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22/05/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0087.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2009, C.07.0087.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0087.N

1. V.A.,

2. V. F.,

3. a. G. L.,

3. b. G. A.,

3. c. G. G.,

4. V. V.,

5. V. C.,

6. V. E.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE BRASSCHAAT,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat gener

al Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

1. Premier moyen

Di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0087.N

1. V.A.,

2. V. F.,

3. a. G. L.,

3. b. G. A.,

3. c. G. G.,

4. V. V.,

5. V. C.,

6. V. E.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

COMMUNE DE BRASSCHAAT,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- article 6, alinea 1er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950,et approuvee par la loi du 13 mai 1955 ;

- article 19, alinea 1er, du Code judiciaire (et pour autant que de besoinarticles 23 à 27 inclus du Code judiciaire) ;

- article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique.

Decisions et motifs critiques

L'arret avant dire droit attaque du 20 juin 1996 [lire 2006] declare nonfondee la demande des demandeurs tendant à la remise du bien exproprie,fondee sur l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriationpour cause d'utilite publique non fondee sur la base des motifs suivants :

« Les demandeurs soutiennent que la defenderesse n'a pas encore conferela destination d'utilite publique aux biens expropries vises par l'arreteroyal du 7 decembre 1973 et par le plan d'expropriation et ils demandent,des lors, la remise de ces biens sur la base de l'article 23 de la loi du17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique.

L'article 3 de l'arrete royal precite declare toutefois que la procedured'extreme urgence prevue par la loi du 26 juillet 1962 est applicable àcette expropriation.

Les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique ne sont pas applicables en l'espece des lors qu'ilressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arrete royaldu 17 decembre 1973 qui a decide de l'expropriation litigieuse, l'aexpressement soumise aux regles particulieres de la loi du 26 juillet 1962relative aux expropriations pour cause d'utilite publique et auxconcessions en vue de la construction des autoroutes (...).

La demande introduite par les demandeurs manque, des lors, en droit dansla mesure ou elle est fondee sur la loi du 17 avril 1835 surl'expropriation pour cause d'utilite publique ».

Griefs

Premiere branche

Le juge viole le principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense et l'article 6, alinea 1er, de la convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950lorsqu'il declare qu'une demande est non fondee sur la base d'un moyen quin'a ete souleve par aucune des parties sans offrir aux parties lapossibilite de contredire ce moyen.

Dans la procedure sur le fond la defenderesse n'a pas souleve que lademande des demandeurs tendant à la remise du bien exproprie, qui estfondee sur l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriationpour cause d'utilite publique, serait non fondee des lors quel'expropriation a eu lieu sur la base de la loi du 26 juillet 1962relative aux expropriations pour cause d'utilite publique et auxconcessions en vue de la construction des autoroutes et que lesdispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique, comprenant l'article 23 de cette loi, ne sont pasapplicables à une telle expropriation.

En declarant non fondee la demande de remise du bien exproprie, fondee surl'article 23 de la loi du 17 avril 1835, sur la base dudit moyen souleved'office sans offrir aux demandeurs la possibilite d'adopter un point devue à ce propos, l'arret avant dire droit attaque viole le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense et l'article6, alinea 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales du 4 novembre 1950 signee à Rome et approuvee parla loi du 13 mai 1955.

Deuxieme branche

Le juge ne peut statuer à nouveau sur un point du litige qu'il a dejàtranche definitivement et dont il n'est, des lors, plus saisi (Codejudiciaire, article 19, alinea 1er).

Il ressort clairement de l'arret avant dire droit rendu en l'espece le 12mai 1998 qu'il existait entre les parties un litige à propos de lademande de remise des demandeurs. Il est en effet fait etat dans cet arretdu fait que les demandeurs ont interjete appel (cause 3294/94) contre unjugement du 16 juin 1994 par lequel le premier juge a declare cettedemande irrecevable et que cet appel tend à faire ordonner la remise parreformation du jugement entrepris (...).

Cet arret a dejà decide definitivement à propos de la demande de remiseque :

« que les expropries peuvent recuperer les biens expropries quel'autorite n'affecte pas aux travaux publics ou d'utilite publiqueauxquels l'expropriation etait destinee ; que le droit de remise existeaussi si seulement une partie du bien exproprie ne rec,oit pas unedestination d'utilite publique ;

qu'il faut, des lors, examiner si lesdites emprises ont ete affectees àl'execution du plan particulier d'amenagement `het Leeg/Rietbeemden'prevoyant des logements sociaux » ;

Sur la base de cette decision definitive et en vue de cette enquete,l'arret avant dire droit du 12 mai 1998 a designe un expert (Monsieur G.Jonkergouw) charge `d'examiner si la realisation de la destination du pland'expropriation en question, à savoir la construction sur ces emprises delogements sociaux, a ete mise en oeuvre et eventuellement terminee, dedonner eventuellement des informations à propos de l'evolution de larealisation de cette destination depuis le depot de la requete tendant àl'expropriation de ces emprises 7, 8 et 125 et de la destination donnee àcelles-ci » (...).

L'arret attaque du 20 juin 2006 constate que Monsieur G. Jonkergouw adepose son rapport au greffe le 16 janvier 2004 et que cet expert a concluque : « 1DEG la propriete est restee pratiquement en etat apres la prisede possession ; 2DEG aucun logement social n'a ete construit sur lapropriete ; 3DEG aucun logement social n'est prevu dans l'avenir sur lebien litigieux ; 4DEG l'ensemble des emprises comprenant une habitationisolee, des arbres, un grand etang et des chemins amenages est retenu dansle cadre du projet global comme zone verte » (...).

Dans lesdites circonstances, la cour d'appel n'a pu decider dans l'arretattaque du 20 juin 2006, sans violer l'article 19, alinea 1er, du Codejudiciaire, de rejeter la demande de remise comme etant non fondee par lemotif que cette demande est fondee sur l'article 23 de la loi du 17 avril1835 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique et que cet articlene s'applique pas des lors que l'expropriation des biens des demandeurs aeu lieu en vertu de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriationspour cause d'utilite publique et aux concessions en vue de la constructiondes autoroutes.

En effet, dans l'arret avant dire droit du 12 mai 1998 la cour d'appel adejà decide que les demandeurs disposent d'un droit de remise s'ilapparait apres enquete que la destination pour laquelle lesdits biens ontete expropries n'a pas ete realisee.

L'arret attaque du 20 juin 2006 ne pouvait revenir sur cette decisiondefinitive rendue apres l'appel des demandeurs contre un jugement ayantrejete une demande de remise, des lors que la cour d'appel n'avait plus depouvoir pour statuer à nouveau sur ce litige qui avait dejà etedefinitivement tranche auparavant.

En le faisant neanmoins, l'arret avant dire droit attaque du 20 juin 2006viole l'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire (et pour autant que debesoin, l'autorite de la chose jugee de l'arret du 12 mai 1998 et, deslors, les articles 23, 24, 25, 26 et 27 du Code judiciaire).

Troisieme branche

La loi du 26 juillet 1962 relative à la procedure d'extreme urgence enmatiere d'expropriation pour cause d'utilite publique prevoit uniquementune procedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique qui deroge à la procedure prevue par la loi du 17avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique.

L'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique, qui prevoit un droit de remise du bien exproprie danscertaines circonstances ne concerne pas la procedure meme en matiered'expropriation pour cause d'utilite publique et est, des lors aussiapplicable lorsque l'expropriation a lieu en vertu de la loi precitee du26 juillet 1962.

En decidant que la demande des demandeurs tendant à la remise du bienexproprie fondee sur l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 surl'expropriation pour cause d'utilite publique est non fondee des lors quecet article ne s'applique pas lorsque, comme en l'espece, l'expropriationa lieu sur la base de la loi du 26 juillet 1962, l'arret attaque violel'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque du 20 juin 2006 constate que les demandeurs ont aussireclame la remise des biens expropries sur la base des arretes du conseilcommunal du 20 septembre 1972 et du 28 fevrier 1973, mais ne decide rienà propos de la remise reclamee sur cette base, alors qu'il n'ordonne pasdavantage la reouverture des debats sur ce point.

Griefs

Dans leurs « nouvelles conclusions globales apres l'arret avant diredroit du 12 mai 1998 et rapport d'expertise du 14 janvier 2004 » deposesau greffe le 9 mars 2006, les demandeurs ont fonde la demande de remise dubien exproprie non seulement sur l'article 23 de la loi du 17 avril 1835mais aussi sur les arretes du conseil communal de la defenderesse du 20septembre 1972 et du 28 fevrier 1973.

Ils ont fait valoir ce qui suit :

« Que les concluants ont, en outre, le droit d'invoquer les arretes duconseil communal du 20 septembre 1972 et du 28 fevrier 1973 dont il estquestion dans la lettre du 8 juin 2005 precitee de Monsieur De Lannoy ;

Qu'il ressort de ces arretes du conseil communal que les proprietaires demaisons ont le droit de conserver leur propriete ;

Que des lors que la maison des parents des concluants existe toujours,ainsi que son parc, les concluants ont le droit de puiser des droits dansces arretes et peuvent les invoquer afin d'obtenir la remise » (...).

Ils ont aussi fait valoir dans leurs conclusions que :

« les concluants ont constate à plusieurs reprises et continuent àconstater que, dans ses conclusions, la commune ne dit mot sur le point devue des concluants selon lequel, en tant qu'ayants droits de leurs parentsqui sont decedes ensemble dans un accident du roulage le 1er octobre 1987,ils ont le droit sur la base de l'arrete du conseil communal du 28 fevrier1973 portant approbation du plan particulier d'amenagement, d'obtenir laremise de la maison expropriee ainsi que son parc» ;(...)

En omettant de statuer sur la demande des demandeurs tendant à la remisedu bien exproprie fondee sur les arretes du conseil communal du 20septembre 1972 et du 28 fevrier 1973, l'arrete avant dire droit attaqueviole l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

L'arret attaque n'enonce à tout le moins aucun motif pour lequel lademande de remise du bien exproprie fondee sur les arretes du conseilcommunal du 20 septembre 1972 et du 28 fevrier 1973 est non fondee et ilviole, des lors, l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 1er de la loi du 17 avril 1835 surl'expropriation pour cause d'utilite publique, à defaut de conventionentre les parties, l'arrete et le plan indicatif des travaux et desparcelles à exproprier, ainsi que les pieces de l'instructionadministrative, seront deposes au greffe du tribunal de la situation desbiens, ou les parties interessees pourront en prendre communication, sansfrais, jusqu'au reglement definitif de l'indemnite.

L'article 23, alinea 1er, de la loi precitee, dispose que si les terrainsacquis pour travaux d'utilite publique ne rec,oivent pas cettedestination, un avis publie de la maniere indiquee à l'article 3 de laloi du 27 mai 1870, fait connaitre les terrains que l'administration estdans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, lesanciens proprietaires qui veulent reacquerir la propriete desdits terrainssont tenus de le declarer, à peine de decheance.

L'alinea 2 de l'article precite dispose que, à defaut parl'administration de publier cet avis, les anciens proprietaires ou leursayants droit, peuvent demander la remise desdits terrains, et cette remisesera ordonnee en justice sur la declaration de l'administration qu'ils nesont plus destines à servir aux travaux pour lesquels lis avaient eteacquis.

2. En vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à laprocedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique, lorsqu'il est constate par le Roi que la prise depossession immediate d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pourcause d'utilite publique, l'expropriation de ces immeubles est poursuivieconformement aux regles ci-apres.

Elle ne prevoit toutefois pas un regime de remise dans le cas ou les biensexpropries pour des travaux d'utilite publique ne rec,oivent finalementpas cette destination.

3. Il ressort de la combinaison de ces lois que la loi du 26 juillet 1962relative à la procedure d'extreme urgence comprend un regime special enmatiere d'expropriation de biens immeubles dont la prise de possession parl'instance expropriante est immediatement requise et qui regle toutes lesphases de la procedure d'expropriation, de sorte que les dispositions dela loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilite publiquene sont, en principe, pas applicables.

Ce qui precede n'exclut toutefois pas que la possibilite de remise au sensde l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique s'applique en cas d'expropriation pour cause d'extremeurgence soumise à la loi du 26 juillet 1962 qui ne la prevoit pas.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- les demandeurs demandent la remise des biens expropries sur la base del'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique ;

- l'article 3 de l'arrete d'expropriation declare toutefois applicable àl'expropriation la procedure d'extreme urgence prevue par la loi du 26juillet 1962.

Ils ont considere que :

- les dispositions de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pourcause d'utilite publique ne sont pas applicables en l'espece parce quel'arrete royal du 7 decembre 1973 qui a decide de l'expropriationlitigieuse l'a expressement soumise aux regles particulieres de la loi du26 juillet 1962 ;

- la demande introduite par les demandeurs manque, des lors, en droit dansla mesure ou elle est fondee sur la loi du 17 avril 1835.

5. Les juges d'appel qui ont ainsi exclu la demande de remise pour lesbiens immeubles expropries dont la destination d'utilite publique n'a pasete realisee, parce que l'expropriation devait etre realisee conformementà la procedure d'extreme urgence prevue par la loi du 26 juillet 1962,n'ont pas legalement justifie leur decisions.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Second moyen :

6. Dans leurs « nouvelles conclusions globales » les demandeurs ont enoutre fonde leur demande sur les arretes du conseil communal du 10septembre 1972 et du 28 fevrier 1973 tels que reproduit au moyen.

7. Les juges d'appel ont, toutefois, omis de statuer sur ce fondementcomplementaire.

Le moyen est fonde.

Quant au surplus des griefs :

8. Pour le surplus, les griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur la demande de remisedes biens expropries ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du vingt-deux mai deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 MAI 2009 C.07.0087.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0087.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-22;c.07.0087.n ?
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