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04/08/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1130.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 août 2009, P.09.1130.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1130.N

J. K.,

etranger, detenu,

demandeur,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, (Asile et immigration)

partie poursuivante,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juillet2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente unmoyen.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a

fait rapport.

V. L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1130.N

J. K.,

etranger, detenu,

demandeur,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, (Asile et immigration)

partie poursuivante,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juillet2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente unmoyen.

IV. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

V. L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales: les droits de la defense dudemandeur, et plus particulierement son droit àl'information et à un proces equitable ont ete violes; iln'y a, en outre, pas de raison de mener cette procedure àhuis clos.

2. Ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ni lesarticles 148 et 149 de la Constitution ne s'appliquent auxjuridictions d'instruction statuant sur le maintien d'unemesure administrative de privation de liberte prise àl'egard d'un etranger.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

3. Pour le surplus, le moyen ne precise ni comment ni enquoi l'arret viole le droit à l'information et à un procesequitable.

Dans cette mesure, le moyen manque de precision et il est,des lors, irrecevable.

Sur le moyen pris d'office:

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullites ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations,à Bruxelles, ou siegeaient le conseiller Etienne Goethals,faisant fonction de president, les conseillers EricStassijns, Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck et GustaveSteffens, et prononce en audience publique du quatre aoutdeux mille neuf par le conseiller Etienne Goethals, faisantfonction de president, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller DidierBatsele et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

4 AOUT 2009 P.09.1130.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.1130.N
Date de la décision : 04/08/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-08-04;p.09.1130.n ?
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