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20/04/2009 | BELGIQUE | N°C.06.0590.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2009, C.06.0590.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.06.0590.N

* V. J.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* W. P.

* I La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2006par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du premier president du 16 octobre 2007, la cause a eterenvoyee à la troisieme chambre.

* Vu l'arret de la Cour rendu le 12 novembre 2007.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a concl

u.

* II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* * Dispositions legales violees

* -...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.06.0590.N

* V. J.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* W. P.

* I La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2006par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du premier president du 16 octobre 2007, la cause a eterenvoyee à la troisieme chambre.

* Vu l'arret de la Cour rendu le 12 novembre 2007.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* * Dispositions legales violees

* - articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee ;

* -article 2277bis du Code civil.

* Decisions et motifs critiques

* L'arret attaque « declare l'appel recevable et partiellement fonde,annule le jugement dont appel et, statuant à nouveau, declare lademande introduite par la citation signifiee le 19 fevrier 2004recevable et partiellement fondee, condamne (le demandeur) à payer au(defendeur) la somme de 11.480,48 euros, majoree des interetsmoratoires au taux de 7 p.c. du 7 avril 2003 au 18 fevrier 2004 et desinterets judiciaires du 19 fevrier 2004 au jour du paiement definitif,et condamne (le demandeur) aux depens des deux instances (...) », parles motifs suivants (...) :

* « La cour (d'appel) ne se rallie pas au jugement du premier jugesuivant lequel la demande est prescrite conformement à l'article2277bis du Code civil, insere par l'article 64 de la loi du 6 aout1993.

* En effet, les factures litigieuses ne portent pas sur des'prestations, biens et services medicaux ou frais supplementaires' ausens de l'article 2277bis precite.

* (Le demandeur) ne peut utilement invoquer l'autorite des decisions etcommentaires fondes sur l'article 2272, alinea 1er, du Code civil deslors que cette disposition a ete abrogee par l'article 63 de la loi du6 aout 1993 (Moniteur belge, 9 aout 1993).

* Il ne ressort ni des termes de l'article 2277bis du Code civil ni destravaux preparatoires concernant cet article que, par les termes'prestataires de soins', le legislateur a egalement entendu viser lesveterinaires.

* Le but de cette disposition legale etait de porter le delai deprescription des demandes des prestataires de soins à deux ans et, enconsequence, d'accorder ce delai au delai de prescription prevu parl'article 106 de la loi du 9 aout 1963 instituant et organisant unregime d'assurance obligatoire soins de sante et indemnites (actuelarticle 174 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites) à l'egard desorganismes assureurs pour le remboursement des frais d'hospitalisationet des honoraires des prestataires de soins.

* Il etait ainsi mis fin à la discordance entre le delai deprescription trentenaire applicable aux relations juridiques entrehopitaux et patients et le delai de prescription biennal applicableaux demandes en remboursement entre patients et organismes assureurs.

* Il ressort manifestement de la genese de l'article 2277bis du Codecivil que, s'il n'a pas defini les notions de 'prestataires de soins'et de 'prestations, biens et services medicaux ou fraissupplementaires', le legislateur n'a certainement pas vise lespraticiens de la medecine veterinaire et leurs prestations.

* (Le demandeur) ne fait pas honneur aux auteurs H. Vuye et P. Wery enleur faisant dire le contraire dans l'article qu'il produit (piece 3).

* Ce n'est en tout cas pas ce que (la cour d'appel) a pu deduire de lalecture de cet article. Les arrets cites de la Cour de cassation ne seprononcent pas davantage en ce sens ».

* * Griefs

* * Premiere branche

* Avant sa modification sur ce point, l'article 2272 du Code civildisposait que « l'action des medecins, chirurgiens et apothicaires,pour leurs visites, operations et medicaments (...), se prescrit parun an ».

* Il etait entendu que toute personne exerc,ant legalement unediscipline de l'art de guerir etait visee, y compris les veterinaires,des lors qu'en vertu, notamment, de la loi du 19 decembre 1950 creantl'Ordre des medecins veterinaires et de la loi du 28 aout 1991 surl'exercice de la medecine veterinaire, ceux-ci exercent une disciplinereglementee de l'art de guerir.

* Il n'est pas deroge à cette intention par le nouvel article 2277bis,alinea 1er, du Code civil qui, depuis son insertion par l'article 64de la loi du 6 aout 1993, dispose que « l'action des prestataires desoins pour les prestations, biens et services medicaux qu'ils ontfournis, y compris l'action pour frais supplementaires, se prescritvis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois aucours duquel ils ont ete fournis ».

* Ainsi, les demandes des veterinaires, prestataires de soins, sontsoumises au court delai de prescription de deux ans.

* Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement que lademande du defendeur tendant au paiement des prestations de servicesveterinaires et des fournitures de medicaments n'est pas prescriteconformement à l'article 2277bis du Code civil, des lors que lesveterinaires sont des prestataires de soins au sens de cettedisposition (violation de l'article 2277bis du Code civil) et que lesfournitures de medicaments et les prestations de services veterinaires- qui sont egalement des soins preventifs ou curatifs au sens del'article 1er, alinea 1er, 4DEG, de la loi du 28 aout 1991 precitee -sont des prestations, biens et services medicaux ou fraissupplementaires au sens de l'article 2277bis du Code civil (violationde l'article 2277bis du Code civil).

* Seconde branche

* S'il exclut les demandes des veterinaires portant sur les prestationsveterinaires, l'article 2277bis, alinea 1er, du Code civil introduitentre les personnes exerc,ant legalement une discipline de l'art deguerir, selon qu'elles soignent des etres humains ou des animaux, unedistinction qui est certes objective mais qui ne justifie pasl'application de delais de prescription differents aux demandesrelatives au paiement des notes de frais et honoraires qu'ellesintroduisent à l'egard de leurs clients respectifs, ce qui estcontraire au principe de l'egalite et au principe de lanon-discrimination garantis par la Constitution (violation desarticles 10 et 11 de la Constitution coordonnee).

* III. La decision de la Cour

* Appreciation

* Sur le moyen :

* Quant à la premiere branche :

* 1. Dans son arret du 12 novembre 2007, la Cour a considere que lesveterinaires ne sont pas des prestataires de soins au sens del'article 2277bis du Code civil et que le moyen qui, en cette branche,est fonde sur la these contraire, manque en droit.

* Quant à la seconde branche :

* 2. En reponse à la question prejudicielle de la Cour, la Courconstitutionnelle a decide, par l'arret du 18 decembre 2008 (nDEG184/2008), que l'article 2277bis du Code civil, interprete en ce sensque les prestataires de soins vises sont les dispensateurs de soins,vises à l'article 2, n), de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins et sante et indemnites, dont les praticiens de l'artde guerir vises à l'article 2, l), de la meme loi, et non lesmedecins veterinaires, ne viole pas les articles 10 et 11 de laConstitution parce que la difference de traitement est raisonnablementjustifiee.

* Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

* * Dispositif,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president et ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt avril deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

* 20 AVRIL 2009 C.06.0590.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0590.N
Date de la décision : 20/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-20;c.06.0590.n ?
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