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22/06/2009 | BELGIQUE | N°S.09.0001.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2009, S.09.0001.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0001.N

D. F.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

GYLES TRANSPORT, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 decembre2007 par la cour du travail d'Anvers.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants

:

* * Dispositions legales violees

- article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.09.0001.N

D. F.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

GYLES TRANSPORT, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 decembre2007 par la cour du travail d'Anvers.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* * Dispositions legales violees

- article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- article 149 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier 1994.

* Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur l'appel de la defenderesse, la courdu travail a deboute le demandeur de sa demande originaire tendant àobtenir une indemnite pour cause de licenciement abusif. La cour dutravail a rendu cette decision sur la base de tous les motifs fondant ladecision attaquee, integralement reiteres en l'espece, et plusspecialement sur la base des considerations suivantes :

« 3. L'indemnite pour cause de licenciement abusif

En vertu de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail, le licenciement abusif est le licenciement d'un ouvrier engagepour une duree indeterminee, effectue pour des motifs qui n'ont aucun lienavec son aptitude ou sa conduite ou qui ne sont pas fondes sur lesnecessites du fonctionnement de l'entreprise, de l'etablissement ou duservice.

En cas de contestation, la preuve des motifs du licenciement invoquesincombe à l'employeur qui est tenu de payer l'indemnite prevue àl'article 63, alinea 3, de la loi precitee s'il n'apporte pas cettepreuve.

Cette preuve peut etre apportee par toutes voies de droit, temoignages etpresomptions incluses.

Comme il l'a allegue en premiere instance, (le demandeur) soutient que lelicenciement effectue par (la defenderesse) est fonde sur un motif erroneou non etabli, de sorte qu'il est abusif.

En l'espece, la lettre de licenciement du 19 aout 2005 revele que (ladefenderesse) a procede au licenciement à la suite du vol du systeme« track-and-trace » installe dans le camion attribue au (demandeur).

Il n'est pas conteste en soi que l'installateur du systeme de securitelitigieux a constate le 18 aout 2005 que les cables du systeme installedans le camion du (demandeur) avaient ete sectionnes et pourvus de deuxfiches permettant de rebrancher l'appareil.

Il n'est pas davantage conteste que, le meme jour, à la suite de cetteconstatation, le gerant de (la defenderesse) a depose une plainte pour volcontre (le demandeur) aupres des services de la police.

A la lumiere de ce qui precede, la cour du travail considere que (ladefenderesse) pouvait raisonnablement presumer que (le demandeur) etaitimplique dans le vol et qu'elle disposait en consequence de motifs precispour proceder au licenciement le jour suivant.

Contrairement à ce que (le demandeur) soutient, le licenciement a un lienavec sa conduite, meme si le fait invoque n'a pas ete etabliulterieurement.

Ainsi, le licenciement n'est pas abusif, de sorte que la demandeoriginaire du (demandeur) tendant au paiement d'une indemnite pour causede licenciement abusif n'est pas fondee et qu'en consequence, l'appel de(la defenderesse) sur ce point est fonde » (...).

* Griefs

* 1. Aux termes de l'article 63, alinea 1er, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est considere commelicenciement abusif, pour l'application de cet article, le licenciementd'un ouvrier engage pour une duree indeterminee, effectue pour des motifsqui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui nesont pas fondes sur les necessites du fonctionnement de l'entreprise, del'etablissement ou du service.

Conformement au deuxieme alinea de la meme disposition, en cas decontestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoquesincombe à l'employeur. A cette occasion, l'employeur peut egalementapporter la preuve de motifs autres que les motifs invoquesoriginairement, mais s'il n'etablit pas que le licenciement estvalablement justifie, celui-ci est considere comme abusif.

Aux termes du troisieme alinea de l'article 63 de la loi du 3 juillet1978, sans prejudice de l'article 39, S: 1er, l'employeur qui licencieabusivement un ouvrier engage pour une duree indeterminee est tenu depayer à cet ouvrier une indemnite correspondant à la remuneration de sixmois, sauf si une autre indemnisation est prevue par une conventioncollective de travail rendue obligatoire par le Roi.

2. La cour du travail a constate que le demandeur etait engage dans lesliens d'un contrat de travail à duree indeterminee en qualite dechauffeur au service de la defenderesse (...).

Les parties ne contestaient pas que le demandeur travaillait en qualited'ouvrier au service de la defenderesse. En effet, la defenderesse a faitvaloir devant la cour du travail, sans etre contredite sur ce point, queles parties avaient conclu un contrat de travail d'ouvrier à dureeindeterminee (...).

La cour du travail a constate ensuite que la lettre de licenciement pourmotif grave avait ete envoyee par recommande au demandeur le 19 aout2005 (...), que le motif grave consistait en ce que le demandeur avaitdeconnecte et derobe le systeme de securite installe dans le camion quilui etait attribue (...), mais que la defenderesse n'apportait pas lapreuve des faits invoques alors que la charge de cette preuve luiincombait (...). La cour du travail a considere à cet egard qu'il neressortait pas à suffisance de droit des pieces produites que ledemandeur avait commis les manquements invoques (...) et que ladefenderesse n'apportait pas la preuve que le demandeur s'etait renducoupable du vol en question (...). Ainsi, la cour du travail a decide queles faits invoques à titre de motif grave par la defenderesse n'etaientpas etablis.

Quant à l'indemnite pour cause de licenciement abusif reclamee par ledemandeur, la cour du travail a considere que :

- le demandeur soutenait que le licenciement etait fonde sur un motiferrone ou non etabli, de sorte qu'il etait abusif (...) ;

- la lettre de licenciement du 19 aout 2005 revelait que la defenderesseavait procede au licenciement à la suite du vol du systeme« track-and-trace » installe dans le camion attribue audemandeur (...) ;

- il n'etait pas conteste en soi que l'installateur du systeme de securitelitigieux avait constate le 18 aout 2005 que les cables du systemeinstalle dans le camion du demandeur avaient ete sectionnes et pourvus dedeux fiches permettant de rebrancher l'appareil (...) ;

- il n'etait pas davantage conteste que, le meme jour, à la suite decette constatation, le gerant de la defenderesse avait depose une plaintepour vol contre le demandeur aupres des services de la police (...) ;

- la defenderesse pouvait raisonnablement presumer que le demandeur etaitimplique dans le vol et qu'elle disposait en consequence de motifs precispour proceder au licenciement le jour suivant (...),

et a decide que le licenciement du demandeur avait un lien avec saconduite, meme si le fait invoque n'a pas ete etabli ulterieurement etqu'en consequence, le licenciement n'etait pas abusif (...).

Premiere branche

1.1. Le licenciement d'un ouvrier engage pour une duree indeterminee n'estpas abusif si l'ouvrier est licencie pour des motifs qui ont un lien avecson aptitude ou sa conduite ou qui sont fondes sur les necessites dufonctionnement de l'entreprise, de l'etablissement ou du service. Lelicenciement effectue par un employeur sur la base de faits lies à laconduite de l'ouvrier dont la preuve n'est pas apportee est abusif.

La circonstance qu'un ouvrier a ete licencie pour motif grave alorsqu'ulterieurement, la gravite des motifs invoques en justification dulicenciement immediat n'a pas ete retenue en justice n'empeche pas, ensoi, que les faits invoques puissent avoir un lien avec la conduite del'ouvrier. Il ne peut etre fait etat d'un licenciement abusif lorsque lesfaits invoques à titre de motif grave sont declares etablis maisinsuffisants pour constituer un motif grave. En revanche, lorsque lesfaits invoques à titre de motif grave ne sont pas etablis et qu'aucuneautre justification n'est invoquee, le licenciement n'est pas(valablement) justifie et, en consequence, est abusif.

1.2. Apres avoir considere que le motif grave invoque par la defenderesseen justification du licenciement n'est pas etabli (....) et qu'il ressortdes constatations et des considerations de la cour du travail que ce motifest le seul motif invoque en justification du licenciement abusif que ledemandeur considere comme abusif, la cour du travail n'a pas decidelegalement que le licenciement du demandeur « a un lien avec sa conduite,meme si le fait invoque n'a pas ete etabli ulterieurement » (violation del'article 63, plus specialement alineas 1er et 2, de la loi du 3 juillet1978). Des lors qu'il n'est pas etabli, le motif grave invoque concernantla conduite du demandeur doit etre considere comme inexistant, de sortequ'il ne peut etre legalement invoque en justification d'un licenciementnon abusif.

Conclusion

Apres avoir considere que la conduite du demandeur invoquee enjustification du licenciement n'est pas etablie, la cour du travail n'apas decide legalement que le licenciement du demandeur a un lien avec saconduite et n'a pas deboute legalement le demandeur de sa demandeoriginaire tendant à obtenir une indemnite pour cause de licenciementabusif (violation de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail).

(...)

I. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, est considere comme licenciement abusif pourl'application de l'article, le licenciement d'un ouvrier engage pour uneduree indeterminee, effectue pour des motifs qui n'ont aucun lien avecl'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondes sur lesnecessites du fonctionnement de l'entreprise, de l'etablissement ou duservice.

* En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs dulicenciement invoques incombe à l'employeur.

2. Le licenciement est abusif au sens de l'article 63 de la loi preciteelorsqu'un employeur licencie un ouvrier pour motif grave mais n'apportepas la preuve du fait invoque à titre de motif grave et n'invoque aucuneautre justification. Le motif ainsi invoque est considere commeinexistant.

La circonstance qu'en l'espece, l'employeur pouvait raisonnablementpresumer que l'ouvrier avait commis le fait invoque à titre de motifgrave et disposait de motifs precis pour proceder au licenciement, estsans incidence sur le caractere abusif du licenciement au sens del'article 63 de la loi du 3 juillet 1978.

3. L'arret decide que le vol invoque à l'egard du demandeur à titre demotif grave justifiant le licenciement n'est pas etabli et n'alloue pasd'indemnite pour cause de licenciement abusif aux motifs que ladefenderesse pouvait raisonnablement presumer que le defendeur (lire : ledemandeur) etait implique dans le vol et qu'elle disposait de motifsprecis pour proceder au licenciement.

En statuant ainsi, il viole l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande fondee surle licenciement abusif et sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-deux juin deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

22 JUIN 2009 S.09.0001.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.09.0001.N
Date de la décision : 22/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-22;s.09.0001.n ?
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