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12/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0568.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2009, P.09.0568.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0568.N

R. H. J. L.,

prevenu,

demandeur,

Me Annemie Van Deun, avocat au barreau de Turnhout,

contre

L. E.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'

avocat general Marc Timperman a conclu.

II. Les antecedents

Par ordonnance de la chambre du conseil du 14 janvier 2005, le demandeur ae...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0568.N

R. H. J. L.,

prevenu,

demandeur,

Me Annemie Van Deun, avocat au barreau de Turnhout,

contre

L. E.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mars 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. Les antecedents

Par ordonnance de la chambre du conseil du 14 janvier 2005, le demandeur aete renvoye devant le tribunal correctionnel de Turnhout du chef despreventions A (extorsion), B (association de malfaiteurs), C (membre d'uneassociation criminelle).

Le tribunal correctionnel s'est declare incompetent par jugement du 18 mai2006.

Reglant de juges dans son arret du 17 octobre 2006, la Cour a renvoye lacause à la chambre des mises en accusation à Anvers.

La chambre des mises en accusation a renvoye la cause au tribunalcorrectionnel de Turnhout par arret du 29 mars 2007.

Par un jugement du 8 janvier 2009, le tribunal correctionnel a constatequ'en l'espece une methode particuliere de recherche d'observation a etemise en oeuvre, que la cause a ete renvoyee par la chambre du conseilavant l'instauration du controle legal des methodes particulieres derecherche et que, lors du nouveau renvoi par la chambre des mises enaccusation, un tel controle n'a pas ete effectue.

En application de l'article 189ter (ancien) du Code d'instructioncriminelle le tribunal a transmis la cause au ministere public afin qu'ilporte l'affaire devant la chambre des mises en accusation competente envue de l'execution dudit controle.

L'arret ne constate pas d'irregularites en ce qui concerne la methodeparticuliere de recherche d'observation.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle : à la requete du tribunal correctionnel saisi de l'actionpublique exercee à charge du demandeur et apres reglement de la procedureet renvoi, la chambre des mises en accusation exerce à tort, à defautd'elements nouveaux, le controle de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration vise àl'article 235ter; un tel controle n'est possible qu'en presence denouveaux elements concrets.

2. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter,235ter, 235bis et 416 du Code d'instruction criminelle, complete l'article189ter precite par un alinea 4 libelle comme suit : « Outre le cas viseà l'alinea 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en casd'incidents portant sur la legalite du controle des methodes particulieresde recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire auministere public afin qu'il porte l'affaire devant la chambre des mises enaccusation competente en vue du controle prevu à l'article 235ter."

Ladite loi regit le controle des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration en etendant la competence de la chambredes mises en accusation en la matiere. Elle constitue en tant que telleune loi relative à la competence et à la procedure.

A defaut de disposition derogatoire, les lois relatives à la competenceet à la procedure sont immediatement applicables à partir de leur entreeen vigueur aux procedures en cours dans lesquelles n'est pas dejàintervenue une decision.

L'article 7 dispose que la loi entre en vigueur le 16 janvier 2009, jourde sa publication au Moniteur Belge.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que letribunal correctionnel n'a pas encore statue au fond sur l'actionpublique.

4. Le moyen qui suppose que la chambre des mises en accusation n'etait pascompetente pour effectuer le controle prevu à l'article 235ter du Coded'instruction criminelle à la requete du tribunal correctionnel, manqueen droit.

Sur l'examen d'office de la decision :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du douze mai deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

12 MAI 2009 P.09.0568.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0568.N
Date de la décision : 12/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-12;p.09.0568.n ?
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