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26/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0438.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2009, P.09.0438.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0438.N

J. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. D. R.,

2. E. G.,

parties civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 fevrier 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rappor

t.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0438.N

J. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. D. R.,

2. E. G.,

parties civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 fevrier 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare non fondee l'action civile dirigee par le defendeur E.G. contre le demandeur.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 4 du Code penal : lesjuges d'appel ont decide que les juridictions belges sont bien competentesen l'espece ; ils ont decide que l'ordre donne à la banque suissed'encaisser les valeurs et de verser le produit sur le compte bancairesuisse du demandeur constitue un acte d'appropriation du demandeur ;l'instruction n'a jamais pu demontrer que le demandeur a donne l'ordred'encaissement à la banque suisse à partir de la Belgique ; le simplefait que le demandeur residait à ce moment en Belgique ne demontrenullement que l'ordre d'encaissement a pu etre donne avec certitude àpartir de la Belgique.

3. Les juridictions penales belges sont competentes pour statuer sur uneinfraction dont l'un des elements constitutifs est localise sur leterritoire belge.

En matiere d'infraction d'abus de confiance, le lieu du detournement ou dela dissipation notamment determine, en principe, la localisation del'infraction et, par consequent, la competence du juge penal belge.

Le detournement consiste à s'approprier illegalement le bien confie.

4. Dans la mesure ou il critique l'appreciation des faits par le juge ouqu'il oblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elleest sans competence, le moyen est irrecevable.

5. Pour le surplus, les juges d'appel ont decide que :

- le fait que l'ordre d'encaisser les valeurs et de verser le produit surson compte bancaire personnel constitue un acte d'appropriation dans lechef du demandeur ;

- il ressort avec certitude de l'instruction que le demandeur residait àKapellen durant toute la periode incriminee ;

- l'appropriation des valeurs doit etre situee à Kapellen.

Ainsi, les juges d'appel justifient legalement leur decision selonlaquelle les tribunaux belges sont competents en l'espece.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi..

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

26 MAI 2009 P.09.0438.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0438.N
Date de la décision : 26/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-26;p.09.0438.n ?
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