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26/06/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2009, C.09.0119.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0119.N

B. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5decembre 2008 par le tribunal de premiere instance de Tongres,statuant en dernier ressort.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales viole

es

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales du 4 novembre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0119.N

B. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5decembre 2008 par le tribunal de premiere instance de Tongres,statuant en dernier ressort.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales du 4 novembre 1950, approuvee par la loi du 13 mai1955 ;

- principe general du droit relatif à l'impartialite du juge ;

- articles 259novies, alinea 1er, 259decies, S: 2, 828, 1DEG, et 836 duCode judiciaire.

* Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque considere que la demande en recusation de lademanderesse n'est pas fondee dans la mesure ou celle-ci se base sur desfaits qui se sont produits apres le 19 mai 2008.

Il a ete juge que, de la reponse redigee par le magistrat recuseconformement à l'article 836 du Code judiciaire, il n'y a pas lieu deconclure à la suspicion legitime, ni à l'inimitie capitale:

« C.3 De la declaration ecrite redigee le 9 septembre 2008 par lemagistrat recuse sur la base de l'article 836 du Code judiciaire, lademanderesse estime pouvoir deduire la suspicion legitime et/ou l'inimitiecapitale dans le chef du magistrat recuse.

L'article 836 du Code judiciaire impose au magistrat recuse l'obligationde repondre aux moyens de recusation.

Dans sa declaration, le magistrat recuse a satisfait à cette obligation,de maniere detaillee et neutre, dans des termes adequats, à une exceptionpres.

Au point A-7 de sa declaration, le magistrat recuse soutient que laprocedure de recusation ne tend qu'à arreter le cours de la procedured'evaluation.

Le magistrat recuse aurait mieux fait de s'abstenir de cette considerationpersonnelle. De ce seul passage, il n'y a cependant pas lieu de deduire lasuspicion legitime ou l'inimitie capitale. Monsieur R. S. etait, en effet,recuse pour la troisieme fois par la demanderesse, la demande enrecusation ayant ete deposee les deux dernieres fois le matin precedantl'entretien d'evaluation planifie. Dans ces circonstances, ledit passagene peut etre interprete que comme une expression temporaire demecontentement quant à la procedure menee par la demanderesse. Ce passagen'etablit pas la suspicion legitime ou l'inimitie capitale dans le chef dumagistrat recuse au regard de l'evaluation à effectuer. Celle-ci ne peutpas davantage etre deduite du fait que, dans sa declaration ecrite, lemagistrat recuse ne repond pas à tous les moyens de la demande. »

Griefs

* Violation de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, del'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, du principe generaldu droit relatif à l'impartialite du juge, et, pourautant que de besoin, des articles 259novies, alinea 1er,259 decies, S: 2, et 836 du Code judiciaire.

* 1. Conformement à l'article 259novies, alinea 1er, duCode judiciaire, les magistrats professionnels effectifssont soumis à une evaluation ecrite motivee.

* Suivant l'article 259decies, S: 2, du meme code,l'evaluation est effectuee à la majorite absolue dessuffrages par le chef de corps ou le president del'assemblee generale des juges de paix et des juges autribunal de police et deux magistrats designes parl'assemblee generale ou par l'assemblee du corps, ou,eventuellement, seulement par le chef de corps.

* Les regles en matiere de recusation, visees aux articles828 à 847 du Code judiciaire sont applicables à cetteprocedure d'evaluation des magistrats.

* L'article 828, 1DEG, du Code judiciaire dispose que toutjuge peut etre recuse s'il y a suspicion legitime.

* 2. Conformement à l'article 836 du Code judiciaire,l'acte de recusation est remis dans les vingt-quatreheures par le greffier au juge recuse lequel est tenu dedonner au bas de cet acte, dans les deux jours, sadeclaration ecrite, portant, ou son acquiescement à larecusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses reponsesaux moyens de recusation.

* Le tribunal de premiere instance constate que le magistratrecuse a declare « qu'il (est) clair que la procedure derecusation ne tend qu'à arreter, une fois de plus, lecours de la procedure d'evaluation » mais qu'il estimeque cela n'implique pas la suspicion legitime en tant quecause de recusation :

* « Le magistrat recuse aurait mieux fait de s'abstenir decette consideration personnelle. De ce seul passage, iln'y a cependant pas lieu de deduire la suspicion legitimeou l'inimitie capitale. Monsieur R. S. etait, en effet,recuse pour la troisieme fois par la demanderesse, lademande en recusation ayant ete deposee les deux dernieresfois le matin precedant l'entretien d'evaluation planifie.Dans ces circonstances, ledit passage ne peut etreinterprete que comme une expression temporaire demecontentement quant à la procedure menee par lademanderesse. Ce passage n'etablit pas la suspicionlegitime ou l'inimitie capitale dans le chef du magistratrecuse au regard de l'evaluation à effectuer. Celle-ci nepeut pas davantage etre deduite du fait que, dans sadeclaration ecrite, le magistrat recuse ne repond pas àtous les moyens de la demande. »

* 3. L'article 836 du Code judiciaire n'impose neanmoins pasd'autres obligations au magistrat recuse que lacommunication de son acquiescement à la recusation ou deson refus de s'abstenir avec ses reponses aux moyens derecusation.

* Le recuse n'est pas tenu de prendre position dans laditedeclaration sur la recevabilite de la demande enrecusation.

S'il le fait, toutefois, et s'il s'exprime de maniere negative surl'objectif presume de la demande en recusation, ce juge fait naitre unesuspicion legitime au sens de l'article 828, 1DEG, du Code judiciairequant à sa capacite de statuer de maniere independante et impartiale surla cause meme, et des lors, en l'espece, sur l'evaluation de lademanderesse.

4. La decision que la declaration faite par le recuse - que la procedurede recusation n'a pas d'autre objectif que d'arreter une fois de plus lecours de la procedure d'evaluation - n'implique pas une suspicion legitimequant à sa capacite de statuer de maniere independante et impartiale surla cause meme, viole, des lors, l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire(violation de cette disposition et egalement, pour autant que de besoin,de l'article 836 du Code judiciaire).

La decision declarant que la demande en recusation est non fondee,meconnait egalement l'exigence d'impartialite telle que prevue parl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et par le principe general du droit relatif àl'impartialite du juge (violation de ces dispositions et egalement, pourautant que de besoin, des articles 259novies, alinea 1er, et 259decies, S:2 du Code judiciaire).

* * La decision de la Cour

* 1. En vertu de l'article 828, 1DEG, du Codejudiciaire, tout juge peut etre recuse s'il y asuspicion legitime.

* Tel est le cas lorsque les faits invoques par ledemandeur peuvent susciter une suspicion legitimedans le chef des parties et des tiers quant à lacapacite de ce magistrat de statuer de maniereindependante et impartiale.

* 2. En vertu de l'article 836, alineas 1er et 2, duCode judiciaire, l'acte de recusation est remis dansles vingt-quatre heures par le greffier au jugerecuse lequel est tenu de donner au bas de cet acte,dans les deux jours, sa declaration ecrite, portant,ou son acquiescement à la recusation, ou son refusde s'abstenir, avec ses reponses aux moyens derecusation.

* 3. La suspicion legitime ne se deduit pas de la seulecirconstance qu'en formulant sa reponse aux moyens derecusation conformement audit article 836, dans destermes qui ne revelent pas de defaut d'objectivite,le magistrat recuse se prononce sur ce qui est, selonlui, le veritable motif de la demande en recusation.

* 4. Sans violer ledit article 828, 1DEG, le jugementattaque pouvait considerer que:

* - alors que le magistrat recuse l'etait pour latroisieme fois par la demanderesse et l'avait ete lesdeux dernieres fois le matin precedant l'entretiend'evaluation planifie, seule une expressiontemporaire de mecontentement et non une suspicionlegitime ou une inimitie capitale, pouvait se deduiredu fait qu'il avait soutenu dans sa declaration,conforme audit article 836, que la procedure enrecusation n'avait d'autre objectif que d'arreter lecours de la procedure ;

* - cela ne pouvait davantage se deduire de lacirconstance que, dans sa declaration, le magistratne repondait pas à tous les moyens de la demande.

* Dans la mesure ou il est base sur la violation duditarticle 828, 1DEG , le moyen ne peut etre accueilli.

* 5. Les autres griefs sont entierement deduits de laviolation vainement attaquee de cet article 828,1DEG, et sont, des lors, irrecevables.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section RobertBoes, les conseillers Benoit Dejemeppe, BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-six juin deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller MartineRegout et transcrite avec l'assistance du greffierMarie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 JUIN 2009 C.09.0119.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0119.N
Date de la décision : 26/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-26;c.09.0119.n ?
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