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09/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0054.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2009, P.09.0054.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0054.N

I.

J. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Pol Vandemeulebroecke et Tom Decaigny, avocats au barreaud'Anvers.

II.

J. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Pol Vandemeulebroecke et Tom Decaigny, avocats au barreaud'Anvers.

contre

1. ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. PHILIP MORRIS PRODUCTS, societe anonyme,

partie civile,

defendeurs.

I. la proce

dure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 11 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, etcontre l'arret ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0054.N

I.

J. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Pol Vandemeulebroecke et Tom Decaigny, avocats au barreaud'Anvers.

II.

J. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Pol Vandemeulebroecke et Tom Decaigny, avocats au barreaud'Anvers.

contre

1. ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. PHILIP MORRIS PRODUCTS, societe anonyme,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 11 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, etcontre l'arret rendu le 4 decembre 2008, par la cour d'appeld'Anvers, chambre correctionnelle.

IX. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

X. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

XI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la procedure preliminaire

XII. Ensuite d'une ordonnance rendue le 16 fevrier 2006 par lachambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers,le demandeur a ete renvoye devant le tribunal correctionnel, ence qui concerne un conteneur de cigarettes contrefaites, duchef de correite de :

XIII. - A. blanchiment ;

XIV. - B.I contrefac,on et/ou usage frauduleux d'une marquecontrefaite ;

XV. - B.II atteinte malveillante ou frauduleuse aux droits d'auteuret aux droits voisins.

XVI. Le SPF Finances a, pour sa part, cite directement le demandeurdu chef de correite au :

XVII. - Fait 1 : importation frauduleuse de cigarettes, non muniesde la marque exterieure fiscale valable en Belgique ;

XVIII. - Fait 2 : usage d'une denomination erronee sur le documentT1 ;

XIX. - Fait 3 : non respect de l'obligation resultant de lalegislation communautaire de mentionner les marchandises sousleur juste denomination sur un bordereau d'expedition sommaire.

XX. Au cours de l'information, la methode particuliere de recherched'observation a ete mise en oeuvre. La chambre des mises enaccusation n'avait pas controle la regularite de cette mise enoeuvre avant que les causes soient soumises au tribunalcorrectionnel.

XXI. Par jugement du 4 avril 2007 rendu contradictoirement etdeclare executoire provisoirement, le tribunal correctionneld'Anvers a joint les deux causes et a decide de les transmettreau ministere public afin de saisir la chambre des mises enaccusation en vue de l'execution encore du controle prevu àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Le demandeura interjete appel de ce jugement.

XXII. Le procureur general d'Anvers a alors saisi la chambre desmises en accusation. Celle-ci a constate par arret du 11 mai2007 qu'aucune irregularite n'avait ete commise dans la miseen oeuvre de l'observation.

XXIII. Le jugement rendu contradictoirement le 30 mai 2007 par letribunal correctionnel d'Anvers a condamne le demandeur duchef des faits confondus à une peine, ainsi qu'au paiementde dommages-interets à la partie civile.

XXIV. Tant le demandeur que la partie poursuivante et le ministerepublic ont interjete appel de ce jugement.

XXV. L'arret rendu le 4 decembre 2008 contradictoirement en ce quiconcerne le demandeur, d'une part, a declare irrecevable sonappel forme contre le jugement du 4 avril 2007, et, d'autrepart, l'a condamne à l'unanimite à une peine plus lourde etau paiement de dommages-interets à la partie civile.

III. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelle, telqu'il etait applicable au moment de l'arret rendu le 11 mai 2007 parla chambre des mises en accusation, prevoyait que le controle dudossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'estsusceptible d'aucun recours.

L'arret nDEG 105/2007 rendu le 19 juillet 2007 par la Courconstitutionnelle a annule cette disposition. Cet arret a ete publiele 13 aout 2007 au Moniteur belge.

Par arret nDEG 111/2008 du 31 juillet 2008, la Cour constitutionnellea decide que l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en cequ'il ne prevoit pas un recours en cassation immediat contre un arretde la chambre des mises en accusation qui controle, sur la base dudossier confidentiel, la regularite de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration, enapplication des articles 189ter ou 235ter du Code d'instructioncriminelle.

2. Lorsque la Cour constitutionnelle constate l'inconstitutionnalited'une loi, cette decision revet en principe un caractere declaratifet s'applique donc retroactivement.

Il en resulte qu'ensuite de l'annulation de l'article 235ter, S: 6,du Code d'instruction criminelle et de la decision de declarerinconstitutionnelle l'irrecevabilite eventuelle du pourvoi encassation immediat forme contre un arret ayant exerce le controle, ily a lieu de considerer que de tels arrets ont toujours pu fairel'objet d'un pourvoi en cassation immediat.

3. Malgre le fait que l'arret attaque rendu le 11 mai 2007 par lachambre des mises en accusation a ete rendu avant l'annulation del'article 235ter, S: 6, du Code d'instruction criminelle par la Courconstitutionnelle, il y a lieu d'admettre que cette decision atoujours pu faire l'objet d'un pourvoi en cassation immediat.

4. Par arret du 31 octobre 2006, la Cour a pose à la Courconstitutionnelle une question prejudicielle sur l'impossibilitelegale d'un pourvoi en cassation immediat contre un arret de lachambre des mises en accusation qui exerce ce controle de la mise enoeuvre des methodes particulieres de recherche. Par arret nDEG109/2007 du 26 juillet 2007, la Cour constitutionnelle a declarecette question sans objet.

A partir du 31 octobre 2006, un demandeur normalement prudent pouvaitsavoir que la constitutionnalite de l'irrecevabilite du pourvoi encassation immediat faisait l'objet d'un debat en profondeur.

5. La chambre des mises en accusation a rendu l'arret attaque le 11mai 2007. A ce moment, plusieurs questions prejudicielles concernantl'impossibilite d'un pourvoi en cassation immediat avaient dejà eteposees à la Cour constitutionnelle. Quiconque savait ou pouvait lesavoir en raison de la publication des avis prescrits legalement dansle Moniteur belge.

Il en resulte que la question relative à un pourvoi en cassationimmediat contre les decisions rendues sur le controle des methodesparticulieres de recherche etait debattue et qu'il n'y avait pas lieud'exclure avec certitude ce pourvoi en cassation immediat.

6. En pareilles circonstances, un demandeur normalement prudent quine sait ou ne peut savoir avec certitude que son pourvoi est ou nonpremature, introduit neanmoins un pourvoi en cassation immediat. Ilpeut soit declarer se desister de son pourvoi sans acquiescement,soit soulever une question prejudicielle à poser à la Courconstitutionnelle.

L'irrecevabilite du pourvoi du demandeur n'est ainsi en l'espece niinevitable, ni injuste et ni incompatible avec la confiance de lasociete dans les dispositions legales et avec les exigences de lasecurite juridique.

Ainsi, le pourvoi forme contre l'arret rendu le 11 mai 2007 par lachambre des mises en accusation est irrecevable.

7. Le demandeur demande qu'il soit pose à la Cour constitutionnellela question prejudicielle suivante :

« Les articles 235bis, 235ter, 373 et 416 du Code d'instructioncriminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lusou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, en ce qu'ils nepermettent un pourvoi en cassation que contre un arret rendu dans lecadre d'un simple controle de la regularite de la methodeparticuliere de recherche d'observation à la lumiere du dossierconfidentiel durant quinze jours suivant le prononce dudit arret,excluant la possibilite de former un pourvoi en cassation contrel'arret definitif, lorsque l'arret qui controle la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation à la lumiere dudossier confidentiel a ete rendu le 11 mai 2007, anterieurement ainsiaux arrets de la Cour constitutionnelle des 19 juillet 2007(105/2007) et 31 juillet 2008 (111/2008) par lesquels il a ete decidequ'un recours contre un arret qui controle la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation à la lumiere dudossier confidentiel doit pouvoir exister, respectivement qu'unpourvoi en cassation contre un arret qui controle la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation à la lumiere dudossier confidentiel doit etre introduit dans un delai de quinzejours suivant immediatement le prononce de cet arret par la chambredes mises en accusation? ».

8. La question prejudicielle soulevee ne concerne pas un des pointsvises à l'article 26, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour d'arbitrage, mais uniquement les effets dans le temps desarrets de la Cour constitutionnelle.

Par consequent, il n'y a pas lieu de poser une questionprejudicielle.

Sur le moyen :

9. Le moyen, dirige contre l'arret du 4 decembre 2008, invoque laviolation de l'article 189ter du Code d'instruction criminelle :cette disposition legale ne permet pas au tribunal ou à la courd'appel de charger la chambre des mises en accusation, conformementà l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, d'exercer lecontrole de la mise en oeuvre des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration dont cette chambre aurait du etrechargee en vertu de cette derniere disposition legale avant lasaisine du tribunal correctionnel ; par consequent, la chambre desmises en accusation est sans competence, en l'espece, pour exercer lecontrole dont elle est chargee ; par consequent, l'illegalite del'arret rendu le 11 mai 2007 par la chambre des mises en accusationporte egalement atteinte à la legalite de l'arret definitif rendu le4 decembre 2008 par la chambre correctionnelle.

10. Aucun recours ne peut plus etre exerce contre ledit arret de lachambre des mises en accusation.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi..

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du neuf juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 JUIN 2009 P.09.0054.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0054.N
Date de la décision : 09/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-09;p.09.0054.n ?
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