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21/04/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1823.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2009, P.08.1823.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1823.N

T. M. K.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Johan Michielsen, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 novembre 2008par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degred'appel.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II.

la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 22 de la loi du 17 avril1878 con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1823.N

T. M. K.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Johan Michielsen, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 novembre 2008par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degred'appel.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 22 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale, 68de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulationroutiere et 149 de la Constitution : les juges d'appel ont considereà tort comme un acte de poursuite interruptif de la prescription, le'document' du 14 mars 2008 par lequel le procureur du Roi de Turnhouta ordonne à tout huissier de justice ou agent de l'autorite publiquequi en a la competence de citer le demandeur à comparaitre devant letribunal de police du chef d'infraction en matiere de roulage ; il n'apu etre decide effectivement d'engager des poursuites qu'à partir del'apostille du 11 avril 2008 par laquelle le document precite a eteenvoye au huissier de justice ; cette apostille n'a cependant etesignee qu'au moyen d'un cachet.

2. Le requisitoire ecrit du procureur du Roi adresse aux personnescompetentes aux fins de citation directe d'une personne devant lajuridiction penale, implique qu'il engage des poursuites penales etrepresente donc un acte de poursuite interruptif de la prescription del'action publique.

Contrairement à l'allegation du moyen, l'effet interruptif de cerequisitoire n'est pas subordonne à sa transmission de fait à unepersonne ayant qualite pour citer le prevenu.

Le moyen manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du vingt et un avril deux mille neufpar le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue ConnyVan de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

21 AVRIL 2009 P.08.1823.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1823.N
Date de la décision : 21/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-21;p.08.1823.n ?
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