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08/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0341.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2009, P.09.0341.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0341.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

Demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. W.,

prevenue,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente unmoyen.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. Le premier avoca

t general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur la fin de non-recevoir :

1. En vertu de l'article 4, alinea 1e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0341.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

Demandeur en retablissement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. W.,

prevenue,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente unmoyen.

IV. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur la fin de non-recevoir :

1. En vertu de l'article 4, alinea 1er, de la loi du 17avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale, l'action civile resultant d'une infractionpeut etre poursuivie devant les juridictions penales si elleest intentee en meme temps et devant les memes juges quel'action publique.

Conformement à l'alinea 2 de cet article, le juge saisi del'action publique, reserve d'office les interets civils,meme en l'absence de constitution de partie civile, si lacause n'est pas en etat d'etre jugee quant à ces interets.

Le troisieme alinea de ce meme article dispose que, sansprejudice de son droit de saisir la juridiction civile,toute personne lesee par l'infraction peut ensuite obtenirsans frais que la juridiction qui a statue sur l'actionpublique statue sur les interets civils, sur requete deposeeau greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties encause.

Le quatrieme alinea dudit article dispose que cette requetevaut constitution de partie civile.

2. Ces dispositions visent à permettre à la partie leseen'ayant pas intente l'action civile resultant del'infraction et tendant à obtenir reparation en meme tempset devant le meme juge que l'action publique, de seconstituer partie civile devant ce meme juge penal, memeconsecutivement à l'appreciation de l'action publique, afind'obtenir aussi une decision sur sa demande.

3. L'article 149, S: 1, du decret du 18 mai 1999 dispose:« Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre lelieu en son etat initial ou de cesser l'utilisationcontraire, et/ou d'executer des travaux de construction oud'adaptation et/ou de payer une amende egale à laplus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Cecise fait sur requete de l'inspecteur urbaniste, ou du Collegedes bourgmestre et echevins de la commune sur le territoirede laquelle les travaux, operations ou modifications visesà l'article 146 ont ete executes. Lorsque ces infractionsdatent de [...], un avis conforme prealable du Conseilsuperieur de la Politique de Reparation est requis. »

L'article 149, S: 2, du decret du 18 mai 1999 dispose:« L'action en reparation est introduite aupres du parquetpar lettre ordinaire, au nom de la Region flamande ou duCollege des bourgmestre et echevins, par les inspecteursurbanistes et les preposes du College des bourgmestre etechevins. »

4. Contrairement aux dommages-interets, la mesure de remiseen etat ne vise pas l'indemnisation d'un dommage cause àdes interets prives, mais à rendre non avenues lesconsequences de l'infraction dans l'interet general. Seulel'administration est competente pour decider dans quellemesure l'interet general requiert qu'une mesure de remise enetat soit demandee pour mettre fin à l'etat illicite.

5. Lorsque, comme en l'espece, le juge penal constate quel'administration ne l'a pas saisi d'une demande de mesure deremise en etat, l'inspecteur urbaniste n'a pas d'interet àformer un pourvoi en cassation contre cette constatation,meme si le juge ne reserve pas sa decision concernant lareparation des consequences du delit urbanistique.

Le pourvoi est irrecevable.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, president, le president de sction Luc Huybrechts,et les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere etGeert Jocque, et prononce en audience publique du huitseptembre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller GustaveSteffens et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 SEPTEMBRE 2009 P.09.0341.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0341.N
Date de la décision : 08/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-08;p.09.0341.n ?
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