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21/04/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1817.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2009, P.08.1817.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1817.N

R. G. A. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Inke Dedecker, avocat au barreau de Tongres,

* contre

L'INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente quatre moyens.

* Le con

seiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le premier...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1817.N

R. G. A. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Inke Dedecker, avocat au barreau de Tongres,

* contre

L'INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente quatre moyens.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 96, S: 4, et 149, S: 1er, dudecret du 18 mai 1999 du Conseil flamand portant organisation del'amenagement du territoire, ainsi que 149 de la Constitution : l'ampleurlimitee des travaux effectues ne permettait pas d'autre remise des lieuxen leur etat anterieur que la reduction du batiment cense autorise à sesdimensions anterieures ; en ordonnant la demolition integrale, les jugesd'appel ont viole les dispositions legales enoncees.

2. L'arret attaque constate : « [le demandeur] soutient egalement à tortque le volume de construction du logement et de la remise est reste lememe alors qu'une augmentation significative et non negligeable ressortdes mesures initiales (piece 18) et des constatations du 19 mars 2002, cequi apparait par ailleurs dejà de maniere evidente en ce qui concerne lelogement en comparant les photos du bungalow initial et du logement'transforme' ulterieurement (...). Le fait de placer un toit en batiere,d'agrandir les dimensions exterieures et de placer une terrasse en pierresa presque double le volume du logement, ce qui derange par consequentfortement l'environnement » (arret, 3 et 8).

3. Dans la mesure ou il critique les constatations de fait ou oblige laCour à proceder à un examen des faits pour lequel elle est sanscompetence, le moyen est irrecevable.

4. La remise en etat des lieux en leur etat anterieur n'implique pas queles lieux doivent necessairement etre remis dans un etat materielidentique à la situation existant avant l'infraction en matiered'urbanisme. Cette remise en etat peut egalement impliquer que laconstruction illegale soit completement ou partiellement demolie, meme siune autre construction se trouvait à cet endroit avant l'infraction.

Dans la mesure ou il soutient une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

(...)

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 149, S: 1er, et 198bis dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire : l'article 198bis du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 requiert, comme l'article 149, S: 1er, l'avis'conforme' du Conseil superieur de la politique de reparation ; dans lecas d'un avis non conforme, l'administration ne peut pas persister dansson action en reparation dont le juge est dejà saisi ; les juges d'appelont decide, à tort, que cet avis n'est pas contraignant pourl'administration requerante.

9. Lorsque l'action en reparation a ete intentee par l'administrationcompetente avant que le Conseil superieur de la politique de reparationait pu rendre un avis, celui-ci n'ayant pas ete cree et son reglementd'ordre interieur n'ayant pas ete approuve, l'avis rendu à la libredemande du juge par le Conseil superieur de la politique de reparationn'est contraignant ni pour l'administration, ni pour le juge, de sortequ'il ne doit pas etre conforme si l'administration veut persister dansson action et que le juge veut accueillir cette action.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt et un avril deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 AVRIL 2009 P.08.1817.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1817.N
Date de la décision : 21/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-21;p.08.1817.n ?
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