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26/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0066.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2009, P.09.0066.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0066.N

I.

1. W. M. A. C. V. D. B.,

* 2. G. M.-C. V.,

* inculpes,

* demandeurs.

* * II. W. G. C. V.,

Inculpe, demandeur,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

* * III. VOEDERS VANDROEMME, societe anonyme,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Hans van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

* * tous les demandeurs contre

BEMEFA, association sans but lucratif,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour


XIV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 decembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XV. Les demandeurs I ne presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0066.N

I.

1. W. M. A. C. V. D. B.,

* 2. G. M.-C. V.,

* inculpes,

* demandeurs.

* * II. W. G. C. V.,

Inculpe, demandeur,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

* * III. VOEDERS VANDROEMME, societe anonyme,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Hans van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

* * tous les demandeurs contre

BEMEFA, association sans but lucratif,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

XIV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 3 decembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

XV. Les demandeurs I ne presentent pas de moyen.

XVI. Dans des memoires distincts annexes au present arret, en copiecertifiee conforme, les demandeurs II et III presententrespectivement deux moyens.

XVII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

XVIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur II :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 17, 18 duCode judiciaire, 63, 129, 130, 131, 135 et 235bis du Code d'instructioncriminelle : l'arret decide, à tort, qu'il n'est pas tenu d'examiner larecevabilite de la constitution de partie civile de la defenderesse ; memelorsque l'action publique n'est pas exclusivement introduite par laconstitution de partie civile, la juridiction d'instruction doit examinerla recevabilite de cette constitution.

3. La juridiction d'instruction doit examiner la recevabilite de laconstitution de partie civile uniquement lorsque l'action publique estexclusivement exercee en raison de cette constitution ou lorsque seule lapartie civile n'ayant pas elle-meme engage l'action publique interjetteappel d'une ordonnance de non-lieu. En effet, dans ce dernier cas, larecevabilite de l'appel de la partie civile par lequel la chambre desmises en accusation est saisie de l'action publique, est subordonnee à larecevabilite de la constitution de partie civile.

4. Lorsque l'appel est forme par l'inculpe et que l'action publique estengagee par voie de requisitions du ministere public alors que la partiecivile ne s'est jointe à la procedure que posterieurement, larecevabilite de la constitution de partie civile ne presente pas d'interetpour apprecier la recevabilite de l'action publique qui est independantede cette constitution. En pareil cas, la chambre des mises en accusationn'est pas tenue d'examiner la recevabilite de la constitution de partiecivile.

Le moyen, en cette branche, qui allegue le contraire, manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office pour le surplus :

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

26 MAI 2009 P.09.0066.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0066.N
Date de la décision : 26/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-26;p.09.0066.n ?
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