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20/04/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0015.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2009, S.08.0015.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0015.N

V. J.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2006par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en cop

ie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0015.N

V. J.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2006par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Sur la recevabilite :

1. Le defendeur allegue que le moyen, en cette branche, est nouveau.

2. L'examen de la fin de non-recevoir est lie à la question de savoir sil'arret devait opposer l'application de l'article 26 de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale et n'estdes lors pas distinct de l'examen du moyen, en cette branche.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la seconde branche :

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'enapplication de l'article 807 du Code judiciaire, le demandeur a dans sesconclusions d'appel, à etendu sa demande au paiement d'un arriere deremuneration, à l'adaptation du pecule de vacances, des primes de find'annee et un arriere de primes.

4. L'arret considere que ces demandes se fondent sur l'engagement, dans lecadre d'un contrat de travail, allegue dans la citation introductive,portant sur la periode du 2 janvier 1992 au 31 mars 1998, pour laquelle ledemandeur exige un complement de remuneration, et decide que ces demandessont nees du contrat de travail au sens de l'article 15 de la loi du 3juillet 1978 et ont ete introduites regulierement en application del'article 807 du Code judiciaire.

5. Le juge est tenu de statuer sur la contestation conformement aux reglesde droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridiquedes faits et actes allegues par les parties et peut, quelle que soit laqualification juridique que les parties leur ont donnee, suppleer d'officeaux motifs proposes par elles à condition de ne pas soulever unecontestation dont les parties ont exclu l'existence dans leursconclusions, de se fonder uniquement sur des elements regulierement soumisà son appreciation, de ne pas modifier l'objet de la demande et de ne pasvioler les droits de defense des parties.

Le seul fait que les parties n'ont pas invoque l'application d'unedisposition legale determinee ne signifie pas qu'elles ont exclu cettepossibilite dans leurs conclusions.

6. Conformement aux articles 9 et 42 de la loi du 12 avril 1965 et 54,2DEG, de l'arrete royal du 28 juin 1971, le fait de ne pas payer, de payerinsuffisamment ou de ne pas payer en temps voulu la remuneration ou lepecule de vacances du en vertu d'un contrat de travail constitue uneinfraction.

Dans la mesure ou les montants reclames en l'espece à titre d'adaptationdu pecule de vacances ne sont pas un pecule de vacances au sens del'arrete royal precite du 28 juin 1971, mais des augmentations de salaire,la loi du 12 avril 1965 leur est egalement applicable.

7. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale, tel qu'il etait applicable avantsa modification par la loi du 10 juin 1998 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription, l'action civile resultant d'uneinfraction se prescrit par cinq ans, à compter du jour ou l'infraction aete commise, sans pouvoir se prescrire avant l'action publique.

Depuis la modification de la loi du 10 juin 1998, l'action civileresultant d'une infraction se prescrit selon les regles du Code civil oudes lois particulieres qui sont applicables à l'action en dommages etinterets, mais ne peut se prescrire avant l'action publique.

En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil, touteaction en reparation d'un dommage fondee sur une responsabiliteextracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suitcelui ou la personne lesee a eu connaissance du dommage ou de sonaggravation et de l'identite de la personne responsable. Aux termes del'alinea 3 du paragraphe 1er du meme article, ces actions se prescriventen tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui ou s'estproduit le fait qui a provoque le dommage.

8. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, qui ne concerne que lesactions contractuelles nees du contrat de travail, n'est pas une loiparticuliere derogatoire au sens de l'article 26 de la loi du 17 avril1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, telqu'il est applicable depuis la loi du 10 juin 1998.

9. L'article 26 precite est applicable à toute action civile tendant àune condamnation fondee sur des faits revelant l'existence d'uneinfraction, meme si ces faits sont egalement constitutifs d'un manquementcontractuel et si l'action tend à l'execution de l'obligationcontractuelle.

10. L'arret qui declare l'action en paiement d'arrieres de salaire et depecule de vacances, dans la mesure ou elle est etendue, prescrite enapplication de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, sans examiner si la prescription visee à l'article26 du titre preliminaire du Code de procedure penale, est applicable,viole les dispositions legales dont la violation est alleguee dans lemoyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret en tant qu'il declare la demandeur du demandeur, dans lamesure ou elle est etendue, irrecevable pour cause de prescription ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt avril deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 AVRIL 2009 S.08.0015.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0015.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-20;s.08.0015.n ?
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