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07/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0479.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2009, C.08.0479.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0479.N

1. V. D. B. E.,

2. M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

TURNHOUTSE TRANSPORTMAATSCHAPPIJ, societe privee à responsabilitelimitee.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le2 juin 2008 par le tribunal de premiere instance de Turnhout,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 18 juin 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseille

r Eric Stassijns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0479.N

1. V. D. B. E.,

2. M. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

TURNHOUTSE TRANSPORTMAATSCHAPPIJ, societe privee à responsabilitelimitee.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le2 juin 2008 par le tribunal de premiere instance de Turnhout,statuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 18 juin 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, annexee au present arret encopie certifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.

IX. III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. Aux termes de l'article 14, alinea 1er, de la loi sur les bauxcommerciaux, le preneur desireux d'exercer le droit aurenouvellement doit, à peine de decheance, le notifier au bailleurpar exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandee dix-huitmois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail encours.

* Aux termes du second alinea de la disposition precitee, lanotification doit indiquer, à peine de nullite, les conditionsauxquelles le preneur lui-meme est dispose à conclure lenouveau bail et contenir la mention qu'à defaut denotification par le bailleur, suivant les memes voies et dansles trois mois, de son refus motive de renouvellement, de lastipulation de conditions differentes ou d'offres d'un tiers,le bailleur sera presume consentir au renouvellement du bailaux conditions proposees.

* L'article 18, alinea 1er, de la loi precitee dispose que, s'ilresulte de la reponse prevue à l'article 14 que le bailleursubordonne le renouvellement à des conditions relatives auloyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ouautres modalites du bail, et si le desaccord persiste quant àces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans lestrente jours de la reponse du bailleur, à peine de forclusion.

Aux termes du second alinea de la disposition precitee, le jugestatue en equite.

2. Il suit de ces dispositions legales que, si le bailleur omet derepondre en temps utile et dans les formes requises par la loi, lebail est renouvele aux conditions proposees par le preneur lors dela notification de la demande de renouvellement.

Si le bailleur stipule d'autres conditions en reponse à la demandede renouvellement, le bail est renouvele aux conditions quiemportent l'accord des parties ou, à defaut d'accord, auxconditions decidees en equite par le juge.

La circonstance que la reponse par laquelle le bailleur stipule desconditions differentes, envoyee en temps utile et par lettrerecommandee, n'a pas ete delivree au preneur à la suite d'une fautedes services de la poste, n'a pas pour effet que le bail estrenouvele aux conditions proposees par le preneur et que le jugen'est pas tenu d'avoir egard à la reponse du bailleur.

3. Les juges d'appel constatent que :

- le 11 mai 2004, la defenderesse a demande par lettre recommandeele renouvellement du bail aux conditions en cours ;

- le 5 aout 2004, les demandeurs ont envoye une lettre recommandeeà la defenderesse notifiant qu'ils ne pouvaient consentir aurenouvellement qu'aux conditions stipulees dans la meme lettre ;

- il ressort des pieces des demandeurs que cette lettre aeffectivement ete envoyee ;

- il ressort des pieces des demandeurs que la lettre du 5 aout 2004a ete retournee le 20 aout 2004, non lue, une vignette autocollanteportant la mention « non delivree : mandataire non designe »opposee sur l'enveloppe close ;

- une « fiche jaune » dans le dossier de la defenderesse reveleque madame C. P. avait ete instituee mandataire de la defenderessejusqu'au 31 aout 2004.

Les juges d'appel decident que :

- il est manifeste qu'en l'espece, les services de la poste ontcommis une ou plusieurs erreurs mais qu'ils ne sont pas intervenusen qualite de mandataire des demandeurs ;

- les demandeurs ont egalement commis une faute en negligeant deprendre contact avec la defenderesse apres avoir constate que leurlettre recommandee n'avait pas ete delivree ;

- si les bailleurs avaient veille à prendre rapidement contact avecla defenderesse apres le 20 aout 2004, la locataire aurait euconnaissance de leur reponse dans les delais legaux et le delai detrente jours vise à l'article 18 de la loi sur les baux commerciauxaurait pris cours, la locataire ayant connaissance de l'existence dela lettre recommandee ;

- ceci n'ayant pas eu lieu, il est etabli que la locataire n'a paseu connaissance de la reponse des bailleurs dans les delais legaux,de sorte qu'elle beneficie de l'avantage du renouvellement auxconditions en cours.

4. Les juges d'appel ne decident pas, sans violer les articles 14 et18 de la loi sur les baux commerciaux qu'il n'y a pas lieu d'avoiregard à la reponse des demandeurs, bien qu'elle ait ete envoyee entemps utile et dans les formes requises par la loi et que lerenouvellement du bail a lieu aux conditions proposees dans lademande de renouvellement de la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instanced'Anvers, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Ivan Verougstraete, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du sept septembre deuxmille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier PhilippeVan Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

7 SEPTEMBRE 2009 C.08.0479.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0479.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-07;c.08.0479.n ?
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