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19/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2009, P.09.0250.N


Cour de cassation de Belgique

* NDEG P.09.0250.N

M. Z., alias K. M., alias M. Z.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Mes Joris Vercraeye et Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers,

* pourvois III, V et VI contre

1. M. M.,

2. M. M.,

3. M. M'R.,

4. A. D.,

5. M'F. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre :

* - l'arret nDEG 2 rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'assises de laProvince d'Anvers, statuant sur l'action publique ex

ercee à charge dudemandeur (I) ;

* - l'arret nDEG 2 rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'assises de laProvince d'Anvers, statuant sur l'acti...

Cour de cassation de Belgique

* NDEG P.09.0250.N

M. Z., alias K. M., alias M. Z.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Mes Joris Vercraeye et Mounir Souidi, avocats au barreau d'Anvers,

* pourvois III, V et VI contre

1. M. M.,

2. M. M.,

3. M. M'R.,

4. A. D.,

5. M'F. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre :

* - l'arret nDEG 2 rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'assises de laProvince d'Anvers, statuant sur l'action publique exercee à charge dudemandeur (I) ;

* - l'arret nDEG 2 rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'assises de laProvince d'Anvers, statuant sur l'action publique exercee à charge dudemandeur (II) ;

* - l'arret nDEG 3 rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'assises de laProvince d'Anvers, statuant sur les actions civiles dirigees contre ledemandeur (III) ;

* - l'arret de renvoi rendu le 29 janvier 2007 par la cour d'appeld'Anvers, chambre des mises en accusation (IV) ;

* - l'arret interlocutoire rendu le 15 janvier 2009 par la courd'assises de la Province d'Anvers (V) ;

* - l'arret interlocutoire rendu le 9 janvier 2009 par la cour d'assisesde la Province d'Anvers (VI).

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. En matiere repressive, un second pourvoi en cassation forme contre lameme decision est irrecevable en vertu de l'article 438 du Coded'instruction criminelle.

2. Au sein de l'etablissement penitentiaire, le demandeur a introduit le19 janvier 2009 un pourvoi en cassation (I) contre l'arret nDEG 2 rendu le16 janvier 2009 par la cour d'assises de la Province d'Anvers. Son conseila egalement introduit un pourvoi (II) le 27 janvier 2009 contre le memearret.

Le pourvoi II est irrecevable.

3. L'arret nDEG 3 rendu le 16 janvier 2009 par la cour d'assises de laProvince d'Anvers declare non fondees les actions civiles des defendeurs 2à 5 inclus.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre ces decisions, le pourvoien cassation III est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le moyen pris dans son ensemble :

4. Le moyen est dirige contre l'arret interlocutoire rendu le 15 janvier2009 par la cour d'assises de la Province d'Anvers et l'arret nDEG 2 rendule 16 janvier 2009 par cette meme cour.

Il invoque la violation des articles 6.1, 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10, 11,149 de la Constitution, 411 du Code penal et 342 du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du droit à un proces equitable :le demandeur a depose à l'audience des conclusions ecrites danslesquelles il demande une decision motivee en ce qui concerne la questionde la culpabilite ; les arrets attaques ont decide qu'il n'avait pas droità une decision motivee et n'ont nullement donne les motifs de sacondamnation et du rejet de la provocation ; ainsi, la question de laculpabilite n'est pas suffisamment motivee et son droit à un procesequitable est meconnu.

5. Le droit à un proces equitable requiert que le juge motive sadecision.

6. Dans ses conclusions ecrites deposees à l'audience du 15 janvier 2009de la cour d'assises, le demandeur a demande à la cour de soumettre unequestion supplementaire au jury, à savoir « est-il etabli que l'homicidea ete immediatement provoque, comme le prevoit l'article 411 du Code penal? ». Dans ces memes conclusions, il a en outre demande à la cour qu'ilplaise au jury de la cour d'assises de motiver son eventuelle declarationde culpabilite.

Dans l'arret interlocutoire du 15 janvier 2009, la cour decide qu' « iln'existe aucun motif juridique de demander au jury d'avancer unequelconque motivation orale ou ecrite en dehors de la reponse à laquestion posee en application de la loi ».

Dans l'arret nDEG 2, la cour d'assises condamne par consequent ledemandeur à une peine du chef d'homicide, « vu la declaration du jury dejugement sur les questions lui ayant ete soumises ».

L'arret nDEG 2 ne motive pas de cette maniere pourquoi le demandeur a etedeclare coupable d'homicide et pourquoi la cause d'excuse de laprovocation n'a pas ete retenue.

La declaration de culpabilite du demandeur ne satisfait pas aux exigencesde l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

7. La cassation à prononcer ci-apres de la decision rendue sur l'actionpublique exercee à charge du demandeur entraine l'annulation de ladecision rendue sur l'action civile dirigee contre lui par le defendeur 1et qui en resulte.

Sur l'examen d'office de la decision de renvoi :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à pein de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse les arrets attaques du 15 janvier 2009 et du 16 janvier 2009(nDEG 2) et du 16 janvier 2009 (nDEG 3) en tant que ce derniercondamne le demandeur aux dommage-interets en faveur du defendeur 1M.M. ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses du 15 janvier 2009 et du 16 janvier 2009 (nDEG 2) et de l'arretpartiellement casse du 16 janvier 2009 (nDEG 3) ;

* Condamne le demandeur à la moitie des frais de ses pourvois et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la Provincedu Limbourg.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

19 MAI 2009 P.09.0250.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0250.N
Date de la décision : 19/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-19;p.09.0250.n ?
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