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22/06/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0414.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2009, C.08.0414.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0414.N

1. S. G.,

2. D. D.,

3. a. S. G.,

3. b. D. D.,

4. SEDICO, societe anonyme,

5. FIELTJENS, c.v.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

2. H. M.,

3. V. T. J.,

4. M. E.,

5. N. J.,

6. V. B. F.,

7. V. S. J.,

8. H. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 26 mar

s2007 et 5 novembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 5 juin 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de sec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0414.N

1. S. G.,

2. D. D.,

3. a. S. G.,

3. b. D. D.,

4. SEDICO, societe anonyme,

5. FIELTJENS, c.v.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. C.,

2. H. M.,

3. V. T. J.,

4. M. E.,

5. N. J.,

6. V. B. F.,

7. V. S. J.,

8. H. M.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 26 mars2007 et 5 novembre 2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 5 juin 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 3, plus specialement S: 2, 1DEG, du decret du Conseil flamand du13 juin 1990, dit decret forestier (dans la version applicable au mois demars 1997) ;

- article 43, S: 3, du decret precite, dans la version anterieure à samodification par le decret du Parlement flamand du 7 decembre 2007 ;

- article 90 du decret precite, plus specialement alinea 3, dans laversion applicable au mois de mars 1997, anterieurement à l'abrogationdes alineas 1er et 2 de cet article par le decret du Parlement flamand du24 decembre 2004 ;

- article 12.4.2 de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif à lapresentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans desecteur (dans la version applicable au mois de mars 1997) ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret interlocutoire attaque rendu le 26 mars 2007 declare la demandereconventionnelle des demandeurs (tant en ordre principal qu'en ordresubsidiaire) non fondee par le motif que les plantations effectuees parles demandeurs sur leurs terrains sont illicites. Il fonde cette decisionsur les motifs suivants :

« 3.2.5. Il est etabli qu'au mois de mars 1997, le terrain des(demandeurs) etait classe en zone forestiere conformement aux dispositionsdu plan de secteur d'Anvers approuve par arrete royal du 3 octobre 1979.Le fait que ce terrain a ete classe en zone agricole d'interet paysagerpar un plan d'amenagement ulterieur est sans incidence en l'espece. Leterrain n'etait en tout cas pas un terrain à batir (le permis de lotiraccorde en 1966 etant arrive à expiration le 31 octobre 1973).

3.2.6. Le decret du Conseil flamand du 13 juin 1990, dit decret forestier,dispose (dans la version applicable à l'epoque des faits) :

- en son article 2 :

'Le decret tend à regler la conservation, la protection, la plantation etla gestion des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux boisprives' ;

- en son article 3 :

'S: 1er. Sont regis par les dispositions du decret : les bois, etant dessurfaces couvertes essentiellement d'arbres et d'arbrisseaux, possedantune faune et une flore typiques et pouvant remplir une ou plusieursfonctions.

S: 2. Sont egalement regies par les dispositions du decret :

1. les coupes à blanc, anterieurement boisees, qui continuent à fairepartie du bois'.

Se ralliant (aux defendeurs), (la cour d'appel) considere que le terrainlitigieux des (demandeurs) doit etre considere comme une coupe à blancqui, en soi, fait partie du bois et est regie par les dispositions dudecret forestier. La circonstance que le terrain litigieux n'etait pasboise avant que (les demandeurs) n'effectuent les plantations est sansincidence en l'espece. Conformement aux dispositions du plan de secteur envigueur, le terrain litigieux etait classe en zone forestiere.

3.2.7. L'article 43, S:3, du decret forestier dispose :

'Pour tout bois prive d'au moins cinq hectares, le proprietaire ou lescoproprietaires doivent elaborer un plan de gestion.

Les plans de gestion et les modifications y apportees sont approuvees parl'administration forestiere'.

L'article 44 du decret forestier ajoute :

'S: 1er. L'administration forestiere veille à l'application correcte desprescriptions du plan de gestion.

S: 2. Sauf en cas d'urgence, il ne peut etre deroge au plan de gestionapprouve qu'avec l'autorisation prealable de l'administration forestiere,sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs'.

Il est etabli que (les demandeurs) n'ont pas elabore de plan de gestionconcernant le terrain litigieux (les parcelles 66 et 67 n'etant pasincluses dans le plan de gestion approuve le 20 decembre 1996 parl'inspecteur forestier). En consequence, les plantations qu'ils onteffectuees n'ont pas fait l'objet des approbations ou autorisationsrequises. En outre :

L'article 90 du decret forestier dispose :

'Dans tous les bois, des travaux entrainant des modifications de l'etatphysique, ne peuvent etre executes qu'avec l'autorisation du gouvernementflamand.

Dans tous les bois, des travaux entrainant des modifications de l'etatphysique, ne peuvent etre executes qu'avec l'autorisation del'administration forestiere'.

Se ralliant aux (defendeurs), (la cour d'appel) considere que laplantation des 203 arbres a modifie l'etat physique de la coupe à blancdes (demandeurs). Il n'apparait pas que l'article 90 du decret forestierne vise que les modifications 'nefastes' susceptibles de nuire au bois(abattage, deboisement, ...).

Des lors qu'elles n'ont pas fait l'objet des autorisations requises, lesplantations effectuees par (les demandeurs) au cours du mois de mars 1997sont illicites. Ainsi, il n'y a pas lieu d'avoir egard aux considerationsdes (defendeurs) concernant d'eventuelles infractions au decret relatif àl'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996, ou à l'arretedu gouvernement flamand du 16 juillet 1996 soumettant à autorisation lesmodifications apportees à la vegetation et aux elements lineaires etponctuels. Ainsi, il y a lieu de declarer la demande reconventionnelleoriginaire des (demandeurs) non fondee, à tout le moins de declarer lesdemandes introduites en ordre principal et en ordre subsidiaire nonfondees ».

Griefs

Premiere branche

L'article 3 du decret du Conseil flamand du 13 juin 1990, dit decretforestier, determine les surfaces et plantations qui sont regies par lesdispositions du decret.

Il ressort de cet article qu'un plan de secteur est sans incidence sur laquestion si le decret forestier est applicable à une surface determinee.Le fait qu'un terrain est classe en une zone forestiere conformement auxdispositions d'un plan de secteur n'implique pas que ce terrain est regipar les dispositions du decret forestier. En vertu de l'article 12.4.2,alinea 1er, de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif à lapresentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans desecteur applicable à l'epoque, les zones forestieres sont 'les zonesboisees ou à boiser destinees à l'exploitation'. Ainsi, les zonesclassees comme zones forestieres par un plan de secteur peuvent egalementporter sur des zones à boiser, qui ne tombent pas necessairement sousl'application du decret forestier.

Conformement à l'article 3, S: 2, 1DEG, du decret forestier, 'les coupesà blanc, anterieurement boisees, qui continuent à faire partie du bois'sont egalement regies par les dispositions du decret.

Ainsi, les coupes à blanc qui tombent sous l'application du decretforestier sont les coupes qui, anterieurement, etaient boisees. Ceciressort egalement de l'article 4.12 du decret forestier, dans la versionanterieure à sa modification par le decret du Parlement flamand du 18 mai1999, qui definit la coupe à blanc comme « l'abattage du peuplementforestier sans que le terrain soit dote d'une autre fonction ». C'estprecisement eu egard à la coupe à blanc que les terrains deboises qui nesont pas dotes d'une autre fonction continuent à faire partie du bois.

Dans leurs conclusions de synthese posterieures à l'arret interlocutoire(du 14 septembre 2004) deposees au greffe le 26 janvier 2007, lesdemandeurs ont conteste que les terrains leur appartenant sur lesquels ilsont effectue les plantations etaient regis par les dispositions du decretforestier :

« Ces terrains sont des terrains non boises anterieurement qui ne tombentpas sous l'application du decret forestier, des lors qu'ils ne releventpas de la definition de 'bois' ou de 'coupe à blanc' consacree par cedecret. Par ces motifs, ces terrains n'ont pas ete inclus dans le plan degestion forestiere et ce, avec l'approbation des autorites competentes quiont approuve le plan (...).

(Les defendeurs) soutiennent à la page 4 de leurs deuxiemes conclusionsqu'en l'espece, ces terrains sont des 'coupes à blanc, anterieurementboisees, qui continuent à faire partie du bois', mais n'apportent pas lapreuve de cette allegation » (...).

L'arret interlocutoire attaque rendu le 26 mars 2007 decide :

« Se ralliant (aux defendeurs), (la cour d'appel) considere que leterrain litigieux des (demandeurs) doit etre considere comme une coupe àblanc qui, en soi, fait partie du bois et est regie par les dispositionsdu decret forestier. La circonstance que le terrain litigieux n'etait pasboise avant que (les demandeurs) n'effectuent leurs plantations, est sansincidence en l'espece. Conformement aux dispositions du plan de secteur envigueur, le terrain litigieux etait classe en zone forestiere » (...).

Les demandeurs ayant conteste dans leurs conclusions que le terrainlitigieux constitue une coupe à blanc au sens de l'article 3, S: 2, 1DEG,du decret forestier, la cour d'appel etait tenue d'examiner si ce terrainrelevait de la definition decretale de la coupe à blanc, plusspecialement « si, anterieurement, ce terrain etait boise ».

Or, l'arret attaque considere que le terrain litigieux etait une coupe àblanc sans constater s'il etait anterieurement boise. Ainsi, il ne decidepas legalement que le terrain litigieux est une coupe à blanc au sens dudecret forestier (violation de l'article 3, S: 2, 1DEG, du decretforestier).

En considerant que le fait que le terrain litigieux n'etait pas boiseanterieurement est denue de pertinence en l'espece, l'arret attaque violeà nouveau l'article 3, S: 2, 1DEG, du decret forestier des lors qu'envertu de cet article, une coupe à blanc est une coupe qui,anterieurement, etait boisee, de sorte que, pour determiner si la coupeest une coupe à blanc au sens du decret forestier, il importe de savoirsi le terrain litigieux etait boise anterieurement.

En decidant sur la base du fait que le terrain litigieux des demandeursetait classe en zone forestiere conformement aux dispositions du plan desecteur en vigueur et que ce terrain constitue un bois ou une coupe àblanc au sens du decret forestier, l'arret attaque viole l'article 3 dudecret forestier qui determine les surfaces et les plantations qui sontregies par les dispositions du decret, ainsi que l'article 12.4.2,alinea 1er, de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif à lapresentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans desecteur, qui a adopte pour la notion de zone forestiere une definitiondifferente de celle du decret forestier.

Ainsi, l'arret attaque ne decide pas legalement que les plantationseffectuees par les demandeurs sur le terrain leur appartenant sontillicites au motif qu'elles n'ont pas fait l'objet des approbations ouautorisations requises par le decret forestier (violation de toutes lesdispositions citees au moyen, en cette branche, dans la version applicableau mois de mars 1997).

Deuxieme branche (subsidiaire)

En vertu de l'article 43, S: 3, du decret du Conseil flamand du 13 juin1990, dit decret forestier, dans la version anterieure à sa modificationpar le decret du Parlement flamand du 7 decembre 2007, les plans degestion sont approuves par l'administration forestiere et l'administrationforestiere peut dresser ou faire dresser un plan de gestion aux frais duproprietaire d'un bois prive lorsque celui-ci neglige de dresser un telplan.

Dans leurs conclusions de synthese posterieures à l'arret interlocutoire(du 14 septembre 2004) deposees au greffe le 26 janvier 2007, lesdemandeurs ont allegue que le terrain litigieux leur appartenant surlequel ils ont effectue les plantations au mois de mars 1997 n'a pas eteinclus dans le plan de gestion avec l'approbation des autoritescompetentes qui ont approuve le plan.

L'arret interlocutoire attaque rendu le 26 mars 2007 decide que lesdemandeurs n'ont pas elabore de plan de gestion concernant le terrainlitigieux au motif que ce terrain n'est pas inclus dans le plan de gestionapprouve et « qu'en consequence », des lors qu'elles n'ont pas faitl'objet des approbations ou autorisations requises, les plantationseffectuees sont illicites, sans repondre toutefois à l'allegation que leterrain litigieux n'a pas ete inclus dans le plan de gestion avecl'approbation des autorites competentes qui ont approuve le plan(violation de l'article 149 de la Constitution). Cette allegation estcependant pertinente, des lors qu'en vertu de l'article 43, S: 3, dudecret forestier, l'administration forestiere est l'autorite competente enmatiere de plans de gestion forestiere.

Troisieme branche (egalement subsidiaire)

Aucune disposition legale ne permet de deduire du defaut d'un plan degestion concernant un terrain tombant sous l'application du decretforestier que les plantations effectuees sur ce terrain sont illicites. Ledefaut de plan de gestion concernant un bois prive a pour seuleconsequence d'octroyer à l'administration forestiere la faculte dedresser ce plan de gestion aux frais du proprietaire du bois prive(article 43, S: 3, alinea 3, du decret forestier, dans la versionanterieure à sa modification par le decret du Parlement flamand du7 decembre 2007).

En deduisant du defaut d'un plan de gestion concernant le terrainlitigieux que les plantations effectuees sur ce terrain sont illicites,l'arret attaque viole l'article 43, S: 3, du decret forestier (dans laversion anterieure au 7 decembre 2007) qui regle l'elaboration des plansde gestion concernant les bois prives et les consequences du defautd'elaboration de tels plans.

Quatrieme branche (egalement subsidiaire)

L'article 90, alinea 3, du decret du Conseil flamand du 13 juin 1990, ditdecret forestier, dans la version applicable au mois de mars 1997 (lesalineas 1er et 2 de cet article ayant ete abroges par le decret duParlement flamand du 24 decembre 2004), dispose :

« Dans tous les bois, des travaux entrainant des modifications de l'etatphysique ne peuvent etre executes qu'avec l'autorisation del'administration forestiere ».

La plantation d'arbres modifie la vegetation et non l'etat physique d'unterrain.

La modification de l'etat physique d'un terrain implique l'execution detravaux qui modifient le terrain physiquement (travaux de nivellement,d'excavation ou de remblai, travaux influant sur le niveau de la nappephreatique).

En considerant que la plantation des 203 arbres a modifie l'etat physiquedu terrain litigieux des demandeurs et qu'en consequence, l'autorisationde l'administration forestiere etait requise, l'arret attaque appliqueerronement - et, en consequence, viole - l'article 90, alinea 3, du decretforestier, dans la version applicable au mois de mars 1997, anterieure àl'abrogation des alineas 1er et 2 de cet article par le decret duParlement flamand du 24 decembre 2004.

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 88, S: 2, et 109 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque rendu le 5 novembre 2007 joint d'office la deuxiemedemande reconventionnelle des demandeurs et la cause inscrite au numero derole 2003/RG/ 81 en vue de soumettre celles-ci à une seule et memedecision de la troisieme chambre de la cour d'appel d'Anvers. Il statuepar les motifs suivants :

« 5. L'article 1395 du Code judiciaire dispose :

'Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires, aux voiesd'execution, au reglement collectif de dettes et aux interventions duservice des creances alimentaires visees par la loi du 21 fevrier 2003creant un service des creances alimentaires au sein du SPF Finances sontportees devant le juge des saisies ...'.

6. La demande des (demandeurs) qui tend à entendre constater qu'ils ontimmediatement et entierement execute l'ordonnance prononcee le 11 mars1999 et qu'en consequence, il y a lieu de liberer en leur faveur les fondscantonnes (objet de la deuxieme demande reconventionnelle) constituemanifestement une demande qui a trait aux voies d'execution au sens de ladisposition legale precitee. (Les demandeurs) ne l'ignorent pas des lorsqu'entre-temps, ils ont porte la contestation concernant l'execution del'ordonnance prononcee le 11 mars 1989 devant la chambre des saisies de lacour [d'appel] (cause encore pendante, inscrite au numero de role2003/RG/81).

7. En vertu de l'article 4, S: 3, de l'arrete royal du 2 aout 2007etablissant le reglement particulier de la cour d'appel d'Anvers (Moniteurbelge, 23 aout 2007), la troisieme chambre de cette cour connait desprocedures sur les saisies.

8. La bonne administration de la justice requiert que les causes connexesprecitees soient jointes aux fins d'etre jugees par un seul et meme arretde la troisieme chambre de la cour [d'appel]. Il est sursis à statuer surles depens des causes connexes ».

Griefs

Conformement aux articles 88, S: 2, et 109, alinea 2, du Code judiciaire,tout incident concernant la repartition des affaires entre les chambresd'une meme cour d'appel doit etre souleve, soit par l'une des partiesavant tout autre moyen, soit par le conseiller d'office, à l'ouverturedes debats, et etre soumis ensuite au premier president de la courd'appel. Lorsque aucun incident n'a ete souleve, la cause estdefinitivement attribuee à la chambre saisie.

En l'espece, aucune de ces conditions n'a ete respectee, de sorte que lachambre saisie de la cour d'appel (la premiere chambre) est tenue destatuer sur la deuxieme demande reconventionnelle des demandeurs.

En decidant que cette demande doit etre jugee par la troisieme chambre dela cour d'appel, l'arret attaque rendu le 5 novembre 2007 viole lesarticles 88, S: 2, et 109 du Code judiciaire.

La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 3, S: 1er, du decret du Conseil flamand du 13 juin 1990, ditdecret forestier, dans la version applicable en l'espece, dispose que lesbois, etant des surfaces couvertes essentiellement d'arbres etd'arbrisseaux, possedant une faune et une flore typiques et pouvantremplir une ou plusieurs fonctions, sont regis par les dispositions dudecret.

Conformement à l'article 3, S: 2, 1DEG, du meme decret, les coupes àblanc, anterieurement boisees, qui continuent à faire partie du bois sontegalement regies par les dispositions du decret.

2. Il suit de ces dispositions que l'application à un terrain desdispositions du decret forestier est determinee, non par le classement dece terrain en zone forestiere conformement aux dispositions d'un plan desecteur, mais par la situation de fait de ce terrain eu egard auxcaracteristiques enumerees à l'article 3 precite.

Une surface ne peut etre consideree comme une coupe à blanc au sens del'article 3, S: 2, que si elle etait boisee anterieurement.

3. Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont conteste que leurterrain tombait dans le champ d'application du decret forestier par lemotif qu'il ne constituait ni un bois ni une coupe à blanc au sens dudecret forestier.

4. Les juges d'appel ont constate qu'au mois de mars 1997, le terrainlitigieux des demandeurs etait classe en zone forestiere conformement auxdispositions du plan de secteur en vigueur à l'epoque, et ont considereque la circonstance que le terrain litigieux n'etait pas boise avant queles demandeurs n'effectuent leurs plantations est sans incidence enl'espece.

En decidant par ces motifs que le terrain litigieux doit etre considerecomme une coupe à blanc qui, en soi, fait partie du bois et est regie parles dispositions du decret forestier, les juges d'appel ont violel'article 3 du decret precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

5. Il y a lieu d'etendre la cassation de la decision rejetant la demandereconventionnelle des demandeurs, tant en ordre principal qu'en ordresubsidiaire, à la decision de l'arret sur la deuxieme demandereconventionnelle, qui en est la consequence.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret rendu le 26 mars 2007, sauf en tant qu'il statue sur lademande principale originaire des defendeurs ;

Annule l'arret rendu le 5 novembre 2007 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse rendu le 26 mars 2007 et de l'arret annule rendu le5 novembre 2007 ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux juin deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

22 JUIN 2009 C.08.0414.N/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0414.N
Date de la décision : 22/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-22;c.08.0414.n ?
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