmees par le temoignage de P.J. : ` A uncertain moment deux voitures m'ont depasse. Elles faisaient manifestementune course [...].

Du fait que la BMW a commence la course au moment ou l'Escort a voulu ladepasser, les deux voitures ont continue à rouler à meme hauteur et ontfait la course. Aucun des deux n'a voulu ceder à l'autre [...], que leconducteur N. rivalisait avec le conducteur D.M. pour prouver qui etait leconducteur le plus rapide et le plus habile.

Ce comportement de conduite correspond à la description d'une course devitesse et d'adresse et meme à un concours de vitesse et d'adresse, desorte que le tribunal, contrairement au premier juge, estime que l'actionrecursoire de la defenderesse est fondee conformement aux articles 24 et25.3.a du contrat-type ».

Griefs

1. En vertu de l'article 24 du contrat-type (annexe à l'arrete royal du14 decembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs), l'assureur (ladefenderesse) a un droit de recours notamment dans le cas vise àl'article 25.3.a du contrat-type, c'est-à-dire « lorsque le sinistresurvient pendant la participation à une course ou à un concours devitesse, de regularite ou d'adresse non autorises ».

2. Comme l'a soutenu le demandeur dans ses conclusions d'appel (...),l'application de l'article 25.3.a du contrat-type requiert qu'il s'agissede concours ou de courses organisees : il faut qu'il y ait un minimumd'organisation prealable ; la participation à une course ou un concoursfortuits ou improvises n'est pas soumise à l'application de ladispositions legales citee et ne donne pas lieu au droit de recours del'assureur prevu à cet effet.

3. En declarant à tort l'article 25.3.a du contrat-type egalementapplicable à un cas dans lequel un conducteur (le demandeur)« rivalisait » avec un autre conducteur sans « organisation »prealable, des lors que, selon le jugement, la rivalite prevue par cettedisposition legale ne doit pas etre organisee et en reconnaissantneanmoins l'existence du droit de recours de l'assureur dans cescirconstances, le jugement attaque etend illegalement les dispositionslegales citees par le moyen et, des lors, les viole.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 24 du contrat-type annexe à l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, denomme ci-dessouscontrat-type, lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lesees,elle a, independamment de tout autre action qui peut lui appartenir, undroit de recours dans les cas et contre les personnes visees à l'article25 du contrat-type.

Conformement à l'article 25, 3DEG, a, du contrat-type, l'assureur disposeainsi d'un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y alieu, contre l'assure autre que le preneur d'assurance lorsque lesinistre survient pendant la participation à une course ou à un concoursde vitesse, de regularite ou d'adresse non autorises.

L'application de cette disposition n'est pas subordonnee au caracterefortuit ou non de ces courses ou concours ne joue aucun role pourl'application de cette disposition.

2. Le moyen, qui soutient que la participation à une course ou concourspurement fortuits n'est pas soumise à cette disposition legale et nedonne pas lieu à un droit de recours de l'assureur, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du trois avril deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

3 AVRIL 2009 C.08.0269.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0269.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-03;c.08.0269.n ?
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