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14/07/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1041.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juillet 2009, P.09.1041.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1041.N

D. M.,

demandeur,

Me Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

III. Dans un memoire annexe au present arret en copie certifiee conforme,le demandeur presente trois moyens.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

* Su

r le premier moyen :

VI. Quant à la premiere branche :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2, S: 3, et S: 4...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.1041.N

D. M.,

demandeur,

Me Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

III. Dans un memoire annexe au present arret en copie certifiee conforme,le demandeur presente trois moyens.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

VI. Quant à la premiere branche :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2, S: 3, et S: 4, 3DEG,et 3 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen: il n'existe pas de certitude quant à l'autorite judiciairecompetente pour demander la remise du demandeur, ni quant à ladecision sur laquelle le mandat d'arret europeen est fonde.

2. Il n'appartient pas au juge statuant sur l'execution du mandatd'arret europeen de juger de la legalite et de la regularite de cemandat. Il ne peut que verifier si les conditions de son executionsont remplies, conformement aux articles 4 à 8 de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen.

En cas d'execution du mandat d'arret europeen, sa legalite etregularite sont appreciees par l'autorite judiciaire d'emission àlaquelle la personne recherchee est livree.

3. Dans la mesure ou il critique la legalite et la regularite dumandat d'arret europeen, le moyen, en cette branche, ne sauraitentrainer la cassation et il est, des lors, irrecevable.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4,5DEG, et 7 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen: des lors que la procedure penale roumaine ne garantit pasreellement les droits de la defense, l'execution du mandat d'arreteuropeen porte atteinte aux droits fondamentaux du demandeur et saremise doit etre refusee.

7. La condition exigeant que l'autorite judiciaire d'emission donnedes assurances jugees suffisantes pour garantir à la personnecondamnee par defaut qui fait l'objet du mandat d'arret europeenqu'elle aura la possibilite de demander une nouvelle procedure dejugement dans l'Etat d'emission et d'etre jugee en sa presence, estfacultative. Les juridictions d'instruction ne sont, des lors, pastenues de poser cette condition.

Dans la mesure ou il repose sur une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critiquel'appreciation souveraine des faits par le juge ou requiert un examendes faits, pour lequel la Cour est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Sur l'examen d'office :

13. Les foramlites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, àBruxelles, ou siegeaient les presidents de section Edward Forrier etFrederic Close, les conseillers Didier Batsele, Paul Maffei et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du quatorze juillet deuxmille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 JUILLET 2009 P.09.1041.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1041.N
Date de la décision : 14/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-07-14;p.09.1041.n ?
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