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03/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0480.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2009, C.08.0480.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0480.N

ENGEL AUSTRIA Gmbh, societe de droit autrichien,

Mes Lucien Simont et Paul Alain Foriers, avocats à la Cour de cassation,

contre

I. P. M., societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 janvier 2008 par la courd'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu ;

II. Le moyen de cassation

La demanderesse p

resente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0480.N

ENGEL AUSTRIA Gmbh, societe de droit autrichien,

Mes Lucien Simont et Paul Alain Foriers, avocats à la Cour de cassation,

contre

I. P. M., societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 janvier 2008 par la courd'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu ;

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 23.1 et 31 du Reglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale (Publ., L.12 du16 janvier 2001, rect. Publ. I, 307, 24 novembre 2001).

- articles 9, 584, alineas 1er et 4, 2DEG, et 1035 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare fondee la demande de la defenderesse tendant à ladesignation d'un expert judiciaire et ce sur la base des considerationssuivantes :

« 5.La demande de designation d'un expert judiciaire, afin d'evaluer lamarge brute moyenne produite par le contrat de concession au profit de ladefenderesse au cours des cinq dernieres annees et afin d'evaluer laplus-value reconnue de la clientele, realisee par la defenderesse pour lademanderesse au cours de la periode allant du 27 avril 1988 au 27 juillet2007 semble etre fondee selon la cour.

La designation prealable d'un expert contribue à une solution plus rapidesur le fond du litige ce qui repond à suffisance à l'urgence de lamesure reclamee.

En outre, l'execution de la mission de l'expert judiciaire se situeprincipalement en Belgique, des lors que le contrat de concession estexecute en Belgique, que la defenderesse tient sa comptabilite relative àl'execution du contrat de concession à jour à son siege en Belgique etque le dommage subi par la defenderesse à la suite de la resiliationinvoquee se situe aussi en Belgique.

La marge beneficiaire brute peut constituer un fil conducteur utile pourle calcul du dommage. Et ce calcul devra tenir compte du droit fiscalbelge (et eventuellement du droit social). La defenderesse est, en effet,assujettie au regime fiscal belge et pas autrichien.

L'expert judiciaire n'emettra qu'un avis qu'il a redige de manierecontradictoire avec la demanderesse, ce qui permet à la demanderesse decontredire les donnees comptables de la demanderesse.

En cas de desaccord permanent entre les parties, le juge du fond devraencore se prononcer ulterieurement sur cet avis - que la defenderessedevra mettre en oeuvre à ses propres risques en tant que partie la plusdiligente - de sorte que la mesure ne peut porter prejudice aux droits dela demanderesse » (...).

Griefs

Premiere branche

Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'unEtat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membrepour connaitre des differends nes ou à naitre à l'occasion d'un rapportde droit determine, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sontexclusivement competents en vertu de l'article 23.1 du reglement CE du 22decembre 2000, sauf convention contraire des parties.

En vertu de l'article 31 du reglement CE du 22 decembre 2000, les mesuresprovisoires ou conservatoires prevues par la loi d'un Etat membre peuventetre demandees aux autorites judiciaires de cet Etat, meme si, en vertu dupresent reglement, une juridiction d'un autre Etat membre est competentepour connaitre du fond.

Cette derniere disposition tend à eviter que les parties subissent undommage en raison de la longueur des delais qui est inevitable dans lesprocedures internationales. Il y a lieu d'interpreter cette disposition demaniere restrictive des lors qu'elle constitue une exception aux reglesgenerales en matiere de competence en vigueur.

Il y a lieu d'entendre par « mesures provisoires et conservatoires » ausens de l'article 31 du reglement CE du 22 decembre 2000, les mesures qui,concernant les matieres soumises au champ d'application de ce reglement,visent à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarderdes droits dont la reconnaissance est requise, pour le surplus, par lejuge qui connait du fond du litige.

La designation d'un expert pour evaluer le dommage qu'auraiteventuellement subi une partie contractante ne tend pas à maintenir dessituations de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits de la partiecontractante, dans la mesure l'arret ne constate pas quelle situation defait ou de droit doit etre maintenue dans le chef de la defenderesse aumoyen de cette mesure d'expertise afin de sauvegarder quels droits, niquel dommage serait subi par cette partie contractante si l'expertisereclamee n'est pas autorisee.

En l'espece, il existe entre la demanderesse et la defenderesse un litigeà propos de la resiliation d'un contrat de concession, mais le juge belgeest presentement sans juridiction des lors que, comme le constate l'arret,les parties ont repris dans leur contrat une clause de competence valableau profit du juge autrichien et que « le tribunal competent est letribunal de Linz » (...).

Les questions de droit tendant à savoir si cette resiliation est legitimeou non et si, le cas echeant la defenderesse a subi un quelconque dommageet dans l'affirmative comment ce dommage doit etre estime, seronttranchees non pas par le juge belge mais par le juge autrichien sur labase du droit declare applicable par ce dernier.

Des lors que le juge belge ne peut se prononcer sur ce litige, il ne peutpas davantage apprecier quels faits sont pertinents pour la solution dulitige ni ordonner une expertise qui a pour but, selon lui, de constaterdes faits pertinents.

Comme l'a invoque la demanderesse, la defenderesse n'apporte pas la preuveque la designation d'un expert belge charge d'examiner la comptabilite dela defenderesse est legale, opportune et utile afin de sauvegarder desdroits dans l'attente de la decision du juge du fond autrichien (lademande de designation d'un expert pour prendre connaissance de lacomptabilite de la defenderesse est « peu serieuse » selon lademanderesse des lors que « la defenderesse connait sa proprecomptabilite » et « que l'expert (...) devrait agir en vertu du droitautrichien qui lui est tout à fait etranger, ces elements devant en outreetre utiles dans la procedure de droit autrichien ») (...), et nedemontre pas quel dommage elle subirait si la demande d'expertise demandeen'etait pas accordee (« La defenderesse omet de prouver que des elementsde preuve risquent de se perdre et se borne à faire des speculations danssa citation ». Des lors que `l'evaluation de la marge brute liee à laconcession' peut se faire totalement sur la base de pieces comptables,« il n'y a des lors pas de raison (...) pour admettre que celles-ci seperdraient » des lors que « par analogie avec la Belgique, lesentreprises autrichiennes sont tenues de conserver les pieces comptablespendant au moins 5 annees » (...).

L'arret attaque charge un expert belge d'evaluer au depart de lacomptabilite de la defenderesse la marge beneficiaire brute moyenneproduite par le contrat de concession au profit de la defenderesse aucours des cinq dernieres annees et d'evaluer ainsi le dommage subi par ladefenderesse « ensuite de la cessation invoquee » ; l'arret fondeensuite la necessite de designer cet expert sur les constatations suivantlesquelles l'execution de l'expertise se situe en Belgique, des lors quele contrat de concession est execute en Belgique, que la defenderesse ytient sa comptabilite et que le dommage subi par la defenderesse à lasuite de la resiliation invoquee se situe aussi en Belgique et qu'il devraetre tenu compte du droit fiscal et eventuellement du droit social belge ;l'arret qualifie aussi la marge beneficiaire brute de « fil conducteurutile » pour le calcul du dommage (...).

Ni le fait que la concession est executee en Belgique, que la comptabilitede la defenderesse est tenue en Belgique, que le dommage qu'elle pretendsubir en raison de la resiliation se situe en Belgique, que le droitfiscal et social belge sont applicables ou que le critere de la margebeneficiaire brute constitue « un fil conducteur utile » dans le calculdu pretendu dommage, ne sont des elements qui demontrent que la mesured'expertise est requise pour maintenir une situation de fait ou de droitafin de sauvegarder les droits dans le chef de la defenderesse, dans lamesure ou il n'est pas constate ainsi que, si la mesure n'etait pasaccordee, une situation de fait ou de droit dans le chef du demandeur afinde sauvegarder des droits ne saurait etre maintenue ou que le demandeur dela mesure subirait un dommage si celle-ci n'etait pas accordee.

Aucun de ces elements n'est, des lors, de nature à assurer le bien-fondede la demande de designation d'un expert charge d'estimer un dommageeventuellement subi suite à une pretendue resiliation de contrat, deslors que (1) la question de savoir si des dommages et interets sont encoredus devra encore etre tranchee par le juge autrichien en vertu du droitqu'il declare applicable, (2) seul ce dernier juge est competent pourexaminer quels elements de faits sont pertinents lors de l'estimation d'undommage eventuellement subi et (3) l'arret ne constate ainsi pas quellesituation de fait ou de droit peut etre maintenue au moyen d'une mesured'expertise afin de sauvegarder les droits de la defenderesse ni queldommage serait subi par la defenderesse si la mesure d'expertise demandeen'etait pas accordee.

En chargeant un expert belge de la mission de recueillir des elements defait qui sont consideres comme etant pertinents par le juge belge lors del'evaluation d'un dommage qui serait subi par la defenderesse, mais àpropos de laquelle le juge belge ne peut se prononcer à defaut decompetence, ni en ce qui concerne le principe de l'indemnisation, ni en cequi concerne le calcul de son etendue, et sans constater que cette mesureest necessaire pour maintenir une situation de fait ou de droit afin desauvegarder les droits de la defenderesse , ni pour savoir quel dommageserait subi par la defenderesse si la mesure d'expertise demandee n'etaitpas accordee, l'arret impose une mesure qui est plus vaste que la notionde « mesure provisoire ou conservatoire » au sens de l'article 31 dureglement CE du 21 decembre 2000 et viole, des lors, cette disposition.

Dans la mesure ou, en decidant que la designation de cet expert belgecharge d'une mission decrite par le juge belge « contribue à unesolution plus rapide sur le fond du litige» et que « la margebeneficiaire brute » constitue « un fil conducteur utile » dans lecalcul du dommage, l'arret enonce que les elements et l'information àrecueillir par l'expert belge sont pertinents pour apprecier un litigepour lequel le juge belge est toutefois sans competence, l'arret attaqueelude la regle de competence de l'article 23 du reglement CE du 22decembre 2000 en vertu de laquelle, eu egard à une clause de competencevalable, seul le juge autrichien est competent pour statuer sur le litigeet constater quels faits sont eventuellement pertinents pour apprecier celitige et peuvent, des lors, faire l'objet d'une mesure d'expertise(violation de l'article 23 du reglement CE du 22 decembre 2000).

L'arret n'est, à tout le moins, pas regulierement motive dans la mesureou il ne repond pas au moyen de defense precis de la demanderesseconcernant l'absence de toute preuve de la part de la defenderesse que lamesure demandee est utile pour conserver les droits qui risqueraient sinonde se perdre, ainsi que le defaut de tout dommage dans le chef de ladefenderesse si la mesure d'expertise reclamee n'est pas accordee(violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Aux termes de l'article 9 du Code judiciaire, la competence d'attributionest le pouvoir de juridiction determine en raison de l'objet, de la valeuret, le cas echeant, de l'urgence de la demande ou de la qualite desparties.

Conformement aux articles 584, alinea 1er, et 1035 du Code judiciaire, lejuge des referes est competent pour statuer dans les cas dont il reconnaitl'urgence.

Cette urgence constitue un element essentiel de sa competence materielleen refere de sorte que lorsqu'il constate qu'il n'y a pas d'urgence lejuge est tenu de rejeter la demande comme etant non fondee.

La condition de l'urgence implique qu'une decision immediate estsouhaitable pour prevenir un dommage d'une certaine ampleur ou desinconvenients majeurs et que la procedure ordinaire n'est pas apte àresoudre le litige en temps utile.

Conformement à l'article 584, alinea 4, 2DEG, du Code judiciaire le jugedes referes peut prescrire des expertises meme en y comprenantl'estimation du dommage et la recherche de ses causes.

Comme l'invoque la demanderesse, la defenderesse ne demontre pas queldommage elle subirait si la mesure d'expertise demandee n'etait pasaccordee. « La defenderesse omet de demontrer que des elements de preuverisquent d'etre perdus et se borne à faire des speculations dans sacitation ». Des lors que `la marge brute produite par la concession peutetre evaluee' sur la base de pieces comptables « il n'y a des lors pas demotif (...) pour admettre que celles-ci pourraient se perdre » des lorsque « par analogie avec la Belgique, les entreprises autrichiennes ontl'obligation de conserver les pieces comptables pendant au moins 5annees » (...).

En l'espece, le juge des referes a considere qu'il n'a pas le pouvoir dese prononcer sur un litige concernant la resiliation du contrat deconcession, des lors que ce litige devra etre tranche sur le fond par lejuge autrichien.

L'arret considere, d'autre part, qu'il peut declarer fondee par la voied'une mesure provisoire, la demande de la defenderesse tendant à ladesignation d'un expert des lors que l'urgence de cette mesure « estsuffisamment justifiee du fait que la designation prealable d'un expertcontribue à un traitement plus rapide du fond du litige » (...).

En reconnaissant le caractere urgent de la demande de designation d'unexpert et en declarant cette demande fondee sur la base de la constatationque cette mesure contribue à un traitement plus rapide du fond du litige,sans constater qu'un dommage reel est à craindre si la mesure n'est pasaccordee, l'arret viole la notion legale « d'urgence » et, des lors,toutes les dispositions legales citees par le moyen en cette branche(...).

III. La decision de la Cour

Sur les fins de non-recevoir :

1. La defenderesse oppose deux fins de non-recevoir : le moyen, en cettebranche, ne souleve aucun element concernant la competence internationaledes juges d'appel d'ordonner une mesure d'instruction en refere et estfonde sur l'hypothese qu'à defaut de competence sur le fond, les jugesd'appel ne pouvaient ordonner une mesure d'instruction, alors qu'aucunedecision n'a ete rendue sur le fond du litige.

2. Le moyen, en cette branche, critique la decision des juges d'appel qui,sans etre competents sur le fond du litige, ont ordonne une mesured'instruction qui deroge à leur competence en vertu de l'article 31 dureglement CE nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant lacompetence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions enmatiere civile et commerciale.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le premier moyen :

3. En application de l'article 31 du reglement (CE) du 22 decembre 2000,les mesures provisoires ou conservatoires prevues par la loi d'un Etatmembre peuvent etre demandees aux autorites judiciaires de cet Etat, memesi, en vertu de ce reglement, une juridiction d'un autre Etat membre estcompetente pour connaitre du fond.

Cette disposition implique une exception au systeme de competence dureglement (CE) du 22 decembre 2000 afin d'eviter que les parties subissentun dommage en raison de la longueur des delais qui est inevitable dans lesprocedures internationales. Il y a lieu d'interpreter cette exception demaniere restrictive.

4. Il y a lieu d'entendre par « mesures provisoires ou conservatoires »au sens de l'article 31 du reglement (CE) nDEG 44/2001 du 22 decembre2000, suivant l'arret de la Cour de justice du 28 avril 2005, C-104/3, desmesures qui visent à maintenir une situation de fait ou de droit afin desauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandee aujuge du fond.

5. Une mesure qui a principalement pour objectif de permettre au demandeurd'evaluer ses chances au proces et de recueillir en outre des preuves dontle demandeur n'invoque pas qu'elles risquent de se perdre, ne constituemanifestement pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens del'article precite.

6. L'arret attaque constate que le juge competent au fond est un jugeautrichien mais que la designation prealable d'un expert contribue à untraitement rapide sur le fond du litige, ce qui justifie à suffisancel'urgence de la mesure demandee. L'arret considere ensuite que l'executionde la mission se situe principalement en Belgique et que pour le calcul dudommage la marge beneficiaire brute peut constituer un fil conducteurutile. Il considere enfin que l'instruction pourra etre contradictoire etque le juge du fond se prononcera ulterieurement sur le fond.

7. Les juges d'appel n'ont ainsi pas justifie que leur decision devaitmaintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droitspar leur decision et qu'il y avait lieu de deroger au regime descompetences du reglement (CE) du 22 decembre 2000.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur la designation d'unexpert judiciaire et sur la condamnation de I.P.M. aux depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du trois septembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 SEPTEMBRE 2009 C.08.0480.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0480.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-03;c.08.0480.n ?
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