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24/04/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0379.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2009, C.07.0379.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0379.N

LEXIS JURIDISCHE DIENSTENGROEP, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

DEXIA BANQUE Belgique, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La

demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1315 à 1369 du Code...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0379.N

LEXIS JURIDISCHE DIENSTENGROEP, societe anonyme,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

DEXIA BANQUE Belgique, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1315 à 1369 du Code civil ;

- article 1134 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare fondee la demande formee par la defenderessecontre la demanderesse. Il se refere en premier lieu aux faits exposes parle premier juge. Le premier juge a enonce les faits comme suit :

« Le 28 avril 1999, une convention d'ouverture de credit avecconstitution de garantie bancaire a ete conclue entre la (demanderesse) etla societe anonyme Credit communal de Belgique, (actuellement ladefenderesse), par laquelle le Credit communal s'engageait à payer à lapremiere demande de (la demanderesse) un montant de 24.789,35 euros enapurement d'arrieres de cotisations sociales dus par la s.c.s. Clio Modeà l'ONSS, moyennant la production :

`1. du jugement du tribunal de commerce prononce le 29 avril 1999, ou auplus tard le 6 mai 1999, par lequel l'opposition formee contre le jugementdeclaratif de la faillite rendu par la 11e chambre du tribunal de commerced'Anvers R.G. 565/99 est declaree recevable et fondee et par lequel lafaillite de Clio Mode est, des lors, rapportee ;

2. de la publication au Moniteur belge d'un extrait de ce jugement ;

3. d'un certificat du greffier de ce tribunal attestant que ce jugementn'a fait l'objet ni d'une tierce opposition ni d'un appel dans les quinzejours de cette publication au Moniteur belge'.

Par la mise à disposition de cette garantie bancaire, la (demanderesse)souhaitait obtenir la retractation de la faillite de la s.c.s. Clio Mode,declaree le 28 janvier 1999 ;

Par jugement du 20 mai 1999, la faillite a ete rapportee.

Par lettre du 8 fevrier 2002, l'ONSS a demande le paiement conformement àla garantie bancaire, joignant en annexe le jugement du 20 mai 1999 et unedeclaration du greffe du tribunal de commerce du 13 aout 1999 attestant del'absence d'opposition ou d'appel.

La (defenderesse) a effectue le paiement à l'ONSS le 18 fevrier 1999, eta simultanement debite le compte du donneur d'ordre (la demanderesse).

Par lettres des 20 fevrier 2002 et 26 fevrier 2002, la demanderesses'oppose au paiement de la garantie bancaire (et au debit de son compte),tant qu'il n'est pas satisfait aux conditions de la garantie bancaire.

Le 5 mars 2002, la (defenderesse) fait savoir :

`Conformement à notre conversation telephonique de la fin de la semainederniere, j'ai l'honneur, par la presente, de vous confirmer par ecrit leremboursement du montant de 24.789,35 euros (anciennement 1.000.000 defrancs) sur votre compte professionnel 068-0590000-73 et ce avec la datede valeur du 18 fevrier 2002.

Comme convenu, ce remboursement est effectue sous la reserve d'un appellegitime ulterieur eventuel à la garantie bancaire precitee par l'ONSS.Si une telle situation se presentait au cours de ce dossier, nous nemanquerions evidemment pas de vous en aviser au prealable afin de vouseviter autant que possible d'eventuels inconvenients en tant que client' ;

Par lettres des 13 juin 2003 et 29 septembre 2003, la (defenderesse)demande malgre tout la restitution du montant à charge de la(demanderesse).

La (defenderesse) soutient que le paiement à l'ONSS a ete effectue àjuste titre et valablement, de sorte qu'elle avait l'obligation demaintenir le paiement de la garantie bancaire à l'ONSS, cette obligationjustifiant actuellement sa demande en restitution à charge de la(demanderesse) ».

L'arret attaque fonde la condamnation de la demanderesse sur les motifssuivants :

« Au debut de l'annee 1999, Clio a ete declaree en faillite à la demandede l'ONSS. Alors que la relation existant entre Clio et la (demanderesse)n'est pas claire, celle-ci a agi en tant que personne interessee par laretractation de la faillite.

La garantie en question mentionne : `Cette garantie bancaire se situe dansle cadre de la bonne execution des discussions du donneur d'ordre (lademanderesse) avec l'ONSS du 28 avril 1999, nommees `la conventionsous-jacente' ».

Ce que cette convention sous-jacente contenait exactement n'est pasprecise et aucune piece n'est communiquee à ce sujet. Il est toutefoisetabli que l'ONSS etait d'accord avec la retractation de la faillite sicertaines conditions etaient satisfaites, parmi lesquelles la remise d'unegarantie bancaire pour les dettes de Clio d'un montant de 1.000.000 defrancs.

La garantie mentionne qu'il peut etre fait appel à la garantie à lacondition de la production de `1. le jugement du tribunal de commerceprononce le 29 avril 1999, ou au plus tard le 6 mai 1999, par lequell'opposition formee contre le jugement declaratif de la faillite R.G.565/99 est declaree recevable et fondee et par lequel la faillite de ClioMode est, des lors, rapportee'.

La faillite de Clio a ete rapportee par jugement du 20 mai 1999. Selon la(demanderesse), suivie sur ce point par le premier juge, il n'a, ainsi,pas ete satisfait à la condition precitee.

La (demanderesse) commet un abus de droit en soutenant que le jugement du20 mai 1999 ne repond pas à la condition mentionnee dans la garantie.

En effet, il est hors de doute que l'ONSS n'etait d'accord avec laretractation de la faillite qu'en raison de l'obtention de la garantiebancaire. En d'autres termes, la (demanderesse) a utilise la garantiebancaire pour atteindre l'objectif pour lequel elle a ete delivree et ellea effectivement atteint cet objectif. Au cours de la procedure relative àla declaration de la faillite, elle (des lors que la (demanderesse) geraitapparemment les interets de Clio, il y a lieu de presumer qu'elleassistait egalement Clio dans la procedure) n'a apparemment pas soulignequ'il ne pouvait etre valablement fait appel à la garantie qu'à lacondition stricte precitee. Si elle l'avait fait, l'ONSS n'aurait pasmarque son accord à la retractation, ou aurait à tout le moinssubordonne cet accord à la retractation de la faillite au plus tard le 6mai 1999.

Il ressort du jugement du 20 mai 1999 que les parties n'ont ete entenduesqu'à l'audience du 6 mai 1999 et que c'est à ce moment que la cause aete prise en delibere. Aucune des parties n'a apparemment insiste pour quele jugement soit rendu le meme jour. En utilisant ou en laissant utiliser,dans ces circonstances, la garantie au profit de Clio, la (demanderesse) afait savoir, envers l'ONSS et le tribunal, que la date du jugement deretractation de la faillite n'etait pas essentielle pour autant que cetteretractation ait lieu dans un futur proche de la date de la garantie.

En invoquant actuellement à l'egard du garant l'interpretation stricte dela date de retractation de la faillite, la (demanderesse) commet un abusde droit.

La decision du 20 mai 1999 par laquelle la faillite a ete retracteesatisfait à la premiere condition prevue dans la garantie.

La garantie mentionne qu'il peut etre fait appel à la garantie moyennantla production `2. de la publication au Moniteur belge d'un extrait de cejugement' et de `3. d'un certificat du greffier de ce tribunal attestantque ce jugement n'a fait l'objet ni d'une tierce opposition ni d'un appeldans les quinze jours de cette publication au Moniteur belge'.

Il est vrai que la publication au Moniteur belge n'etait pas jointelorsqu'il a ete fait appel à la garantie. Cette publication n'a,d'ailleurs, eu lieu que le 11 mai 2002, apres l'appel à la garantie.

La declaration du greffier attestant de l'absence d'appel ou de tierceopposition date du 13 aout 1999 et est donc anterieure à la publicationau Moniteur belge.

Relativement aux deuxieme et troisieme conditions, il est aussi prouve quela (demanderesse) commet un abus de droit en invoquant le non-respect decette condition.

En effet, la publication au Moniteur belge n'a de sens que pour formerd'eventuels recours contre le jugement de retractation de la faillite,auquel se rapporte egalement la troisieme condition mentionnee dans lagarantie.

Les tiers interesses avaient, en effet, encore la possibilite de formertierce opposition contre le jugement.

Ce n'est qu'en fevrier 2002, 34 mois apres la constitution de la garantie,que l'ONSS a fait appel à la garantie bancaire.

A ce moment, il etait etabli qu'aucun recours n'avait ete forme contre lejugement du 20 mai 1999 retractant la faillite, fait dont la(demanderesse) avait certainement connaissance.

Lors de l'appreciation des droits des parties à une convention degarantie à la premiere demande, il faut tenir compte de l'intention desparties à la convention lorsque, comme en l'espece, des conditions ontete stipulees pour l'appel à la garantie qui n'ont pas trait auxobligations pour lesquelles la garantie a ete donnee.

En se referant au non-respect des conditions formelles en sachant que lesobjectifs sous-jacents de ces conditions etaient bien atteints, la(demanderesse) commet un abus de droit. En fevrier 2002, il etait en effetetabli que le jugement du 20 mai 1999 etait definitif, meme en l'absencede publication et d'attestation de l'absence de recours.

Sur la base des motifs precites, c'est à juste titre que la(defenderesse) a donne suite à l'appel à la garantie bancaire de l'ONSS.

La (demanderesse) ne peut pas invoquer le non-respect des conditions del'appel à la garantie.

Des lors, la (demanderesse) est tenue de respecter son obligationcontractuelle de paiement ».

Griefs

Premiere branche

Un abus de droit doit se fonder sur des faits etablis par les moyens depreuve du droit civil (article 1315 à 1369 inclus du Code civil). Desfaits dont le juge a une connaissance personnelle et des declarations dela partie à laquelle incombe la charge de la preuve, ne constituent pasde tels moyens de preuve.

L'arret attaque decide que la demanderesse commet un abus de droit « ensoutenant que le jugement du 20 mai 1999 ne repond pas à la conditionmentionnee dans la garantie » et que ce jugement « satisfait à lapremiere condition posee dans la garantie » sur la base des motifssuivants :

« Au cours de la procedure relative à la declaration de la faillite,elle n'a apparemment pas souligne qu'il ne pouvait etre valablement faitappel à la garantie qu'à la condition stricte precitee. Si elle l'avaitfait, l'ONSS n'aurait pas marque son accord à la retractation, ou auraità tout le moins subordonne cet accord à la retractation de la failliteau plus tard le 6 mai 1999. »

« Aucune des parties n'a apparemment insiste pour que le jugement soitrendu le meme jour. En utilisant ou en laissant utiliser, dans cescirconstances, la garantie au profit de Clio, la (demanderesse) a faitsavoir, envers l'ONSS et le tribunal, que la date du jugement deretractation de la faillite n'etait pas essentielle pour autant que cetteretractation ait lieu dans un futur proche de la date de la garantie. »

Aucun element de la cause ne prouve qu'au cours de la procedure relativeà la declaration de la faillite de Clio, la demanderesse n'a pas soulignequ'il ne pouvait etre valablement fait appel à la garantie qu'à lacondition stricte d'un jugement retractant la faillite prononce le 6 mai1999 et qu'à l'audience du 6 mai 1999, aucune des parties n'a insistepour que le jugement soit rendu le meme jour.

Les motifs precites se fondent, des lors, sur des faits dont le juged'appel avait une connaissance personnelle ou sur des declarations de ladefenderesse que la demanderesse considerait comme non prouvees dans sesconclusions (...).

Des lors, l'arret attaque viole les articles 1315 à 1369 inclus du Codecivil.

Deuxieme branche

Le principe de l'article 1134, alinea 3, du Code civil suivant lequel lesconventions doivent etre executees de bonne foi, interdit à une partied'abuser des droits que lui accorde la convention. L'abus de droit estl'exercice d'un droit d'une maniere qui depasse manifestement les limitesd'un exercice normal de ces droits par une personne prudente et diligente.

Il ne peut pas se deduire des faits que l'arret met à charge de lademanderesse, soit qu'au cours de la procedure de faillite de Clio ellen'a pas souligne qu'il ne pouvait etre valablement fait appel à lagarantie qu'à la condition d'un jugement de retractation de la failliteprononce au plus tard le 6 mai 1999 et qu'elle n'a pas insiste pour qu'àl'audience du 6 mai 1999 un jugement soit rendu et qu'ainsi, elle a faitsavoir envers l'ONSS que la date du jugement retractant la failliten'etait pas essentielle, que la demanderesse, en soutenant que le jugementde retractation de la faillite du 20 mai 1999 ne repond pas à la premierecondition mentionnee dans la garantie, exerce ses droits issus de laconvention conclue le 28 avril 1999 avec la defenderesse d'une maniere quiexcede manifestement les limites de l'exercice normal de ces droits parune personne prudente et diligente.

Des lors, l'arret attaque viole l'article 1134, alinea 3, du Code civil.

Troisieme branche

Les conventions legalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui lesont faites. Elles ne peuvent etre revoquees que de leur consentementmutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent etreexecutees de bonne foi (article 1134 du Code civil), ce qui implique qu'ilest interdit à une partie d'abuser des droits que lui confere laconvention. En principe, le juge peut tenir compte de toutes lescirconstances de la cause lors de son appreciation d'un eventuel abus dedroit, à moins que certaines circonstances ne puissent etre prises encompte lors de cette appreciation en raison de la nature de la convention.

En vertu de la convention d'ouverture de credit conclue le 28 avril 1999entre la demanderesse et la defenderesse, la defenderesse s'est engagee àpayer un montant de 24.489,35 euros à l'ONSS moyennant la production :

1. du jugement du tribunal de commerce prononce le 29 avril 1999, ou auplus tard le 6 mai 1999, par lequel l'opposition formee contre le jugementdeclaratif de la faillite rendu par la 11e chambre du tribunal de commerced'Anvers R.G. 565/99 est declaree recevable et fondee et par lequel,faillite de Clio Mode est, des lors, rapportee ;

2. de la publication au Moniteur belge d'un extrait de ce jugement ;

3. d'un certificat du greffier de ce tribunal attestant que ce jugementn'a fait l'objet ni d'une tierce opposition ni d'un appel dans les quinzejours de cette publication au Moniteur belge.

Cette obligation de la defenderesse est independante de la relation entrela demanderesse ou la societe Clio et l'ONSS et, des lors, des moyens quepourrait faire valoir l'ONSS à l'egard de la demanderesse en ce quiconcerne l'utilisation de la garantie bancaire dans le but d'obtenir laretractation de la faillite de la societe Clio (cf. le caractere abstraitde la garantie bancaire à propos duquel la demanderesse a conclu devantla cour d'appel).

L'abus de droit que l'arret attaque reproche à la demanderesse en ce quecelle-ci pretend que le jugement du 20 mai 1999 ne repond pas à la(premiere) condition mentionnee dans la garantie, repose sur des faits quiont trait à la relation entre la demanderesse ou la societe Clio etl'ONSS (...) et que l'ONSS pourrait reprocher à la demanderesse.

Des lors que l'obligation precitee de la defenderesse est independante dela relation entre la demanderesse ou la societe Clio et l'ONSS, l'arretattaque ne pouvait pas qualifier des faits qui entrent dans le cadre decette relation d'un abus de droit dans la relation entre la demanderesseet la defenderesse afin de decider que le jugement du 20 mai 1999satisfaisait à la premiere condition prevue dans la garantie.

En decidant ainsi, l'arret attaque viole la force obligatoire de laconvention du 28 avril 1999 conclue entre la demanderesse et ladefenderesse (violation de l'article 1134, alineas 1er et 2, du Codecivil) et considere de maniere illegale que la concluante commet un abusde droit à l'egard de la demanderesse (violation de l'article 1134,alinea 3, du Code civil).

Quatrieme branche

Il est contradictoire de considerer, d'une part, que « La publication auMoniteur belge (...) n'a de sens que dans le cadre d'eventuels recoursformes contre le jugement de retractation de la faillite (...). Des tiersinteresses avaient, en effet, encore la possibilite de former tierceopposition contre le jugement » et, d'autre part, que « En fevrier 2002,il etait etabli que le jugement du 20 fevrier 1999 etait definitif, memeen l'absence de publication et d'attestation de l'absence de recours ».

En effet, la premiere consideration implique qu'apres la publication dujugement du 20 mai 1999 au Moniteur belge, des tiers interesses avaient lapossibilite de former tierce opposition contre ce jugement et la secondeconsideration implique que le jugement du 20 mai 1999 etait definitif (àsavoir n'etait plus susceptible de recours) meme sans la publication auMoniteur belge.

En decidant sur la base de ces motifs contradictoires que la demanderessesavait que les objectifs sous-jacents des deuxieme et troisieme conditionsde la garantie bancaire etaient atteints et qu'il est, des lors, egalementdemontre relativement à ces conditions de la garantie bancaire que lademanderesse commet un abus de droit en invoquant le non-respect de cesconditions, la decision n'est pas motivee (violation de l'article 149 dela Constitution).

Cinquieme branche

Le principe de l'article 1134, alinea 3, du Code civil suivant lequel lesconventions doivent etre executees de bonne foi interdit à une partied'abuser des droits que la convention lui accorde. L'abus de droit estl'exercice d'un droit d'une maniere qui excede manifestement les limitesde l'exercice normal de ces droits par une personne prudente et diligente.

Il ne peut pas se deduire de la motivation de l'arret attaque relative auxdeuxieme et troisieme conditions de la garantie bancaire que lademanderesse, en soutenant que ces conditions de paiement de la garantiebancaire n'etaient pas satisfaites, exerce ses droits decoulant de laconvention conclue le 28 avril 1999 avec la defenderesse, d'une manierequi excede manifestement l'exercice normal de ces droits par une personneprudente et diligente.

Des lors, l'arret attaque viole l'article 1134, alinea 3, du Code civil.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. En cas de garantie bancaire à premiere demande, le garant est obligede payer des que la garantie est appelee valablement.

Lorsque la convention ou lettre de garantie exige la production decertains documents, la garantie a un caractere documentaire et l'appel nese fait de maniere valable que si le beneficiaire produit les documentsrequis.

2. Le caractere autonome et abstrait de la garantie bancaire implique quel'obligation du garant est uniquement determinee par le contenu et laportee de la convention ou lettre de garantie et que le garant, qui a payeen violation des dispositions en question, perd son droit de recourscontre le donneur d'ordre.

Il s'ensuit qu'un eventuel abus de droit du donneur d'ordre lors de sadefense contre le recours exerce par le garant doit etre apprecie sansavoir egard à la relation entre le donneur d'ordre et le beneficiaire dela garantie et doit etre apprecie uniquement en fonction de la manieredont le donneur d'ordre exerce les droits decoulant de la convention degarantie à l'egard du garant.

3. Lorsque la convention ou lettre de garantie est conclue sous conditionsuspensive, elle cesse d'exister lorsque la condition pour un appelvalable ne peut plus etre realisee.

Le garant, qui a neanmoins paye et qui souhaite recuperer ce paiementaupres du donneur d'ordre, ne peut reprocher au donneur d'ordre, quiinvoque la non-realisation de la condition, un abus de droit base surl'attitude adoptee par le donneur d'ordre envers le beneficiaire.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- sur l'ordre de la demanderesse, la defenderesse a accorde, le 28 avril1999, une garantie bancaire à premiere demande au benefice de l'ONSS pourles dettes de Clio Mode, declaree en faillite ;

- pour l'appel à la garantie, etait requise la production du « jugementdu tribunal de commerce prononce le 29 avril ou au plus tard le 6 mai 1999par lequel l'opposition formee contre le jugement declaratif de lafaillite est declaree recevable et fondee et par lequel la faillite deClio Mode est, des lors, rapportee » ;

- la faillite de Clio Mode a ete rapportee par jugement du 20 mai 1999 ;

- la garantie bancaire etant appelee par l'ONSS le 8 fevrier 2002, ladefenderesse a procede au paiement.

En outre, ils ont considere que la demanderesse, que la defenderesseactionne en restitution, commet un abus de droit en soutenant que lejugement du 20 mai 1999 ne repond pas à la condition mentionnee dans lagarantie, des lors que :

- dans le cadre de l'opposition formee contre la declaration de lafaillite de Clio Mode, la demanderesse n'a apparemment pas souligne que lagarantie ne pouvait valablement etre appelee qu'à la condition stricte dela prononciation du jugement de retractation au plus tard le 6 mai 1999 ;

- l'ONSS n'aurait pas confere son accord à la retractation de la faillitesi la demanderesse l'avait fait ;

- des lors qu'aucune des parties à la procedure de faillite n'a insistelors de l'audience du 6 mai 1999 pour que le jugement soit rendu le jourmeme, elles ont fait savoir que la date du jugement de retractation de lafaillite n'etait pas essentielle.

5. En admettant sur la base de ces considerations l'abus de droit dans larelation entre la demanderesse en sa qualite de donneur d'ordre et ladefenderesse en sa qualite de garante, les juges d'appel ont viole laforce obligatoire de la convention conclue le 28 avril 1999 entre lademanderesse et la defenderesse et ont considere de maniere illegale quela demanderesse a commis un abus de droit à l'egard de la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 AVRIL 2009 C.07.0379.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0379.N
Date de la décision : 24/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-24;c.07.0379.n ?
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