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19/06/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0475.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2009, C.08.0475.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0475.N

TRADIPLAN BOUWBEDRIJF, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. K.,

2. C. N.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2008par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disp

ositions legales violees

- articles 2, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire ;

-...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0475.N

TRADIPLAN BOUWBEDRIJF, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. K.,

2. C. N.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 juin 2008par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire ;

- articles 860, 861, 862 et 1057, 7DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le juge d'appel a declare nul l'acte d'appel de la demanderesse et l'appelirrecevable et a condamne la demanderesse aux depens de l'appel sur labase de la motivation suivante :

« 2.La cour d'appel constate qu'à la page 6 de la requete d'appel figureune citation en langue franc,aise, sans traduction.

Le conseil de la demanderesse en fut informe au cours de l'audience du 13juin 2006 ainsi que des consequences possibles quant à l'application dela loi du 15 juin 1935.

Le conseil de la demanderesse a declare à ce propos qu'il voulait rayercette citation. Le conseil des defendeurs a declare qu'il n'y voyait aucuninconvenient.

En se bornant à declarer que la citation peut etre consideree comme etantnon ecrite/rayee on ne se retrouve toutefois pas dans la situation danslaquelle elle n'aurait jamais ete ecrite et que la teneur de la citationn'aurait jamais ete soumise à l'attention de la partie adverse et dujuge.

L'article 24 de la loi du 15 juin 1935 est d'ordre public, de sorte quetoute infraction à cet article doit etre constatee et sanctionneed'office par le juge. La partie qui a commis l'infraction à la loi, nepeut pas simplement `l'omettre' en declarant qu'elle peut etre considereecomme etant non ecrite/rayee. Lors de son depot, l'acte d'appel etait eneffet entache d'une nullite absolue.

Conformement à l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire, dont les dispositions sont prescritesà peine de nullite prononcee d'office par le juge en vertu de l'article40, alinea 1er, de la meme loi, devant toutes les juridictions d'appel, ilest fait usage pour la procedure de la langue dans laquelle la decisionattaquee est redigee.

Il s'ensuit que l'acte d'appel, vise à l'article 1057 du Code judiciaire,doit etre redige dans la langue de la decision entreprise.

Un acte de procedure doit etre considere comme etant redige entierementdans la langue de la procedure lorsque toutes les mentions requises pourque l'acte soit regulier sont redigees dans cette langue.

Conformement à l'article 1057, 7DEG, du Code judiciaire, l'acte d'appelcontient, à peine de nullite, l'enonciation des griefs.

L'acte d'appel doit, des lors, enoncer les griefs dans la langue de laprocedure.

La demanderesse decide elle-meme de quelle maniere detaillee elledeveloppe ses griefs dans l'acte d'appel.

Lorsque l'acte d'appel contient aussi des arguments à l'appui des griefs,ils relevent des griefs qui font l'objet du debat et dont les defendeursdoivent pouvoir prendre connaissance dans la langue de la procedure.

Ladite citation en langue franc,aise releve incontestablement del'argumentation de la demanderesse ou en constitue à tout le moins unfondement.

Cela entraine la nullite de l'acte d'appel (article 40 de la loi du 15juin 1935) et l'irrecevabilite de l'appel ».

Griefs

Conformement à l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire, devant toutes les juridictions d'appel,il est fait usage pour la procedure de la langue dans laquelle la decisionentreprise est redigee. Aux termes de l'article 40 de la meme loi cetteregle est prescrite à peine de nullite qui est prononcee d'office par lejuge. Conformement à l'article 1057, 7DEG, du Code judiciaire l'acted'appel contient, à peine de nullite, l'enonciation des griefs. Pour quecette obligation soit respectee il est necessaire mais suffisant quel'appelant enonce ses griefs contre la decision entreprise ; cetteenonciation doit etre suffisamment claire et precise pour permettre àl'intime de preparer ses conclusions et pour permettre au juge d'appeld'en examiner la portee ; cette obligation n'implique pas que les moyensà l'appui des griefs doivent aussi etre enonces.

En l'espece, la demanderesse a invoque dans la requete d'appel à titre degrief contre le jugement dont appel, que le premier juge aurait dudeclarer irrecevable la demande reconventionnelle des defendeurs à defautde qualite et d'interet des lors que les defendeurs avaient dejà venduleur maison par acte de vente du 24 septembre 2002, c'est-à-dire avantl'introduction de l'instance et qu'il est generalement admis que l'actiondu chef de vices dirigee contre l'entrepreneur et l'architecte esttransmise de plein droit aux acheteurs de l'immeuble et ce, en applicationde la theorie dites des droits qualitatifs et ce, dans les termessuivants :

« 4. Les griefs

4.1. L'irrecevabilite de la demande reconventionnelle en raison du defautde qualite et d'interet dans le chef des defendeurs.

Dans un acte de vente du 24 septembre 2002, les defendeurs ont vendu leurmaison à Madame D.V. (...).

Il est generalement admis que l'action fondee sur les vices dirigee contrel'entrepreneur et l'architecte est transmise de plein droit aux acheteursde l'immeuble, et ce, en application de la theorie dites des `droitsqualitatifs'.

Selon cette theorie, les creances et notamment les droits qui sont lies àune certaine qualite, à savoir celle du proprietaire qui les a stipules,sont censes etre compris dans la cession du bien auxquels ils serapportent.

Cela est notamment le cas lorsqu'il existe entre la creance et le bienappartenant au creancier un lien tel que l'interet dans l'exercice de lacreance existe ou disparait en meme temps que la qualite du proprietairedu bien (...).

De surcroit, en cas de vente, il pourrait encore etre fait reference àl'article 1615 du Code civil, aux termes duquel le vendeur a aussil'obligation de livrer les accessoires de la chose. Selon De Page cesaccessoires comprennent : (en franc,ais dans le texte) `les droits etactions inherents à la chose, et dont l'exercice ne se conc,oit que de lapart de celui qui jouit du bien transmis'. (Dirix, E., `Deaansprakelijkheidsvordering tegen aannemer en architect en de verkoop vanhet gebouw in de loop van het geding', note sous Cass., 15 septembre 1989,R.D.C., 1990, 389 et svtes).

Les defendeurs ne peuvent des lors plus agir contre la demanderesse deslors qu'ils sont sans qualite à savoir qu'ils ne sont plus proprietairesou possesseurs du bien et qu'ils n'ont plus aucun interet.

En outre, les defendeurs n'ont fait aucune reserve dans l'acte de vente ence qui concerne l'action fondee sur les vices affectant la maison, desorte que cette action doit etre consideree comme ayant ete transmise àl'acheteur.

Seul l'acheteur de la maison en question pourrait actuellement introduirecontre la demanderesse une action sur la base des pretendus vices du toit.

L'acheteur de la maison n'a toutefois pas encore emis de plainte àl'egard de la demanderesse en ce qui concerne la maison.

Il en serait autrement si les defendeurs avaient dejà introduit uneaction en responsabilite sur le fond à charge de la demanderesse et s'ilsavaient vendu leur maison en cours d'instance, c'est-à-dire dans le casqui a fait l'objet de l'arret rendu le 15 septembre 1989 par la Cour decassation.

Dans ce cas on peut supposer, si le contraire n'apparait pas expressement,que l'action n'etait pas comprise dans le transfert et le vendeur peutcontinuer à exercer l'action en responsabilite qu'il avait dejàintroduite.

En l'espece, les defendeurs ont vendu leur maison le 24 septembre 2002,c'est-à-dire apres l'intervention du rapport d'expertise le 26 juin 2002,pour ensuite, au cours de la presente procedure, introduire une demandereconventionnelle sur le fond par des conclusions deposees le 25 mai 2004,alors qu'ils n'avaient plus rien fait depuis presque deux ans.

Leur action en refere du 24 novembre 1999 tendant à la designation d'unexpert judiciaire ne constitue en effet nullement une action enresponsabilite sur le fond.

La vente de la maison des defendeurs n'a des lors nullement eu lieu dansle cours de l'instance.

Les defendeurs n'ont des lors plus ni la qualite ni l'interet requis pourintroduire contre la demanderesse une action sur la base des vicesaffectant la maison en question.

La distinction faite par le premier juge entre, d'une part, une action engarantie, soumise à la responsabilite decennale, une action du chef devices caches et de certains vices caches veniels et, d'autre part, uneaction fondee sur une inexecution contractuelle, n'est pas legalementjustifiee.

Tant la responsabilite decennale, que la responsabilite du chef de vicescaches veniels de l'entrepreneur impliquent, en effet, toujours uneinexecution contractuelle.

La theorie des droits qualitatifs n'est en aucun cas limitee aux actionsfondees sur la responsabilite decennale, mais elle est applicable àtoutes les actions fondees sur la responsabilite contractuelle du chef devices affectant la maison.

Voir à ce propos Mons, 19 novembre 2001, Ch. Dr. Immo, 2002, ed. 3, 18 ;J.T. 2002, 268 : `L'action fondee sur la responsabilite contractuelle duconstructeur constitue un accessoire juridique de la chose vendue et setransmet normalement avec celle-ci, de sorte qu'en cas de vente elle passeà l'acquereur de l'immeuble, à moins que les parties à l'acte de venteen aient convenu autrement.

En cas de vente du batiment au cours de la procedure judiciaire, l'actionen responsabilite du constructeur reste dans le patrimoine du vendeur àmoins que les conditions de la vente ne prevoient la cession de cetteaction à l'acheteur.

Le vendeur ne conservera son droit d'agir que dans la mesure ou il aeffectivement conserve un interet direct et certain à se voir indemniserd'un dommage'.

Le premier juge confirme toutefois aussi que ce n'est pas uniquementl'action fondee sur la responsabilite decennale qui est transmise àl'acheteur mais que cela vaut egalement pour l'action fondee sur des vicescaches veniels.

La distinction faite par le premier juge ne peut, des lors, etre retenue.

Finalement, l'arret rendu par la cour d'appel de Bruxelles le 14 aout 1985cite par le premier juge ne peut etre suivi et il est, en outre,interprete de maniere erronee par celui-ci.

Cet arret considere que :

`Le maitre de l'ouvrage qui est cite par l'entrepreneur en paiement desarrieres de facture peut soulever l'exception d'inexecution d'uneobligation contre ce dernier, meme s'il a vendu le bien entre-temps. Iln'est pas requis à cet egard qu'il soit aussi le possesseur actuel dubien immobilier . La qualite de possesseur est, par contre, bien requisepour introduire une action dans le cadre de la responsabilite decennale'.(Bruxelles, 14 aout 1985, Res Jur. Imm., 1986, 39).

En d'autres termes, cet arret considere que le maitre de l`ouvrage-vendeurpeut encore soulever une exception d'inexecution de l'obligation àl'encontre de l'entrepreneur qui reclame le paiement mais que le premiernomme ne peut plus introduire de demande reconventionnelle contrel'entrepreneur.

Cet arret ne peut toutefois pas etre suivi lorsqu'il considere que levendeur peut encore invoquer une exception d`inexecution à l'encontre del'entrepreneur et ce, parce que suite à la vente du bien, le vendeur n'aplus de qualite ni d'interet pour ce faire.

Si le droit d'introduire une action sur la base d'une inexecutioncontractuelle de l'entrepreneur est transmise à l'acheteur du bien, celaimplique en effet que le droit d'invoquer l'exception d`inexecution d'uneobligation est aussi transmise.

En decider autrement signifierait que, si une action est introduite parl'acheteur contre l'entrepreneur du chef de vices caches affectant unimmeuble l'entrepreneur puisse encore etre condamne au paiement dedommages et interets à l'acheteur mais que ce meme entrepreneur ne puisserecevoir le paiement du solde du prix de l'entreprise de la part du maitrede l'ouvrage - vendeur, bien que ce dernier n'ait subi aucun dommage etnotamment lorsqu'il a vendu la maison pour l'integralite du prix.

Le fait qu'il aurait ete tenu compte en l'espece des pretendus vices autoit lors de la determination du prix de vente constitue une vaineaffirmation des defendeurs qui n'est aucunement etablie.

La demande reconventionnelle est, des lors, irrecevable à defaut dequalite et d'interet dans le chef des defendeurs ».

Premiere branche

(...)

Seconde branche

Il n'est pas deroge au caractere unilingue d'un acte d'appel lorsque dansle cadre d'une procedure en neerlandais, l'acte d'appel contient, pourillustrer un grief, l'enonciation d'une note dans la langue de laprocedure, soit le neerlandais, contenant à son tour une citation enlangue franc,aise, lorsque, comme en l'espece, la teneur de cette citationest reproduite dans la langue de la procedure. En l'espece, lademanderesse a invoque que le premier juge aurait du declarer irrecevablela demande reconventionnelle des defendeurs à defaut de qualite etd'interet dans le chef de ceux-ci des lors qu'ils avaient vendu leurmaison avant d'introduire leur action et ce, parce qu'il est generalementadmis que l'action fondee sur les vices, dirigee contre l'entrepreneur etl'architecte, est transmise de plein droit aux acheteurs de l'immeuble etce, en application de la theorie dite des droits qualitatifs. Lademanderesse a developpe en outre à la page 6 de sa requete :

« En particulier, suivant cette theorie, les creances et notamment lesdroits qui sont lies à une certaine qualite, à savoir celle duproprietaire qui les a stipules, sont consideres comme etant compris dansla transmission d'un bien auquel ils se rapportent.

Ce fondement se retrouve dans l'article 1122 du Code civil. Il ressort decette disposition que les clauses actives - et donc les creances - peuventetre considerees comme faisant partie de la transmission du bien auquelelles se rapportent. C'est notamment le cas lorsqu'il existe entre lacreance et le bien appartenant au creancier un lien tel que l'interet lorsde l'exercice de la creance existe ou disparait avec la qualite deproprietaire du bien (...).

En outre, en cas de vente on pourrait encore se referer à l'article 1615du Code civil, aux termes duquel le vendeur a aussi l'obligation dedelivrer les accessoires de la chose. Selon De Page ces accessoirescomprennent : (en franc,ais dans le texte) `les droits et actionsinherents à la chose, et dont l'exercice ne se conc,oit que de la part decelui qui jouit du bien transmis'. (Dirix, E., `Deaansprakelijkheidsvordering tegen aannemer en architect en de verkoop vanhet gebouw in de loop van het geding', note sous Cass., 15 septembre 1989,R.D.C., 1990, 389 et svtes).

Les defendeurs ne peuvent des lors plus agir contre la demanderesse deslors qu'ils sont sans qualite, à savoir qu'ils ne sont plus proprietairesou possesseurs du bien et qu'ils n'ont plus aucun interet ».

Il ressort donc de ceci que la teneur de la citation en langue franc,aisea ete en substance reproduite en langue neerlandaise, soit la langue de laprocedure, à savoir qu'il doit s'agir d'un cas dans lequel il existeentre la creance et le bien appartenant au creancier un lien tel quel'interet lors de l'exercice de la creance existe ou disparait avec laqualite de proprietaire du bien. Les juges d'appel ont, des lors, violetoutes les dispositions legales citees par le moyen et en particulier lesarticles 24 et 40 de la loi concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire, en decidant que la requete est nulle.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire, devant les juridictions civiles dont lesiege est etabli dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, deFlandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toutela procedure en matiere contentieuse est faite en neerlandais.

2. Un acte de procedure est repute redige dans la langue de la procedurelorsque toutes les mentions requises en vue de sa regularite sont redigeesen cette langue ou, dans le cas d'une citation dans une langue autre quecelle de la procedure, lorsque l'acte reproduit aussi la traduction ou sateneur dans la langue de la procedure.

3. La demanderesse a invoque dans sa requete d'appel que l'action dumaitre de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur se transmet de pleindroit aux acheteurs de l'immeuble en application de la theorie dite desdroits qualitatifs.

En se referant à une citation de la doctrine, elle a indique commefondement à ce propos les articles 1122 et 1615 du Code civil.

En ce qui concerne l'article 1615 precite, elle a precise qu'en vertu decette disposition legale, le vendeur a aussi l'obligation de delivrer lesaccessoires de la chose.

La demanderesse soutient en outre que « selon De Page ces accessoirescomprennent : (en franc,ais dans le texte) `les droits et actionsinherents à la chose, et dont l'exercice ne se conc,oit que de la part decelui qui jouit du bien transmis' ».

4. Il ressort de l'ensemble du grief invoque par la demanderesse dans sarequete d'appel que la teneur de la citation en langue franc,aise estreproduite dans l'acte.

En considerant que la citation en langue franc,aise releveincontestablement des arguments de la demanderesse ou en constitue, àtout le moins, le fondement et en decidant ensuite que la requete d'appelest nulle et que l'appel est irrecevable, le juge d'appel a viole lesarticles 2, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, les conseillers Eric Dirix, EricStassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du dix-neuf juin deux mille neuf par le premier president, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

19 JUIN 2009 C.08.0475.N/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0475.N
Date de la décision : 19/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-19;c.08.0475.n ?
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