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09/06/2009 | BELGIQUE | N°P.07.1673.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2009, P.07.1673.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1673.N

1. K. S.,

prevenu,

2. J. S.,

prevenu,

demandeurs,

Me Willem Descamps, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 13 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Dans un memoire, les demandeurs presentent deux moyens.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la procedure prel

iminaire

A la demande du procureur du Roi de Tongres, le tribunal correctionnel aremis la cause à charge des demandeurs à une date...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1673.N

1. K. S.,

prevenu,

2. J. S.,

prevenu,

demandeurs,

Me Willem Descamps, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 13 novembre 2007par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Dans un memoire, les demandeurs presentent deux moyens.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la procedure preliminaire

A la demande du procureur du Roi de Tongres, le tribunal correctionnel aremis la cause à charge des demandeurs à une date ulterieure afin depermettre à la chambre des mises en accusation d'exercer le controle dela regularite des techniques particulieres de recherche d'observation etd'infiltration à la lumiere du dossier confidentiel.

L'arret attaque constate que :

- la chambre des mises en accusation qui n'a pu exercer le controle de lamise en oeuvre de la methode particuliere de recherche d'observation àdefaut d'une requete du ministere public au terme de l'instructionjudiciaire, est toujours competente pour le faire ;

- ni les demandeurs ni le ministere public n'ont mis en doute laregularite de la methode particuliere de recherche ;

- apres avoir compare les elements du dossier repressif avec ceux dudossier confidentiel, aucune irregularite n'a ete constate en ce quiconcerne la methode particuliere de recherche mise en oeuvre.

Par consequent, , en application des articles 189ter et 235ter du Coded'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation se declarecompetente pour exercer le controle demande de la methode particuliere derecherche d'observation et ne constate aucune irregularite à cet egard.

III. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'objectif du controle de la regularite des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration à la lumiere du dossierconfidentiel que prescrit l'article 235ter du Code d'instructioncriminelle est de garantir le droit à un proces equitable consacre parl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et profite donc à l'inculpe.

2. Les demandeurs qui n'invoquent pas de griefs contre la decision selonlaquelle les methodes particulieres de recherche sont regulieres n'ont pasinteret à s'opposer à la decision par laquelle la chambre des mises enaccusation se declare competente pour effectuer le controle demande de lamethode particuliere de recherche d'observation.

Les pourvois sont irrecevables à defaut d'interet.

Sur les moyens :

3. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens qui ne concernent pas larecevabilite des pourvois.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 JUIN 2009 P.07.1673.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1673.N
Date de la décision : 09/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-09;p.07.1673.n ?
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