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18/05/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0517.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2009, C.07.0517.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0517.N

C. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. E.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 23 avril 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. L

a demanderesse presente un moyen libelle dans les termessuivants :

VIII. * Dispositions legales violees

- articl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0517.N

C. F.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

S. E.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 23 avril 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VII. La demanderesse presente un moyen libelle dans les termessuivants :

VIII. * Dispositions legales violees

- articles 213, 221, alinea 6, 223, 577-2,577-2, S:3, du Code civil ;

- articles 1223, 1278, alineas 1er et 2, et1280, alinea 1er, du Code judiciaire.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque deboute la demanderesse de sonappel incident et confirme le jugement dontappel rendu le 26 avril 2005 homologuant l'etatde liquidation-partage etabli par le notaireinstrumentant, en ce qui concerne l'indemnite delogement octroyee à partir du 29 mars 1996,date de l'introduction de la procedure endivorce, par les considerations suivantes :

« Quant à l'indemnite de logement :

21. (Le defendeur) a fait relever dans leproces-verbal des dires et difficultes du11 decembre 2003 que l'indemnite de logement'doit etre calculee à partir du 18 mars 1991,date de l'ordonnance prononcee par le juge depaix du deuxieme canton de Louvain, des lorsque, par cette ordonnance, le juge de paix afixe la pension alimentaire pour les enfants entenant compte du fait que (le defendeur)n'offrait pas gratuitement le droit d'occuper lelogement. (Le defendeur) allegue en outre que(la demanderesse) a demande une pensionalimentaire à titre personnel et depose lespieces justifiant cette demande entre les mainsdu notaire soussigne (voir page 6 de l'etat del'actif et du passif)'.

(La demanderesse) a fait relever que :

'le calcul de l'indemnite de logement et de sonmontant ne tient pas compte du fait que lesenfants demeurent chez elle et qu'enconsequence, il y a lieu de reduire l'indemnitede logement'.

22. Dans ses conclusions deposees le 9 fevrier2006, (le defendeur) s'est refere àl'ordonnance prononcee le 18 mars 1991 par lejuge de paix qui a expressement considere que'le defendeur n'offre pas gratuitement le droitd'occuper le logement conjugal, en indivisionentre les parties'.

Il a allegue qu'en consequence, son ex-epouseetait redevable d'une indemnite de logement àpartir du moment ou les parties ont du residerseparement, c'est-à-dire à partir de laseparation de fait, des lors qu'il a du chercherun logement distinct à partir de cette date.

23. Dans ses conclusions deposees le 9 janvier2006, (la demanderesse) a precise quel'indemnite de logement ne pouvait etre octroyeeau (defendeur) qu'à partir du 10 juillet 2001,c'est-à-dire la date de la transcription del'arret du 27 fevrier 2001 dans les registres del'officier de l'Etat civil à Aarschot. Elle areleve en outre que le juge de paix n'a pasprecise expressement dans son jugement du18 mars 1991 si, et dans quelle mesure, ladecision d'octroyer l'usage exclusif du logementfamilial a ete prononcee à titre decontribution alimentaire ou à titre de simplemesure (de gestion).

24. (La cour d'appel) considere que l'avantagedu logement gratuit au cours de la periodeanterieure à la procedure en divorce constitueun element de l'exercice en nature del'obligation de secours incombant aux epouxdurant le mariage.

25. C'est à bon droit que le premier juge adecide que l'indemnite de logement est due àpartir de la date d'introduction de la procedureen divorce.

(La demanderesse) a beneficie de l'occupationgratuite et exclusive d'un bien immeuble indiviset, par ce motif, est redevable d'une indemnitede logement. En effet, elle est tenue aux memesobligations qu'un coproprietaire qui beneficiede l'usage exclusif d'un bien indivis.

L'appel du (defendeur) et l'appel incident de(la demanderesse) ne sont pas fondes quant à cechef » (...).

Le premier juge a statue sur la contestation surl'indemnite de logement par les considerationssuivantes :

« L'epoux qui a occupe gratuitement un bienimmeuble indivis est redevable d'une indemnitede logement à l'indivision. En effet, cet epouxest tenu aux memes obligations qu'uncoproprietaire qui beneficie de l'usage exclusifd'un bien indivis (article 577bis, S:5, du Codecivil). L'indemnite due s'eleve en principe àla valeur locative du bien occupe.

Ainsi, les comptes de gestion à etablir enraison de l'effet retroactif du divorce en cequi concerne les biens des epoux jusqu'à ladate de l'introduction de la demande en divorcedoivent uniquement porter sur cette periode.

Toutefois, l'epoux debiteur des aliments ne peutreclamer d'indemnite de logement au l'epouxcreancier des aliments qui a beneficie del'occupation exclusive du logement commun si lemontant de la pension alimentaire et de lamoitie de la valeur locative est superieur à lapart de l'epoux creancier des aliments dans lesfruits de l'indivision. Dans ces circonstances,l'avantage du logement gratuit est censeconstituer un element de l'exercice en nature del'obligation de secours entre epoux (article 213du Code civil).

Il n'est pas conteste que (la demanderesse) acontinue à occuper le logement familial apresl'introduction de la procedure en divorce etqu'elle n'a demande ni obtenu de pensionalimentaire.

L'affectation des revenus communs aux frais etdepenses de l'indivision post-communautaire estsans incidence sur les comptes de gestion del'indivision entre epoux et l'eventualite d'uneindemnite de logement.

L'obligation incombant aux parents de pourvoirà l'entretien des enfants ne releve pas del'obligation de secours mutuel et est enconsequence totalement etrangere aux rapportspatrimoniaux des ex-epoux qui resultent de ladissolution retroactive de leur regimematrimonial.

Ainsi, c'est à bon droit que le notaireetablissant les comptes de gestion a octroye uneindemnite de logement à partir de la citationen divorce, c'est-à-dire à partir du 29 mars1996 » (...).

* Griefs

* 1. Aux termes del'article 1278, alinea 1er, du Code judiciaire,le jugement ou l'arret qui prononce le divorceproduit ses effets à l'egard de la personne desepoux du jour ou la decision acquiert force dechose jugee.

Aux termes du deuxieme alinea du meme article,le jugement ou l'arret qui prononce le divorceremonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande, eten cas de pluralite de demandes, au jour de lapremiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ounon.

2. La dissolution du regime matrimonial de lacommunaute de biens donne naissance à uneindivision entre les epoux, dite « indivisionpost-communautaire », qui est en principe regiepar les regles de droit commun relatives à lacopropriete ordinaire visees à l'article 577-2du Code civil.

Cette indivision porte tant sur les bienspresents au moment auquel la dissolutionretroagit à l'egard des epoux que sur lesfruits ulterieurement produits par ces biens.

Aux termes de l'article 577-2, S: 3, du Codecivil, le coproprietaire participe aux droits etaux charges de la propriete en proportion de sapart.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie del'usage exclusif et de la jouissance exclusived'un bien indivis est redevable à l'egard desautres indivisaires d'une indemnite egale aurendement du bien.

3. En vertu de l'article 223 du Code civil, aucas ou un epoux manque gravement à ses devoirsou au cas ou l'entente entre les epoux estserieusement perturbee, le juge de paix peutordonner des mesures urgentes et provisoiresrelatives à la personne et aux biens des epouxet des enfants.

Ces mesures urgentes et provisoires demeurent,nonobstant le depot ulterieur d'une requete endivorce, executoires jusqu'à la decision renduepar le tribunal ou par le president du tribunalstatuant en refere en application del'article 1280, alinea 1er, du Code judiciaire,sauf si elles ont pris fin en raison del'expiration du delai fixe par le juge de paix.Cette regle expressement instauree parl'article 221, alinea 6, du Code civil estegalement applicable aux decisions rendues enapplication de l'article 223 du Code judiciaire.A defaut de decision rendue par le tribunal oupar le president du tribunal statuant en refereen application de l'article 1280, alinea 1er, duCode judiciaire, l'ordonnance du juge de paixreglant les aliments entre les epoux demeureexecutoire durant la procedure en divorcejusqu'à la dissolution des rapports personnelsdes epoux.

Le juge de paix peut notamment ordonner unemesure provisoire octroyant l'usage du logementfamilial à l'un des epoux en execution del'obligation de secours entre epoux prevue àl'article 213 du Code civil, eventuellementaccompagnee de l'allocation d'une pensionalimentaire. Il peut toutefois octroyer cetusage à titre de simple mesure de gestionindependante de l'obligation de secours entreepoux.

4. Le rendement d'un bien relevant del'indivision post-communautaire dont un epoux abeneficie est impute sur la part de l'ex-epouxdans les fruits et les revenus nets del'indivision post-communautaire et est censeconstituer une avance sur cette part dans lamesure ou, conjointement avec la contributionalimentaire eventuellement allouee, il n'excedepas la part de l'epoux dans les fruits del'indivision.

S'il apparait à l'occasion de cette imputationqu'il a beneficie au cours de la procedure endivorce d'un excedent sur sa part dans lesfruits et les revenus nets de l'indivisionpost-communautaire, cet epoux n'est pas tenud'indemniser l'autre epoux dans la mesure ou lapension alimentaire et la valeur de jouissancedu bien revetent un caractere alimentaire. Nil'avantage de l'execution en nature del'obligation de secours ni la contributionalimentaire ne sont restituables.

Le juge qui statue sur la liquidation-partageest tenu d'examiner si le juge qui a statue surles aliments - c'est-à-dire le juge de paixdont l'ordonnance prononcee en application del'article 223 du Code civil demeure executoireau cours de la procedure en divorce ou lepresident statuant en refere en application del'article 1280, alinea 1er, du Code judiciaire -a prononce la mesure provisoire de l'octroi del'usage du logement familial à l'un des epouxen execution de l'obligation de secours entreepoux ou à titre de simple mesure de gestion.

5. En l'espece, le logement familial relevait dupatrimoine commun des epoux et la demanderesse abeneficie de la jouissance exclusive de ce bienà partir de la separation de fait des parties,c'est-à-dire à partir du mois de fevrier 1991.

Par ordonnance prononcee le 18 mars 1991 enapplication de l'article 223 du Code civil -anterieurement à l'introduction de la procedureen divorce du 29 mars 1996 - le juge de paix dudeuxieme canton de Louvain a autorise lademanderesse à resider separement dans lelogement conjugal.

Au cours des operations de liquidation-partageapres divorce, le defendeur a reclame lepaiement d'une indemnite de logement à partirde la separation de fait, c'est-à-dire àpartir du mois de fevrier 1991, à tout le moinsà partir du 18 mars 1991, date de l'ordonnancepar laquelle le juge de paix a autorise lesparties à resider separement (...).

La demanderesse a allegue que l'indemnite delogement n'etait due qu'à partir de la date àlaquelle l'arret prononc,ant le divorce rendu le27 fevrier 2001 a acquis la force de chosejugee (...).

Les deux parties ont depose des conclusions surla question de savoir si l'occupation exclusivedu logement conjugal par la demanderesse etaitcensee constituer une mesure d'execution del'obligation de secours entre epoux ou unesimple mesure de gestion à la lumiere del'ordonnance prononcee le 18 mars 1991 par lejuge de paix. Elles n'ont pas fait etat d'uneordonnance prononcee posterieurement àl'introduction de la procedure en divorce par lepresident du tribunal de premiere instance enapplication de l'article 1280, alinea 1er, duCode judiciaire, relative à la personne, auxaliments ou aux biens des parties au cours de laprocedure en divorce.

Suivant le defendeur, le juge de paix a ordonnela mesure du 18 mars 1991 octroyant l'usageexclusif du logement familial à la demanderesseà titre de simple mesure de gestion (...).

Suivant la demanderesse, la mesure provisoire du18 mars 1991 lui octroyant l'usage du logementfamilial a ete ordonnee en execution del'obligation de secours entre epoux (...).

Elle a notamment releve à cet egard dans sesconclusions deposees devant les juges d'appel :

- que, par le jugement du 18 mars 1991, le jugede paix a condamne le defendeur à payer unepension alimentaire au benefice des enfants(pour un montant global de 24.000 francs) et nonà son benefice (...) ;

- que toutefois, dans l'ordonnance du 18 mars1991, le juge de paix « n'a pas (precise)expressement si, et dans quelle mesure, (la)decision d'octroyer (à la demanderesse) l'usageexclusif du logement familial a ete prononcee àtitre de contribution alimentaire ou à titre desimple mesure (de gestion) », bien que cettedistinction importe pour determiner sil'indemnite de logement est due (...) :

- « (que), suivant (la demanderesse), le jugede paix n'(a) pas octroye de pension alimentaireà son benefice precisement pour le motif qu'illui octroyait l'usage exclusif du logementfamilial » (...) ;

- que, si la decision du juge de paix estinterpretee en ce sens qu'elle ordonne unesimple mesure de gestion, le juge de paix aneglige les droits de la demanderesse, notammenten ne lui octroyant ni pension alimentaire àtitre personnel ni usage gratuit du logementfamilial ; que cette interpretation est denueede sens, des lors qu'à cette epoque, lademanderesse etait au chomage et que son revenuse reduisait à l'allocation de chomage, alorsque le defendeur travaillait et percevait desrevenus manifestement superieurs (...).

6. Suivant l'arret attaque, (la cour d'appel)« considere » que l'avantage du logementgratuit au cours de la periode anterieure à laprocedure en divorce « constitue un element del'exercice en nature de l'obligation de secoursincombant aux epoux durant le mariage ».

Ainsi, il decide que l'occupation exclusive dulogement familial par la demanderesse constituenon pas une simple mesure de gestion à l'egarddes parties, mais une mesure d'execution del'obligation de secours entre les parties.L'arret attaque n'a pas infirme, à tout lemoins n'a pas exclu que l'occupation exclusive,telle que les parties l'invoquent, resulte del'ordonnance prononcee le 18 mars 1991 par lejuge de paix.

Toutefois, l'arret attaque decide que lademanderesse est redevable d'une indemnite delogement à partir de la date d'introduction dela procedure en divorce, pour le motif qu'euegard à la dissolution retroactive du regimematrimonial qui resulte du divorce, lademanderesse a beneficie à partir de cette datede la jouissance exclusive du bien en qualited'indivisaire et est tenue d'en rendre compte.

Il s'approprie à cet egard les motifs de ladecision a quo qui considere « (qu') il n'(est)pas conteste que (la demanderesse) a continue àoccuper le logement familial apresl'introduction de la procedure en divorce etqu'elle n'a demande ni obtenu de pensionalimentaire ».

Toutefois, le fait de « n'avoir demande » ni« obtenu » de pension alimentaireposterieurement à l'introduction de laprocedure en divorce ne porte pas atteinte aufait que la mesure de l'occupation du logementconjugal ordonnee par le juge de paix avantl'introduction de la procedure en divorce enexecution de l'obligation de secours entre epouxconformement à l'article 223 du Code civildemeure executoire jusqu'à la decision renduepar le tribunal ou par le president du tribunalstatuant en refere en application del'article 1280, alinea 1er, du Code judiciaire,sauf si elle a pris fin en raison del'expiration du delai fixe par le juge de paix.

L'obligation de secours entre epoux ne prend finqu'au moment ou la decision prononc,ant ledivorce acquiert force de la chose jugee etn'est pas affectee par la seule introductiond'une procedure en divorce.

7. Des lors que (1) il n'a pas exclu quel'occupation exclusive du logement familial parla demanderesse, telle que les partiesl'invoquent, resulte de l'ordonnance prononceele 18 mars 1991 par le juge de paix, (2) il n'apas exclu que, comme la demanderesse l'aallegue, il resulte de cette ordonnance quel'octroi de l'occupation est cense constituerune mesure d'execution de l'obligation desecours, (3) il n'a pas constate que le juge depaix a soumis son ordonnance du 18 mars 1991 àdes delais, (4) il n'a pas davantage constateque le tribunal, ou le president du tribunalstatuant en refere en application del'article 1280, alinea 1er, du Code judiciaire,a rendu une decision relative à la personne etaux biens des parties, et (5) il a considere enoutre que l'avantage de l'occupation du logementconjugal au cours de la periode anterieure à laprocedure en divorce « (constituait) un elementde l'exercice en nature de l'obligation desecours incombant aux epoux durant lemariage », l'arret attaque n'a pas decidelegalement, sur la base des seules constatationset considerations qu'il reproduit, qu'à partirde la date de l'introduction de la procedure endivorce, l'avantage de l'occupation neconstituait plus « "un element de l'exercice ennature de l'obligation de secours incombant auxepoux durant le mariage » et que lademanderesse etait redevable d'une indemnite delogement à partir de l'introduction de laprocedure en divorce et non à partir du momentauquel le divorce entre les parties est devenudefinitif.

En effet, l'arret attaque n'exclut pas, à toutle moins n'exclut pas legalement sur la base desconstatations et considerations qu'il reproduit,que l'avantage de l'occupation du logementfamilial par la demanderesse, tel que lademanderesse l'invoque, etait cense constituer,meme posterieurement à l'introduction de laprocedure en divorce, une mesure d'execution del'obligation de secours entre epoux et ce,jusqu'au moment ou l'arret du 27 fevrier 2001prononc,ant le divorce entre les parties aacquis force de la chose jugee (violation desarticles 213, 221, alinea 6, 223, 577-2, 577-2,S: 3, du Code civil, 1278, alineas 1er et 2, et1280, alinea 1er, du Code judiciaire). Enconsequence, il n'homologue pas davantagelegalement l'etat de liquidation-partage en cequi concerne l'indemnite de logement (violationde l'article 1223 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 221, alinea 6, du Codecivil, l'autorisation de percevoir accordee parle juge de paix en vertu de cet article demeureexecutoire nonobstant le depot ulterieur d'unerequete en divorce ou en separation de corpsjusqu'à la decision du tribunal ou du presidentdu tribunal statuant en refere.

Aux termes de l'article 223, alinea 1er, du memecode, si l'un des epoux manque gravement à sesdevoirs, le juge de paix ordonne, à la demandedu conjoint, les mesures urgentes et provisoiresrelatives à la personne et aux biens des epouxet des enfants.

Le deuxieme alinea de ce meme article disposequ'il en est de meme à la demande d'un desepoux si l'entente entre eux est serieusementperturbee.

2. Il suit de la nature et de la connexite deces dispositions que la disposition du sixiemealinea de l'article 221 precite est egalementapplicable aux decisions rendues par le juge depaix dans l'exercice des competences visees àl'article 223 precite, sauf si les mesuresordonnees par le juge de paix ont pris fin àl'expiration du delai qu'il avait fixe.

Ainsi, la mesure octroyant la jouissanceexclusive du logement familial à l'un des epouxordonnee en application des premier et deuxiemealineas de l'article 223 du Code civil demeureexecutoire nonobstant le depot ulterieur d'unerequete en divorce ou en separation de corpsjusqu'à la decision du tribunal ou du presidentdu tribunal statuant en refere, dans la mesureou elle n'a pas encore pris fin en raison del'expiration du delai fixe par le juge de paix.

3. La mesure octroyant la jouissance exclusivedu logement familial ordonnee en application del'article 223, alineas 1er et 2, du Code civilpeut etre prononcee, suivant le cas, à titred'execution en nature du devoir de secoursincombant aux epoux durant le mariage ou àtitre de simple mesure de gestion.

4. Dans l'hypothese ou elle a ete octroyee àtitre d'execution en nature du devoir de secoursentre epoux, la mesure octroyant la jouissanceexclusive du logement familial peut donner lieu,suivant les elements pris en compte par le jugede paix, à l'imputation de la jouissance dontl'epoux a beneficie sur sa part dans les revenusdes biens indivis et, au cas ou la part del'epoux creancier des aliments dans les revenusindivis excede la jouissance precitee, celle-ciest censee constituer une avance sur cette part.

5. En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Codejudiciaire, le jugement ou l'arret qui prononcele divorce remonte, à l'egard des epoux, en cequi concerne leurs biens, au jour de la demande,et en cas de pluralite de demandes, au jour dela premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ounon.

La dissolution du regime matrimonial donnenaissance à une indivision post-communautaireentre les parties, qui porte tant sur les bienspresents au moment auquel la dissolution dumariage retroagit à l'egard des epoux que surles fruits ulterieurement produits par cesbiens.

En vertu de l'article 577-2, S: 3, du Codecivil, le coproprietaire participe aux droits etaux charges de la propriete en proportion de sapart.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a beneficie dela jouissance exclusive d'un bien indivis esttenu d'indemniser les autres indivisaires pourcette jouissance.

6. Il suit de ce qui precede que les effets dela mesure octroyant la jouissance exclusive dulogement familial à l'un des epoux ordonnee enapplication de l'article 223, alineas 1er et 2,du Code civil, qui demeure executoire nonobstantl'introduction d'une demande en divorce jusqu'àla decision du tribunal ou du president dutribunal statuant en refere et qui n'a pasencore pris fin en raison de l'expiration dudelai fixe par le juge de paix, different selonque la mesure constitue l'execution en nature dudevoir alimentaire ou qu'elle est une simplemesure de gestion.

Toutefois, la seule introduction de la demandeen divorce ne saurait modifier la nature decette mesure.

7. L'arret considere que la mesure urgente etprovisoire ordonnee par le juge de paixoctroyant la jouissance du logement familial àla demanderesse au cours de la periodeanterieure à la procedure en divorceconstituait une modalite d'execution en naturedu devoir de secours incombant aux epoux durantle mariage.

L'arret ne pouvait allouer une indemnite delogement au defendeur en compensation de lajouissance du logement familial dont lademanderesse a beneficie posterieurement àl'introduction de la procedure en divorce envertu de l'ordonnance du juge de paix, maispouvait tout au plus proceder à l'imputationvisee au considerant 4.

L'arret, qui alloue une indemnite de logement audefendeur sur la base de la constatationprecitee, en compensation de la jouissance dulogement familial dont la demanderesse abeneficie posterieurement à l'introduction dela procedure en divorce, ne justifie paslegalement sa decision.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque en tant qu'il statuesur l'allocation d'une indemnite delogement dans le cadre de laliquidation-partage et sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret serafaite en marge de l'arret partiellementcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statuesur ceux-ci par le juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant lacour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lespresidents de section Robert Boes et ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, AlainSmetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du dix-huit mai deux milleneuf par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Sylviane Velu et transcrite avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

18 MAI 2009 C.07.0517.N/13



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0517.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-18;c.07.0517.n ?
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