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21/04/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1789.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2009, P.08.1789.N


N° P.08.1789.N
I.
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur,
contre
J. E. G. S.,
prévenu,
défendeur.
II.
P. M. P. DE C.,
prévenu,
demandeur,
Me Kris Goeman, avocat au barreau de Termonde et Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
contre
L'ETAT BELGE, (Finances)
partie civile,
défenderesse.
III.
J. E. G. S.,
prévenu,
défendeur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt (n° C/1175/08) rendu le 23 septembre 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.<

br>Le demandeur I présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II prés...

N° P.08.1789.N
I.
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur,
contre
J. E. G. S.,
prévenu,
défendeur.
II.
P. M. P. DE C.,
prévenu,
demandeur,
Me Kris Goeman, avocat au barreau de Termonde et Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
contre
L'ETAT BELGE, (Finances)
partie civile,
défenderesse.
III.
J. E. G. S.,
prévenu,
défendeur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt (n° C/1175/08) rendu le 23 septembre 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III présente des griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Il invoque encore d'autres griefs dans deux mémoires subséquents.
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LES ÉLÉMENTS DE FAITS
Le Grand-Duché de Luxembourg a remis le demandeur III à la Belgique sur la base d'un mandat d'arrêt délivré le 11 décembre 2003 par le juge d'instruction de Termonde. Le demandeur III n'a pas renoncé à bénéficier de la règle de la spécialité de cette extradition, comprise dans la décision rendue le 13 décembre 2004 par le ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg.
Après son extradition, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand a remis le demandeur III en liberté provisoire par arrêt du 14 juin 2005 sous la condition de « ne jamais quitter la Belgique ». Cette libération conditionnelle ne pouvait être exécutée qu'après la libération provisoire du demandeur III en une autre cause par arrêt rendu le 1er juillet 2005 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers.
Après la libération provisoire, le juge d'instruction de Termonde a délivré le 20 septembre 2007 un mandat d'arrêt européen du chef d'autres faits à l'encontre du demandeur III retrouvé entre-temps aux Pays-Bas.
Le demandeur III a été remis par les Pays-Bas à la Belgique.
Le demandeur III est actuellement poursuivi du chef de faits antérieurs à son extradition et à sa remise.
Le demandeur III a invoqué devant les juges d'appel une exception d'irrecevabilité des poursuites sur la base de la règle de la spécialité, tant en ce qui concerne son extradition par le Grand-Duché de Luxembourg qu'en ce qui concerne ensuite sa remise par les Pays-Bas.
L'arrêt attaqué fait droit à cette défense et décide que la règle de la spécialité à laquelle le demandeur n'a pas renoncé empêche toutes poursuites.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le pourvoi du demandeur I :
Sur le moyen soulevé d'office :
Dispositions légales violées :
- l'article 13.1 du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas (plus loin : Traité Benelux du 27 juin 1962) ;
- l'article 149 de la Constitution ;
- l'article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.
1. En vertu de l'article 13.1, alinéa 1er, du Traité Benelux du 27 juin 1962, la personne remise à la Belgique ne peut y être poursuivie pour des faits commis avant sa remise et pour lesquels cette remise n'a pas été demandée.
2. Conformément à l'article 13.1, alinéa 1er, c, du Traité précité, cette règle de la spécialité ne s'applique cependant plus notamment lorsque la personne concernée a volontairement renoncé à son bénéfice.
Cette renonciation peut également être tacite pour autant qu'elle soit manifeste et volontaire, ce que le juge constate souverainement. La Cour contrôle uniquement si les faits ainsi constatés peuvent justifier les conséquences juridiques que le juge en a tirées.
3. L'arrêt attaqué décide, d'une part, qu'au moment de l'extradition du demandeur III par le Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique, la règle de la spécialité de cette extradition lui était applicable, sans qu'il y ait renoncé, et que, d'autre part, la règle de la spécialité de l'extradition lui étant toujours applicable, le demandeur III a été postérieurement remis par les Pays-Bas à la Belgique.
Ainsi, l'arrêt attaqué décide que la personne remise provisoirement en liberté après avoir été remise à la Belgique, qui a néanmoins volontairement quitté le Royaume au cours de la période où cette mesure était en vigueur, n'a pas renoncé à la règle de la spécialité applicable lors de son extradition vers la Belgique.
L'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié sur ce point.
4. L'article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen prévoit : « Une personne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. »
L'article 37, § 2, 3°, de ladite loi prévoit que la règle énoncée au § 1er ne s'applique pas dans le cas où "la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant sa liberté individuelle ».
5. Ces dispositions de la loi du 19 décembre 2003 constituent la transposition en droit interne de l'article 27, 2 et 3, c, de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
Selon l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt n° C - 388/08 en la cause Leymann et Pustovarov du 1er décembre 2008), en vertu de ces dispositions, l'exception énoncée est relative à une situation dans laquelle la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne concernée. Il s'ensuit que, dans le cadre de cette exception, une personne peut être poursuivie et condamnée pour une "infraction autre" que celle qui a motivé sa remise, donnant lieu à une peine ou à une mesure privative de liberté, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la procédure de consentement, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée pendant la procédure pénale. Si toutefois, à l'issue de la phase de jugement, ladite personne est condamnée à une peine ou à une mesure restrictive de liberté, le consentement est exigé pour que cette peine puisse être exécutée.
Il en résulte que la seule condamnation à une peine d'emprisonnement ne constitue pas en soi une mesure restreignant la liberté individuelle au sens de l'article 37, § 2, 3°, de la loi du 19 décembre 2003.
6. L'arrêt attaqué décide que l'exception de l'irrecevabilité des poursuites invoquée par le demandeur est fondée dès lors qu'en l'occurrence, il n'y a pas exception à la règle de la spécialité de la loi du 19 décembre 2003.
Ainsi, l'arrêt attaqué décide qu'une personne remise à la Belgique ne pourrait jamais être poursuivie.
L'arrêt attaqué n'est pas davantage justifié sur ce point.
(...)
Sur le pourvoi du demandeur II :
(...)
Sur le troisième moyen :
13. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que la méconnaissance du principe général qui interdit au juge de se prononcer au-delà de ce qui est demandé ou sur ce qui n'est pas demandé (ultra petita) et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : dans ses conclusions, le défendeur a demandé une somme principale, sans mentionner la date à compter de laquelle il en demande les intérêts compensatoires ; il n'appartient pas au juge de le préciser par lui-même.
14. L'arrêt attaqué décide : « Condamne [le demandeur] au paiement [au défendeur] de euro 539.780,17 à majorer des intérêts compensatoires au taux d'intérêt légal, pour lesquels [la cour d'appel] fixe elle-même - à défaut de précision - la date de départ au 18 janvier 2000, dus jusqu'ores, et sur la somme principale et intérêts compensatoires [,] à compter d'aujourd'hui les intérêts judiciaires au taux d'intérêt légal jusqu'au jour du paiement intégral, nonobstant les frais, dont une indemnité de procédure qui s'élève à euro 10.000 ».
15. En principe, le juge détermine librement la date à compter de laquelle les intérêts compensatoires sont accordés, sans qu'elle puisse cependant être antérieure à la naissance du dommage.
La date de début n'étant pas précisée dans la demande de paiement d'intérêts compensatoires et à défaut de défense à cet égard, les juges d'appel ont pu fixer légalement la date à compter de laquelle commencent à courir les intérêts compensatoires à une date comprise dans la période infractionnelle.
Ainsi, ils ne se sont pas prononcés sur des choses non demandées et n'ont pas davantage accordé plus que la demande formulée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevable l'action publique exercée à charge du demandeur III ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur III aux frais du pourvoi du demandeur I ;
Condamne les demandeurs II et III aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille neuf par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Conny Van de Mergel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.08.1789.N
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit civil

Analyses

La règle de la spécialité, en vertu de laquelle la personne remise à la Belgique ne peut y être poursuivie pour des faits commis avant sa remise et pour lesquels cette remise n'a pas été demandée, ne s'applique cependant plus notamment lorsque la personne concernée a volontairement renoncé à bénéficier de cette clause de spécialité; cette renonciation qui est constatée souverainement par le juge peut également être tacite pour autant qu'elle soit manifeste et volontaire.

EXTRADITION - Traité d'extradition Benelux du 27 juin 1962 - Règle de la spécialité - Renonciation - Constatation par le juge - Renonciation tacite - Conditions [notice1]

Le juge constate souverainement s'il y a renonciation tacite à la règle de la spécialité; la Cour contrôle uniquement si les faits que le juge constate peuvent justifier les conséquences juridiques qu'il en a tirées.

EXTRADITION - Traité d'extradition Benelux du 27 juin 1962 - Règle de la spécialité - Renonciation tacite - Constatation par le juge - Mission de la Cour - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Extradition - Traité d'extradition Benelux du 27 juin 1962 - Règle de la spécialité - Renonciation tacite [notice2]

Une personne remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen délivré par l'autorité judiciaire belge qui ne renonce pas à la règle de la spécialité, peut néanmoins être poursuivie et jugée pour "tout autre fait" que celui motivant sa remise et puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure privative de liberté sans qu'il faille suivre la procédure de consentement, pour autant que la procédure pénale n'ait pas donné lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté; si, cependant, la personne a été condamnée à une peine ou mesure restreignant sa liberté, cette peine ne peut être exécutée que si le consentement est donné (1). (1) C.J.C.E. C-388/08, Leymann et Pustovarov, (1er décembre 2008), provisoirement uniquement consultable sur www.curia.eu; Cass., 24 mars 2009, RG P.08.1881.N, Pas., 2009, n° ...

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Mandat d'arrêt délivré par l'autorité judiciaire belge - Remise - Pas de renonciation à la règle de la spécialité - Fait autre que celui motivant la remise - Fait puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure privative de liberté - Poursuite et jugement sans le consentement de l'autorité d'exécution - Condition - Condamnation à une peine ou mesure restrictive de liberté - Exécution [notice4]

La seule condamnation à une peine d'emprisonnement ne constitue pas en soi une mesure restreignant la liberté individuelle ainsi que le prévoit l'article 37, § 2, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Mandat d'arrêt délivré par l'autorité judiciaire belge - Remise - Règle de la spécialité - Poursuite et jugement pour un fait autre que celui motivant la remise - Procédure pénale donnant lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle - Application [notice5]

Si la demande en paiement d'intérêts compensatoires ne précise pas de point de départ et que la défense n'y a pas égard, le juge détermine librement la date à compter de laquelle les intérêts compensatoires sont accordés, sans qu'elle puisse cependant être antérieure à la naissance du dommage (1). (1) Voir Cass., 22 décembre 2006, RG C.05.0210.N, Pas., 2006, n° 670.

INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES - Date de départ - Fixation par le juge du fond - Limite [notice6]


Références :

[notice1]

Traité du 27 juin 1967 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénal entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas - 27-06-1962 - Art. 13.1, al. 1er, c - 30 / Lien DB Justel 19620627-30

[notice2]

Traité du 27 juin 1967 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénal entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas - 27-06-1962 - Art. 13.1, al. 1er, c - 30 / Lien DB Justel 19620627-30

[notice4]

Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 27, 2 et 3, c ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 37, § 1er et 2, 3° et 6°, dernier al. - 32 / No pub 2003009950

[notice5]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 37, § 2, 3° - 32 / No pub 2003009950

[notice6]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : GOETHALS ETIENNE, FRERE JEAN-PIERRE, HUYBRECHTS LUC, MAFFEI PAUL, MESTDAGH KOEN, VAN HOOGENBEMT LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-21;p.08.1789.n ?

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