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17/04/2009 | BELGIQUE | N°D.08.0019.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2009, D.08.0019.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0019.N

H. G.,

contre

ORDRE DES MEDECINS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5 mai 2008par le conseil d'appel d'expression neerlandaise de l'Ordre des medecins.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en casstion, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La de

cision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur soutient que le pourvoi en cassation est irrecevable d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0019.N

H. G.,

contre

ORDRE DES MEDECINS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 5 mai 2008par le conseil d'appel d'expression neerlandaise de l'Ordre des medecins.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en casstion, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur soutient que le pourvoi en cassation est irrecevable deslors qu'il a ete introduit sans l'intervention d'un avocat à la Cour decassation.

2. En vertu de l'article 26, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 79 du 10novembre 1967 relatif à l'Ordre des medecins, la procedure pour sepourvoir en cassation contre les decisions des conseils d'appel est, tanten ce qui concerne la forme qu'en ce qui concerne les delais, regie parles regles suivies en matiere civile, sauf certaines derogations. Cesderogations sont enumerees par le second alinea de cet article, mais necomportent pas de derogation à l'article 1080 du Code judiciaire quiprevoit que la requete doit etre signee tant sur la copie que surl'original par un avocat à la Cour de cassation et ce, à peine denullite.

3. Le pourvoi en cassation a ete introduit sans l'intervention d'un avocatà la Cour de cassation.

4. Le demandeur invoque que l'intervention obligatoire d'un avocat à laCour de cassation, telle qu'elle est prevue par l'arrete royal precite,est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Le demandeur demande des lors que les questions prejudicielles suivantessoient posees à la Cour constitutionnelle :

- « Les articles 478 et 1080 du Code judiciaire violent-ils les articles10 et 11 de la Constitution en ce que la personne lesee dans une procedureen cassation en matiere penale ne doit pas faire appel à un avocatinscrit à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation alors que lapersonne lesee dans une procedure en cassation en matiere civile doit lefaire de sorte qu'il existe un traitement inegal entre des personnes quise trouvent dans une situation similaire ? »

- « L'article 26 de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967 relatif àl'Ordre des medecins combine aux articles 478 et 1080 du Code judiciaireviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une personneimpliquee dans une procedure en cassation en matiere disciplinaire doitfaire appel à un avocat inscrit à l'Ordre des avocats à la Cour decassation alors qu'une personne impliquee dans une procedure en cassationen matiere penale ne doit pas le faire, de sorte qu'il existe untraitement inegal entre des personnes qui se trouvent dans une situationsimilaire eu egard à l'analogie existant entre les affairesdisciplinaires et les affaires penales ? ».

5. La premiere question prejudicielle proposee est, en l'espece, sansinteret des lors qu'elle est fondee sur l'hypothese que le demandeur doitetre considere comme « une personne lesee en matiere civile » et que sasituation est comparee à celle de la partie civile en matiere penale,alors que le demandeur fait l'objet de poursuites disciplinaires et n'est,des lors, pas une personne lesee, ni en matiere civile ni en matierepenale. Il s'agit de personnes qui ne se trouvent pas dans des situationsde fait similaires.

Il n'y a, des lors, pas lieu de poser la premiere question.

6. La seconde question prejudicielle proposee vise la conformite auxarticles 10 et 11 de la Constitution de l'article 26 de l'arrete royalnDEG 79 precite, qui rend les articles 478 et 1080 du Code judiciaireapplicables à la procedure en cassation contre les decisions rendues parle Conseil d'appel de l'Ordre des medecins.

L'article de l'arrete royal precite consiste en une norme qui, en vertu del'article 26, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage, n'est pas soumise au controle constitutionnel de la Courconstitutionnelle.

Il s'en deduit qu'il n'y a pas lieu de poser la seconde question.

7. La distinction invoquee est fondee sur un critere objectif et n'est pasderaisonnable.

8. Il suit de ce qui precede qu'il y a lieu d'accueillir la fin denon-recevoir.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du dix-sept avril deux mille neuf par le president desection Ernest Wauters, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 AVRIL 2009 D.080.0019.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.08.0019.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-17;d.08.0019.n ?
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