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22/06/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0139.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2009, S.08.0139.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0139.N

FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2007par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disp

osition legale violee

Article 1068, alinea 2, du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel re...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0139.N

FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2007par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 1068, alinea 2, du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel restreint recevable, mais fonde dans unemesure limitee, confirme le jugement du premier juge en tant qu'il etaitattaque, à savoir en tant que la mission conferee à l'expert designecomporte egalement une question en rapport avec l'installation de la sallede bains supplementaire et adaptee, en redefinissant toutefois la partiede cette mission, mentionnee au point 3, en ce sens qu'il est demande àl'expert, au nouveau point 3, de fournir son avis sur les questionssuivantes:

« '3. - Esquisser la situation avant et apres l'installation de lanouvelle salle de bains en mentionnant les possibilites d'acces etd'utilisation de l'ancienne salle de bains (possibilites de manoeuvrer letrotteur, possibilites d'utilisation des appareils, etc.), et,

- donner ensuite son avis sur la question de savoir si l'amenagement d'unesalle de bains adaptee et l'installation d'appareils à titre dedispositifs auxiliaires sont necessites par l'accident, soit pour soutenirou remplacer des parties du corps deficientes ou affaiblies, soit pour enfaciliter l'usage ou les fonctions ».

L'arret attaque renvoie ensuite la cause en prosecution devant le premierjuge conformement à l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire.

Les juges d'appel ont motive comme suit la reformation de la mission del'expert:

« 5.2.3. La (demanderesse) oppose en deuxieme lieu que le premier jugeadmet l'adaptation aussitot qu'elle est `utile'.

La cour du travail constate que le premier juge recourt aux deux notions,à savoir celle de `necessaire' et celle d'`utile'. L'exigence legale nepeut etre reduite à la notion d'utile. Il convient de remarquer qu'il n'ya pas davantage lieu d'y attacher une signification trop stricte. Il n'estpas exige que l'appareil de prothese soit indispensable.

Le jugement dont appel n'a pas davantage enonce qu'une adaptation utilesuffirait en soi. La notion d'utile a toujours ete mise entre guillemetset, selon le texte du jugement, il y avait lieu de la comprendre àu sensprecite' (cf. la fin de l'alinea 8 du considerant 3.7). Ainsi qu'il a eteconstate ci-dessus, les considerations du jugement ont auparavant abordela notion d'appareil de prothese et la condition de sa necessite à lasuite d'un accident.

La (demanderesse) ne demontre des lors pas que, selon le premier juge, ilsuffit qu'un appareil de prothese soit utile pour qu'on puisse y avoirdroit.

a. Toutefois, vu que l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail pose comme condition que l'appareil deprothese soit necessite par l'accident, seule cette condition estadmissible et une formulation uniforme est des lors indiquee. Cen'est que sur ce point qu'une reformation du jugement est utile(cf. le considerant 5.2.5 ci-dessous).

(...)

5.2.5. La cour du travail decide que le premier juge a considere à bondroit qu'il y a lieu de proceder à un examen plus approfondi desconditions auxquelles l'amenagement de la salle de bains adaptee peut etreadmis en tant qu'appareil de prothese.

C'est à bon droit que le premier juge a demande l'avis de l'expert sur cepoint dans le cadre de la mission conferee à ce dernier. Eu egard auxconsiderations precitees en ce qui concerne les conditions legales et aufait que le principe de base est qu'il faut que l'appareil de prothesesoit necessite par l'accident, la cour du travail considere qu'il y auniquement lieu de formuler autrement la mission de l'expert designe,ainsi qu'il est indique ci-apres dans le dispositif de l'arret.

L'appel est seulement fonde dans la mesure limitee precitee ».

Griefs

1. Conformement à l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire, le juged'appel ne peut renvoyer la cause au premier juge que s'il confirme, memepartiellement, une mesure d'instruction ordonnee par le jugemententrepris.

2. Des lors qu'il annule, reforme ou modifie la decision du premier juge,fut-ce dans une mesure limitee, le juge d'appel ne peut plus renvoyer lacause au premier juge, meme s'il confirme la mesure d'instruction ordonneedans le jugement dont appel.

Par l'annulation/la reformation/la modification de la decision du premierjuge, le juge d'appel s'est en effet prononce sur le litige dans un autresens que le premier juge, ce qui fait obstacle à la « confirmation d'unemesure d'instruction » au sens de l'article 1068, alinea 2, du Codejudiciaire.

3. Il ressort des motifs et du dispositif de l'arret attaque que les jugesd'appel ont declare l'appel de la demanderesse partiellement fonde et quele jugement du premier juge a ete « reforme » dans la mesure ou l'arretattaque a redefini la mission de l'expert designe par le premier juge(voir aussi l'arret, p.9, avant-dernier alinea : "Ce n'est que sur cepoint qu'une reformation du jugement est utile).

La mission de l'expert a ete redefinie dans la mesure ou, lorsqu'ilverifie si l'installation d'une salle de bains supplementaire et adapteepeut repondre à la definition d'un appareil de prothese, l'expert doitprendre pour principe de base le fait que l'appareil de prothese doit etre« necessite » par l'accident du travail et non « utile », ainsi que lepremier juge l'a admis à tort lorsqu'il a defini la mission de l'expertjudiciaire.

La redefinition par le juge d'appel de la mission de l'expert judiciairese fondait par consequent sur une conception juridique des conditionslegales auxquelles un appareil de prothese doit satisfaire qui differaitde celle du premier juge.

Par la reformation de la decision du premier juge, les juges d'appel ne sesont pas bornes à confirmer la mesure d'instruction, telle que le premierjuge l'avait ordonnee.

4. Il s'ensuit que l'arret attaque ne renvoie pas, sans violation del'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire, la cause en prosecutiondevant le premier juge (violation de cette disposition).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

- article 35 de l'arrete royal du 21 decembre 1971 portant execution decertaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail, avant sa modification par l'arrete royal du 5 juin 2007.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel limite recevable, mais fonde dans unemesure limitee, confirme le jugement du premier juge en tant qu'il etaitattaque, à savoir en tant que la mission conferee à l'expert designecomporte egalement une question en rapport avec l'installation de la sallede bains supplementaire et adaptee, en redefinissant toutefois la partiede cette mission, mentionnee au point 3, en ce sens qu'il est demande àl'expert, au nouveau point 3, de fournir son avis sur les questionssuivantes:

'3. - Esquisser la situation avant et apres l'installation de la nouvellesalle de bains en mentionnant les possibilites d'acces et d'utilisation del'ancienne salle de bains (possibilites de manoeuvrer le trotteur,possibilites d'utilisation des appareils, etc.), et,

- donner ensuite son avis sur la question de savoir si l'amenagement d'unesalle de bains adaptee et l'installation d'appareils à titre dedispositifs auxiliaires sont necessites par l'accident, soit pour soutenirou remplacer des parties du corps deficientes ou affaiblies, soit pour enfaciliter l'usage ou les fonctions».

L'arret attaque considere que le premier juge a legalement pu admettre quel'installation et l'amenagement de la salle de bains supplementaire etadaptee peuvent en principe etre reconnus en tant qu'appareil de prothese:

« 5.2.3. Le premier juge a deduit du fait que seules ces conditions sontposees par la loi que les adaptations du logement peuvent en principe etrereconnues en tant qu'appareil de prothese (considerant 3.7, alinea 4 dujugement), et dit ensuite que l'adaptation d'une salle de bains peut etreadmise comme appareil de prothese (...) (considerant 3.7, alinea 5).

La (demanderesse) conteste cette decision, au motif qu'aucune conditionn'est requise. Elle fait erreur.

En effet, le premier juge prend les conditions legales simultanement enconsideration. Il n'enonce pas que ces conditions sont à ecarter en casd'adaptations du logement ou de la salle de bains. Il ressort de l'alineasuivant que l'installation d'une nouvelle salle de bains ne peut etreadmise que de maniere conditionnelle. La phrase commence en effet par`dans la mesure ou ...' (considerant 3. 7, alinea 6).

(...)

5.2.4. Enfin, (la demanderesse) soutient que l'adaptation de la salle debains et/ou l'installation de la nouvelle salle de bains n'est pasnecessitee par l'accident. Ces travaux constituent uniquement desadaptations optimisant l'aide des tiers.

La cour du travail considere que ces griefs sont prematures.

Le premier juge a decide d'ordonner au prealable une mesure d'instructionafin de pouvoir verifier precisement si l'installation et l'amenagementd'une salle de bains supplementaire - selon les parties, par l'amenagementd'une partie de la chambre à coucher en salle de bains adaptee - etaientnecessaires.

(La demanderesse) certifie que la salle de bains adaptee ne remplace ou nesoutient en aucune fac,on les parties du corps deficientes (du defendeur),parce qu'il est encore dependant de tiers, mais elle ne mentionne pas labase concrete sur laquelle ces conclusions se fondent. Il convient enoutre de remarquer que le besoin de l'assistance de tiers n'exclut pas lanecessite d'une prothese (cf. Cass., 20 avril 1998, Arr. Cass. 1998, 435).

La question se posant ensuite est de savoir si la salle de bains adapteeou l'adaptation de son amenagement peuvent etre consideres commenecessaires pour favoriser l'usage des fonctions des parties du corpsinvalidees par l'accident (cf. Cass. 23 janvier 1995, Arr. Cass. 1995,59). Dans ce cas aussi, ainsi qu'il a ete constate ci-dessus, il peuts'agir d'un appareil de prothese necessite par l'accident. A cet egard,(la demanderesse) n'exclut en tout cas pas que les travaux d'adaptationvises facilitent l'exercice des fonctions du (defendeur) (cf. p. 3 desconclusions, deposees au greffe le 29 juin 2007). La question se pose deslors de savoir pourquoi il serait exclu de `favoriser' ces fonctions auxconditions mentionnees ci-dessus.

(...)

5.2.5. La cour du travail decide que le premier juge a considere à bondroit qu'il y a lieu de proceder à un examen plus approfondi desconditions auxquelles l'amenagement de la salle de bains adaptee peut etreadmis en tant qu'appareil de prothese.

C'est à bon droit que le premier juge a demande l'avis de l'expert sur cepoint dans le cadre de la mission conferee à ce dernier. Eu egard auxconsiderations precitees en ce qui concerne les conditions legales et aufait que le principe de base est qu'il faut que l'appareil de prothesesoit necessite par l'accident, la cour du travail considere qu'il y auniquement lieu de formuler autrement la mission de l'expert designe,ainsi qu'il est indique ci-apres dans le dispositif de l'arret.

Griefs

1. Aux termes de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail, la victime a droit, dans les conditions fixees par le Roi, auxappareils de prothese et d'orthopedie necessites par l'accident.

Conformement à l'article 35 de l'arrete royal du 21 decembre 1971 portantexecution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, sont consideres comme appareils de prothese oud'orthopedie:

1DEG) la prothese proprement dite ou l'appareil orthopedique proprementdit ;

2DEG) tous les accessoires fonctionnels;

3DEG) l'appareil de reserve, en fonction de la nature des lesions.

Pour l'application des dispositions precitees, il y a lieu d'entendre parappareils de prothese et d'orthopedie les moyens d'assistance artificielsdont une personne valide n'a pas besoin et qui, suite à un accident dutravail, sont necessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corpsdeficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions;les parties du corps deficientes ou affaiblies ainsi assistees sont desmembres et des organes et qu'il est indifferent que les moyens artificielspresentent ou non un caractere durable.

2. L'adaptation d'un logement à l'invalidite de la victime d'un accidentdu travail, par l'installation d'une salle de bains supplementaire dans sachambre à coucher, ne peut etre consideree comme un moyen d'assistanceartificiel qui, suite à un accident du travail, est necessite poursoutenir ou remplacer des parties du corps deficientes ou affaiblies oupour en favoriser l'usage ou les fonctions.

Une salle de bains ne peut, de par sa nature, remplir une fonction desoutien des parties du corps - que ce soit à titre de remplacement ou desoutien -, et elle ne peut davantage etre necessitee par un accident dutravail etant donne que les personnes valides ont elles aussi besoin d'unesalle de bains.

Meme si elle peut s'averer tres utile et accroitre le confort etl'autonomie de la victime, l'installation d'une salle de bainssupplementaire, par exemple à un endroit davantage accessible à lavictime (le rez-de-chaussee), ne saurait constituer un appareil deprothese.

L'installation d'une salle de bains (supplementaire) ne peut parconsequent pas etre consideree comme un appareil de prothese au sens desarticles 28 de la loi du 10 avril 1971 et de l'article 35 de l'arreteroyal du 21 decembre 1971 portant execution de certaines dispositions dela loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3. L'adaptation de l'amenagement d'une salle de bains à l'invalidite dela victime ne peut davantage etre consideree comme un appareil deprothese, etant donne que cette simple adaptation aux conditions de vien'est pas necessitee par l'accident, ne remplace ni ne soutient en aucuncas les parties du corps deficientes, et ne favorise pas leur usage etleurs fonctions.

4. A titre subsidiaire, pour autant qu'il faille admettre - quod non - quel'adaptation de l'amenagement d'une salle de bains à l'invalidite de lavictime est necessitee par l'accident et que cette adaptation tendeffectivement à favoriser, à soutenir ou à remplacer l'usage ou lafonction des parties du corps deficientes ou affaiblies, il y a lieu dedistinguer clairement entre les depenses specifiquement realisees, d'unepart, pour l'installation ou la construction de la salle de bains (parexemple la mac,onnerie, les conduites, le carrelage, les faux murs, etc.)et, d'autre part, celles realisees pour l'adaptation de la salle de bainsaux besoins de la victime (une plus grande baignoire, des poignees, etc.).

Dans la mesure ou elles ne sont pas necessitees par l'accident, lesdepenses concernant specifiquement l'installation ou la construction d'unesalle de bains ne sauraient etre admises comme appareils de prothese,puisque meme des personnes valides installant ou construisant une salle debains doivent supporter des frais, et ne sauraient davantage contribuerdirectement à soutenir ou à remplacer les parties du corps deficientesde la victime, ou à en favoriser l'usage ou les fonctions.

5. Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement, sans violerla notion legale d'appareil de prothese, que l'adaptation du logement dudefendeur consistant dans l'installation et l'amenagement d'une salle debains supplementaire, peut en principe etre admise comme appareil deprothese, subsidiairement, neglige pour le moins d'etablir à cet egardune distinction entre, d'une part, l'installation de la salle de bainselle-meme, qui ne saurait etre admise comme un appareil de prothese, et,d'autre part, l'adaptation de la salle de bains à l'invalidite de lavictime, qui peut eventuellement etre admise comme appareil de prothese(violation des articles 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail et 35 de l'arrete royal du 21 decembre 1971).

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

1. L'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire dispose que le juged'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, memepartiellement, une mesure d'instruction ordonnee par le jugemententrepris.

2. Le moyen suppose que la decision des juges d'appel se fonde sur uneautre conception juridique que celle du premier juge.

Il ressort des motifs de l'arret que les juges d'appel confirmentintegralement la decision du premier juge relativement au litige, maisqu'ensuite de l'appel de la demanderesse, ils redefinissent partiellementles termes de la mission de l'expert, à la lumiere de l'opinion juridiquedu premier juge.

Le moyen qui suppose que les juges d'appel statuent outre la confirmationen tout ou en partie de la mesure d'instruction ordonnee, manque en fait.

Sur le second moyen :

3. En vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail, la victime d'un accident du travail a droit aux soinsmedicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans lesconditions fixees par le Roi, aux appareils de prothese et d'orthopedienecessites par l'accident.

En vertu de l'article 35 de l'arrete royal du 21 decembre 1971 portantexecution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971, telqu'applicable en l'espece, sont consideres comme appareils de prothese oud'orthopedie :

- la prothese proprement dite ou l'appareil orthopedique proprement dit ;

- tous les accessoires fonctionnels ;

- l'appareil de reserve, en fonction de la nature des lesions.

4. Pour l'application des dispositions precitees, il y a lieu d'entendrepar appareils de prothese et d'orthopedie les moyens d'assistanceartificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, à la suited'un accident du travail, sont necessaires pour soutenir ou remplacer desparties du corps deficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage oules fonctions.

Dans certaines circonstances, l'amenagement d'une salle de bains peutconstituer un moyen d'assistance necessaire pour favoriser l'usage ou lesfonctions des parties du corps deficientes ou affaiblies de la victimed'un accident du travail.

Dans la mesure ou il suppose que l'adaptation de l'amenagement d'une sallede bains à l'invalidite de la victime ne peut en aucun cas etreconsideree comme un appareil de prothese, le moyen manque en droit.

5. Les juges d'appel decident que le premier juge a considere à bon droitqu'il y a lieu de proceder à un examen plus approfondi des conditionsauxquelles l'amenagement de la salle de bains adaptee peut etre admis entant que prothese.

Bien qu'ils n'excluent en principe pas qu'une salle de bains puisse etreconsideree comme un appareil de prothese, dans l'attente de l'expertise,les juges d'appel ne statuent pas sur la mesure dans laquelle les frais dela construction et de l'amenagement d'une salle de bains adaptee peuventetre reclames à l'assureur loi.

Dans la mesure ou, à titre subsidiaire, il reproche aux juges d'appel dene pas avoir distingue entre les depenses specifiquement realisees, d'unepart, pour l'installation ou la construction de la salle de bains et,d'autre part, celles realisees pour l'adaptation de la salle de bains auxbesoins de la victime, le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-deux juin deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 JUIN 2009 S.08.0139.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0139.N
Date de la décision : 22/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-22;s.08.0139.n ?
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