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05/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0615.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2009, P.09.0615.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.615.N

H. J.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* * la decision d

e la Cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles235bis, S:S: 1 et 2, du Code d'instructioncrim...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.615.N

H. J.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* * la decision de la Cour

* Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles235bis, S:S: 1 et 2, du Code d'instructioncriminelle, 23, 4DEG, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, ainsi que laviolation des principes generaux du droit relatifau respect des droits de la defense et du droit aucontradictoire : le demandeur fait valoir quel'instruction penale n'a pas ete meneeregulierement aux motifs que les enqueteurs ontmene leur propre enquete et que ni la totalite desproces-verbaux, ni l'apostille du juged'instruction chargeant les enqueteurs de leurmission ne se trouvent dans le dossier; l'arretattaque omet d'examiner la defense du demandeurquant à la regularite de l'instruction penale, desorte qu'il ne peut etre examine si l'instructionpenale etait reguliere ; on ne peut pas davantage,meme pas prima facie, verifier si les indices deculpabilite deduits par l'arret attaque deselements dont la regularite est contestee par ledemandeur, sont fondes sur des elements de preuveobtenus regulierement ; la Cour est, à tout lemoins, empechee d'exercer son controle de legalite.

2. La juridiction d'instruction statuant sur ladetention preventive, est notamment tenued'examiner si, au moment de sa decision, il existetoujours des indices de culpabilite à charge dudetenu.

Lorsque ces indices de culpabilite sont deduitsd'une obtention de la preuve dont la regularite estcontestee, la juridiction d'instruction n'est tenuequ'à un examen prima facie de la regularite del'obtention de la preuve.

3. Les juges d'appel ont considere que : « Lemandat d'arret est regulier. Les indices serieux deculpabilite, tels que cites dans le mandat d'arret,existent toujours. Ils sont tres clairement lessuivants: - la declaration consistante et detailleed'E.F. - l'enquete de telephonie de laquelleapparaissent des contacts entre E.F. et [ledemandeur] ainsi que l'intermediaire (J.).Contrairement aux allegations contenues dans lesconclusions du [demandeur], l'instruction penale nepresente pas d'irregularites, ni au niveau desproces-verbaux rediges, ni au niveau de laprocedure menee jusqu'à present. »

4. Par ces considerations, les juges d'appel onteffectue de maniere reguliere l'instruction primafacie quant à l'obtention de la preuve et ils ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office des decisions rendues surl'action publique :

5. Les formalites substantielles ou prescrites àpeine de nullite ont ete observees et la decisionest conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentde section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere etPaul Maffei, et prononce en audience publique ducinq mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premieravocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseillerGustave Steffens et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

5 MAI 2009 P.09.0615.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0615.N
Date de la décision : 05/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-05;p.09.0615.n ?
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