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09/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2009, P.09.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0023.N

I.

1. J. W.,

* prevenu,

* 2. P. D.,

* prevenue,

* demandeurs,

* Me Cies Gysen, avocat au barreau de Malines.

* II.

* 1. G. V. A.,

* prevenue,

* 2. J. V.,

* prevenu,

* demandeurs,

* Me Hans-Kristof Careme, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la Cour

XIV. Les pourvois I sont diriges contre les arrets rendus les 23 mars2004, 20 juin 2006 et 9 decembre 2008 par la cour d'appel deBruxelles, chambre corre

ctionnelle.

XV. Les pourvois II sont diriges contre l'arret rendu le 9 decembre2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XVI. Dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0023.N

I.

1. J. W.,

* prevenu,

* 2. P. D.,

* prevenue,

* demandeurs,

* Me Cies Gysen, avocat au barreau de Malines.

* II.

* 1. G. V. A.,

* prevenue,

* 2. J. V.,

* prevenu,

* demandeurs,

* Me Hans-Kristof Careme, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la Cour

XIV. Les pourvois I sont diriges contre les arrets rendus les 23 mars2004, 20 juin 2006 et 9 decembre 2008 par la cour d'appel deBruxelles, chambre correctionnelle.

XV. Les pourvois II sont diriges contre l'arret rendu le 9 decembre2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XVI. Dans des memoires annexes au present arret, en copie certifieeconforme, les demandeurs I et II presentent respectivementquatre moyens.

XVII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

XVIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

XIX. (...)

Sur le deuxieme moyen des demandeurs I :

5. Le moyen invoque la meconnaissance de la force de la chosejugee de l'arret attaque du 23 mars 2004 et de la decisionrendue à l'audience du 5 juin 2007, ainsi que la violation del'article 149 de la Constitution : l'arret du 23 mars 2001 aremis indefiniment les actions en reparation de l'inspecteururbaniste en raison de procedures pendantes en vue de laregularisation ou de l'adoption d'un plan d'execution du plande structure communal, alors qu'à l'audience du 5 juin 2007,les actions en reparation ont ete remises en raison desprocedures de constatation d'habitations non conformes à ladestination de la zone RUP et de la procedure en annulationdevant le Conseil de l'Etat ; contrairement à cette remiseanterieure et sans repondre à la defense du demandeur à cepropos, l'arret attaque a decide qu'il n'y a pas lieud'attendre le resultat du recours en annulation introduit parles contrevenants en matiere de construction et qu'ilappartient pas à la cour d'appel d'apprecier l'opportunite dela reparation demandee.

6. La force de la chose jugee est l'etat d'une decisionjudiciaire qui ne peut plus etre infirmee par la voie del'opposition ou de l'appel, et par analogie par un pourvoi encassation. Cependant, les demandeurs visent manifestementl'autorite de la chose jugee. Ce terme caracterise unedecision judiciaire definitive qui empeche que la meme actionpuisse etre à nouveau introduite entre les memes parties etconfere à cette decision une exactitude presumee.

La simple remise judiciaire de l'examen de la cause neconstitue pas une telle decision definitive. Le juge peuttoujours revenir sur les motifs justifiant la remise.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur le quatrieme moyen des demandeurs I :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que du devoir de motivation : l'arretattaque decide, à tort, que le depassement du delairaisonnable prevu à l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentalesn'a aucune incidence juridique sur l'action en reparation quidoit encore etre tranchee.

10. La constatation que la remise des lieux en leur etatinitial constitue une « peine » au sens de l'article 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales a pour seule consequence qu'il y a lieud'observer les garanties de cette disposition, dont l'examende la cause dans un delai raisonnable.

Cette constatation n'a pas pour consequence que cette mesureest de nature penale dans la legislation belge entrainantl'application des dispositions generales du droit penal et dudroit de procedure penale belges, particulierement en ce quiconcerne la diminution de la peine et meme la simpledeclaration de culpabilite.

11. En vertu de l'article 21ter, alinea 2, de la loi du 17avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale, le juge penal qui constate le depassement dudelai raisonnable de l'action publique, est tenu, s'il y alieu, de condamner l'inculpe aux restitutions. Cela vautegalement pour la mesure de la remise des lieux en leur etatinitial au sens de l'article 149, S: 1er, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagementdu territoire qui tend, ainsi que la restitution, à la remisedes lieux dans l'etat anterieur à l'infraction.

Le moyen manque en droit.

(...)

Sur le deuxieme moyen des demandeurs II :

14. Le moyen invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 1382 et 1383 du Code civil : l'arret attaque quiassimile la demande de reparation à une action en reparationdu dommage et ordonne cette reparation sans cependantconstater le dommage n'est pas regulierement motive nilegalement justifie.

15. La demande de reparation ainsi que la restitution visee àl'article 44 du Code penal tend à mettre un terme à lasituation contraire à la loi penale, plus precisement àl'atteinte portee au bon amenagement du territoire nee del'infraction en matiere d'urbanisme. Il n'est pas requis quele juge constate de surcroit que cette infraction a aussicause un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Codecivil.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen des demandeurs II :

16. Le moyen invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 19 et 153 du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire :l'arret attaque autorise egalement le college des bourgmestreet echevins à prevoir d'office à l'execution de l'arretattaque à la place des demandeurs defaillants le cas echeant,bien que cette administration n'est pas partie au proces dansl'instance ayant donne lieu à cet arret.

17. L'article 153, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du18 mai 1999 prevoit : « Lorsque le lieu n'est pas remis enetat dans le delai fixe par le tribunal, qu'il n'est pas misfin dans le delai fixe à l'utilisation contraire ou que lestravaux de construction ou d'adaptation ne sont pas executesdans ce delai, la decision du juge vise aux articles 149 et151, ordonne que inspecteur urbaniste, le College desbourgmestre et echevins et le cas echeant, la partie civilepeuvent prevoir d'office à l'execution ».

18. Cette autorisation d'office à accorder par le juge àl'administration est justifiee, non par la demande del'administration qui reclame reparation, mais par les liens dedroit public qui unissent, en raison de l'infraction, d'unepart, le contrevenant et, d'autre part, l'inspecteur urbanisteet le college des bourgmestre et echevins qui ont pour missiond'obtenir reparation.

Il resulte de l'article 153, alinea 1er, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 que le juge est tenu d'habiliter tantl'inspecteur urbaniste que le College des bourgmestre etechevins, à poursuivre d'office l'execution.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen des demandeurs II :

19. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret attaque ne motive nullement pourquoil'astreinte a ete demandee à bon droit, à savoir dans lerespect du devoir de motivation administratif et du principegeneral de bonne administration, plus specialement du principedu raisonnable et du principe de proportionnalite, et pourquoil'astreinte serait liee à l'infraction.

20. Aucune disposition legale ne requiert qu'à defaut detoute defense sur la validite de l'astreinte demandee parl'administration en matiere d'urbanisme, le juge doive motiversa decision sur ce point en particulier.

Deduit d'une autre conception juridique, le moyen manque endroit.

(...)

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du neuf juin deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller GustaveSteffens et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 JUIN 2009 P.09.0023.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0023.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-09;p.09.0023.n ?
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