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26/06/2009 | BELGIQUE | N°D.08.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2009, D.08.0023.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0023.N

J. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27octobre 2008 par le Conseil de discipline d'appel des avocats,d'expression neerlandaise.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au

present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant aux deux ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0023.N

J. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27octobre 2008 par le Conseil de discipline d'appel des avocats,d'expression neerlandaise.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant aux deux branches reunies :

1. En vertu de l'article 459, S: 2, du Code judiciaire, l'enqueteur estentendu à l'audience en son rapport.

En vertu de l'article 467 du Code judiciaire, les debats devant le conseilde discipline d'appel ont lieu conformement aux prescriptions de cetarticle.

Ces regles impliquent qu'en principe, l'enqueteur est aussi entendu devantle conseil d'appel.

2. L'ordre public n'exige pas que l'enqueteur convoque soit present lorsde l'examen de la cause, lorsque l'avocat poursuivi ne demande pas quel'enqueteur soit entendu.

3. Il ne resulte pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait invoque une irregularite devant les juges d'appel en ce quel'enqueteur n'avait pas ete entendu à nouveau en son rapport en degred'appel, et que son droit au traitement equitable de la cause avait eteviole.

Le moyen est nouveau et, des lors, irrecevable.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du vingt-six juin deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 JUIN 2009 D.08.0023.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.08.0023.N
Date de la décision : 26/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-26;d.08.0023.n ?
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