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05/06/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0482.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2009, C.07.0482.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0482.N

1. W. C.,

2. V. F.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. F.,

2. V. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mars 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans l

es termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1134, 1183, 1184 et 1978 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0482.N

1. W. C.,

2. V. F.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. F.,

2. V. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mars 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1134, 1183, 1184 et 1978 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir declare fondee la demande de resolution de la convention derente viagere à charge des demandeurs, les juges d'appel ont decide cequi suit à propos des effets de cette resolution :

« La resolution de la convention a, en principe, effet retroactif, ce quia pour consequence que les parties doivent etre replacees dans lasituation qui serait la leur si aucune convention n'avait ete conclue etqu'elles doivent se restituer mutuellement ce qui ete preste en executionde la convention resolue.

Le contrat de rente viagere est une convention comportant des prestationssuccessives de sorte que la resolution ne sort ses effets qu'à partir dela date à laquelle la decision unilaterale a ete prise c'est-à-dire ladate de la citation introductive du 4 septembre 2001. Le contrat de renteviagere du 5 juillet 1990 dispose que : « le beneficiaire de la rente nesera pas tenu de rembourser le debiteur de la rente et il pourra conserverles arrerages à titre de dommages et interets... ». Cette clauserelative au dommage correspond au dommage qui, au moment de la conclusiondu contrat, est susceptible d'etre subi par les defendeurs en tant quebeneficiaires de la rente, en cas de defaut de paiement de la rente parles debiteurs. Entre-temps, les demandeurs ont beneficie de la jouissancedu bien immeuble, objet du contrat de rente viagere. La demandereconventionnelle des demandeurs tendant au remboursement des arreragesest non fondee ».

Apres avoir ainsi constate que le contrat de rente viagere etait resolu àpartir du 4 septembre 2001, les juges d'appel ont declare fondees, parconfirmation du jugement a quo, tant la demande introduite dejà enpremiere instance par les defendeurs du chef d'arrieres d'arrerages(indexations et interets à concurrence de 26.313,71 euros), que lademande des defendeurs tendant au paiement des indexationscomplementaires, etendue en application des articles 807 et 808 du Codejudiciaire, sur la base des motifs suivants :

« Calcul de l'indexation

Suivant le contrat de rente viagere, les indexations sont dues d'office etsans sommation.

Le calcul des indexations est fait par les defendeurs suivant la formuleprevue par le contrat de rente viagere. L'index de base n'est pas l'indicedes prix à la consommation 1998, comme l'affirment les demandeurs, maisl'indice du mois de juillet 1990, comme prevu contractuellement. Lesdefendeurs ont applique les indexations cinq ans avant la citation et ontainsi tenu compte de la prescription invoquee par les demandeurs devant lepremier juge.

Le paiement de 7.028,38 euros effectue apres la citation a ete deduit.C'est à juste titre que le premier juge a condamne les demandeurs aupaiement d'arrieres d'indexations à concurrence de 26.313,71 euros.

En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, les defendeurs ont etenduleur demande à des arrieres d'indexation supplementaires. Ceux-ci ontaussi ete calcules suivant la formule prevue par le contrat de renteviagere.

Les interets reclames sur les indexations sont calcules comme prevucontractuellement ».

Sur la base de ces motifs, la cour d'appel decide ce qui suit :

« Reforme le jugement entrepris sauf en tant qu'il condamne solidairementles demandeurs au paiement d'une somme de 26.313,71 euros et au paiementdes depens.

« Declare fondee comme suit la demande des defendeurs tendant à laresolution du contrat de rente viagere du 5 juillet 1990:

Constate que le contrat de rente viagere conclu entre les demandeurs etles defendeurs le 5 juillet 1990 et passe devant le notaire R.Vandekerckhove dont l'etude est etablie à Anvers, concernant la proprietesituee Lamonierestraat 118 - transcrit au premier bureau des hypothequesd'Anvers le 18 juillet 1990 sous le nDEG 6838, livre 6928 nDEG 26 ettranscrit d'office dans le livre 2383 nDEG 106 - est resolu à charge desdemandeurs à compter du 4 septembre 2001.

Dit pour droit qu'à partir de cette date les defendeurs sont devenus lesproprietaires exclusifs dudit fond.

Dit pour droit que les defendeurs peuvent conserver les arrerages perc,usà titre de dommages et interets.

Condamne à titre subsidiaire les demandeurs au paiement d'une somme de8.206,60 euros à titre d'arrieres de rente viagere (indexations), majoreedes interets judiciaire à compter de la date du depot des conclusionsportant extension de la demande ».

Griefs

La resolution d'un contrat retroagit en principe à la conclusion ducontrat (ex tunc) les parties etant tenue de rembourser les prestationsdejà perc,ues. Cela vaut en cas de resolution à la suite del'accomplissement de la condition resolutoire visee à l'article 1183 duCode civil, en particulier en cas de resolution en vertu d'une clauseresolutoire expresse et en cas de resolution visee à l'article 1184 duCode civil.

En cas de contrats à prestations successives ou à prestations continuesla resolution n'a d'effet que pour l'avenir (ex nunc) lorsque leremboursement en nature de ce qui a dejà ete preste reciproquement nepeut plus avoir lieu. Dans ces circonstances, il appartient au juge dufond de fixer la date à laquelle la resolution du contrat doit serealiser.

Le contrat resolu ne peut plus constituer une source de droits etd'obligations apres la date de la resolution. En particulier, la partie àcharge de laquelle la resolution a ete prononcee et qui a ete condamnee àdes dommages et interets ne peut etre condamnee à executer le contratapres la date de la resolution. Un creancier est tenu de choisir entre laresolution ou l'execution en nature (avec ou sans dommages et interets) etne peut cumuler les avantages de la resolution et de l'execution ennature.

En l'espece, les defendeurs avaient introduit en premiere instance et endegre d'appel des actions tendant tant à la resolution du contrat derente viagere qu'à son execution en nature à savoir le paiement de tousles arrerages echus à la date des conclusions des defendeurs, plusparticulierement les indexations et les interets sur celles-ci. Le premierjuge a rejete la demande de resolution et a declare fondee la demanded'execution. Les juges d'appel ont decide par contre que le contrat derente viagere conclu le 5 juillet 1990 entre les demandeurs et lesdefendeurs a ete resolu à charge des demandeurs à compter du 4 septembre2001, ont declare valable la clause relative au dommage en vertu delaquelle tous les arrerages dejà payes par les demandeurs restent acquisau beneficiaire de la rente (les defendeurs) et ont condamne, en outre, lademanderesse à executer le contrat, d'une part, en confirmant la decisiondu premier juge « pour autant que les demandeurs aient ete condamnessolidairement au paiement d'une somme de 26.313,71 euros et au paiementdes depens » et, d'autre part, en condamnant les demandeurs « enoutre au paiement d'une somme de 8.206,66 euros à titre d'arrieres derentes viageres (indexations) à, majoree des interets judiciaires àcompter de la date du depot des conclusions portant extension de lademande ».

En constatant, d'une part, que le contrat de rente viagere a ete resolu àcharge des demandeurs à compter du 4 septembre 2001, les defendeursconservant les arrerages dejà payes à titre de dommages et interets, eten condamnant, d'autre part, les demandeurs, en se referant expressementau contrat de rente viagere, au paiement des arrerages fixescontractuellement et restant dus, à savoir les indexations et lesinterets, parmi lesquels les indexations et interets relatifs aux rentesviageres dues apres le 4 septembre 2001, les juges d'appel ont, à tort,accorde aux defendeurs les avantages tant de l'execution en nature que dela resolution avec dommages et interets et ils ont, à tort, donne effetà un contrat qu'ils ont eux-memes declare resolu à compter du 4septembre 2001, de sorte que les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision (violation de toutes les dispositions legalescitees par le moyen).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Les defendeurs alleguent que, dans la mesure ou il est dirige contre ladecision des juges d'appel de prononcer la resolution du contrat de renteviagere conclu entre les parties, le moyen est irrecevable des lors qu'ilne critique pas les motifs justifiant cette decision.

2. En realite, le moyen ne critique pas la decision des juges d'appel deprononcer la resolution du contrat de rente viagere conclu entre lesparties, mais bien leur decision de donner effet au contrat qu'ilsdeclarent resolu, en accordant des indexations et des interets sur desrentes viageres dues apres la date de la resolution.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 1184, alinea 2, du Code civil, lorsque l'une desdeux parties à un contrat synallagmatique ne satisfait point à sonengagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point ete execute ale choix ou de forcer l'autre à l'execution de la convention lorsqu'elleest possible, ou d'en demander la resolution avec dommages et interets.

La resolution judiciaire d'un contrat à prestations successives remonteen principe au jour ou la demande en justice est introduite.

A partir de la date à laquelle la resolution sort ses effets, le contratresolu ne peut plus constituer pour les parties une source de droits etd'obligations.

4. Dans leurs conclusions d'appel de synthese, les defendeurs reclament lacondamnation des demandeurs au paiement d'arrieres d'indexation pour laperiode allant du 1er janvier 1993 au 31 mai 2005 et d'interets sur lessommes restant dues pour la periode allant du 1er septembre 1993 au 31 mai2005.

5. Les juges d'appel, qui decident que le contrat de rente viagere concluentre les parties est resolu à compter de la date de la citationintroductive d'instance du 4 septembre 2001, condamnent les demandeurs aupaiement des arrieres d'indexation et des interets sur les sommes restantdues, reclames par les defendeurs pour la periode posterieure au 4septembre 2001, sur la base de la constatation que ceux-ci ont etecalcules conformement aux dispositions contractuelles.

6. En decidant ainsi les juges d'appel donnent effet à la conventionapres la date de sa resolution et violent des lors l'article 1184 du Codecivil .

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il se prononce sur les arrieresd'indexation et les interets sur les sommes restant dues reclames par lesdefendeurs pour la periode posterieure au 4 septembre 2001 et sur lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du cinq juin deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

5 JUIN 2009 C.07.0482.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0482.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-05;c.07.0482.n ?
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