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16/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0038.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2009, P.09.0038.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0038.N

P. L. E. R. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

R. R.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 decembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. Le pr

emier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0038.N

P. L. E. R. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,

contre

R. R.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 4 decembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et la meconnaissance des droits de la defense : les jugesd'appel ont inflige une interdiction professionnelle sans qu'un debatcontradictoire ait ete tenu à cet egard.

2. La circonstance que le ministere public n'a pas requis l'interdictionprofessionnelle prevue à l'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certainscondamnes et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ouactivites, et que cette peine accessoire n'est que facultative, n'empechepas que cette peine constitue une possibilite legale dont le prevenu doittenir compte pour assurer pleinement et adequatement sa defense.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen, en cette branche, invoque une contradiction dans la motivationpenale.

Il n'y a pas de contradiction dans la motivation en accordant, d'une part,le sursis à l'execution de la peine d'emprisonnement et en infligeant,d'autre part, une interdiction professionnelle compte tenu des finalitesdifferentes de ces deux peines.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 1er del'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 : les juges d'appel ont accordeà l'interdiction professionnelle le caractere de mesure de protection.

Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, une peine peutegalement revetir un caractere de protection.

De plus, les juges d'appel ont decide que la duree de l'interdictionprofessionnelle infligee est adaptee à la nature des faits et à lapersonnalite du demandeur.

Ainsi, ils ont accorde à cette interdiction professionnelle le caracterede peine.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance du principe d'egalite et dudroit au contradictoire : l'interdiction professionnelle prevue àl'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 est une peineaccessoire facultative que le juge peut infliger sans que le prevenu aitete explicitement invite à presenter sa defense à cet egard ; la peineaccessoire facultative de la confiscation des avantages patrimoniaux nepeut cependant etre prononcee par le juge que dans la mesure ou elle a eterequise par ecrit par le procureur du Roi ; de meme, l'interdictionprofessionnelle visee à l'article 3bis de l'arrete royal nDEG 22 du 24octobre 1934 ne peut etre prononcee qu'ensuite de la citation du failli oud'une des personnes assimilees au failli en vertu du S: 1er devant letribunal de commerce à la demande du ministere public ou de toutcreancier reste impaye dans la faillite ; le moyen, en cette branche,demande à la Cour de poser à cet egard trois questions prejudicielles àla Cour constitutionnelle :

1. « L'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 relatifà l'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non conjointement avecl'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, en ce qu'il instaure une peineaccessoire facultative d'interdiction professionnelle, sans que le prevenudoive etre informe de la possibilite que cette peine puisse etre infligee,dans le sens ou elle entraine pour ces personnes une discriminationinjustifiee à l'egard des autres prevenus au penal qui peuvent fairel'objet de la peine accessoire facultative de la confiscation desavantages patrimoniaux et doivent eux etre avertis (par ecrit) de lapossibilite que soit infligee cette confiscation ? »

2. « L'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 relatifà l'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non conjointement avecl'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, en ce qu'il instaure une peineaccessoire facultative d'interdiction professionnelle, sans que le prevenudoive toujours etre explicitement en mesure de presenter un debatcontradictoire distinct concernant la possibilite specifique d'infligercette peine ? »

3. « L'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934 relatifà l'interdiction judiciaire faite à certains condamnes et aux faillisd'exercer certaines fonctions, professions ou activites viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non conjointement avecl'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, en ce qu'il instaure une peineaccessoire facultative d'interdiction professionnelle, sans que le prevenudoive toujours etre explicitement en mesure de presenter un debatcontradictoire distinct concernant la possibilite specifique d'infligercette peine, dans le sens ou elle souleve pour ces personnes unediscrimination injustifiee à l'egard des autres personnes qui peuventfaire l'objet d'une interdiction professionnelle similaire et pourlesquelles la loi organise par contre expressement un debat contradictoiredistinct, meme avec une possibilite d'appel ? »

La premiere question prejudicielle se fonde sur l'hypothese que les droitsde defense du prevenu ont ete meconnus lorsqu'il est oblige d'attirerl'attention du juge sur une possibilite d'interdiction professionnelle.

Le juge connait la loi. Son attention n'a pas à etre attiree sur lessanctions possibles assorties à cette infraction.

Il n'y a pas lieu de poser cette premiere question.

5. La Cour n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle tendant à savoir si le silence de la loi resultantdu fait qu'aucune disposition legale n'oblige le juge ou le ministerepublic à toujours inviter explicitement le prevenu à presenter un debatcontradictoire distinct concernant la possibilite specifique qu'une peineaccessoire facultative puisse etre infligee, est conforme aux articles 10et 11 de la Constitution.

En effet, une telle question est etrangere aux matieres enumerees àl'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Il n'y a pas lieu de poser la deuxieme question.

6. La troisieme question concerne la difference entre des personnespresentant une qualite differente et qui, de surcroit, se trouvent dansune situation differente.

Cette question ne tombe egalement pas sous l'application de l'article 26precite.

Par consequent, il n'y a pas davantage lieu de poser la troisiemequestion.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction de president,les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et LucVan hoogenbemt, et prononce en audience publique du seize juin deux milleneuf par le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction de president, enpresence du premier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

16 JUIN 2009 P.09.0038.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0038.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-16;p.09.0038.n ?
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