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08/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0402.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2009, P.09.0402.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0402.N

P. V. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Guido Van Den Eynde, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente deuxmoyens.

V. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

VII.

* Sur le premier moyen :

VIII. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 87 du decretforestier du 13 juin 1990, ai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0402.N

P. V. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Guido Van Den Eynde, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente deuxmoyens.

V. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

VII. * Sur le premier moyen :

VIII. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 87 du decretforestier du 13 juin 1990, ainsi que la violation du principe delegalite en matiere repressive tel que libelle à l'article 14 de laConstitution et « l'interdiction d'incrimination judiciaire » : lesjuges d'appel ont decide à tort que la disposition d'exception del'article 87, alinea 5, du decret susmentionne ne requerant qu'unesimple notification prealable pour le defrichement des bois, neserait applicable que si le college du bourgmestre et echevins aaccorde un permis pour la plantation et si l'ingenieur agronome duService agriculture et le fonctionnaire ont donne un avis conforme ;ladite exception est applicable des qu'il s'agit de plantationsd'essences ligneuses dans une zone agricole ; elle est, en outre,egalement applicable en cas de deboisement, pour lequel, conformementà l'article 99,S: 1er, du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, une autorisation urbanistique prealablen'est ainsi pas requise.

2. L'article 99, S: 1er, 2DEG du decret du 18 mai 1999 dispose quepersonne ne peut, sans autorisation urbanistique prealable, deboiserau sens du decret forestier du 13 juin 1990 de toutes les surfacesboisees visees à l'article 3, S: 1er et S: 2, du meme decret.

L'article 4, 15DEG, du decret forestier du 13 juin 1990 dispose qu'ilfaut entendre par 'deboiser' toute operation entrainant ladisparition, en tout ou en partie, du bois et une reaffectation oureutilisation du terrain.

L'article 4, 20DEG, du meme decret dispose qu'il faut entendre par'defrichement' l'enlevement des arbres et des vegetations ligneuses ycompris leurs racines.

3. A l'inverse du 'deboisement', le 'defrichement' n'entraine pas lareaffectation ou la reutilisation du terrain.

L'article 87, alinea 5, du decret forestier du 13 juin 1990n'imposant, comme derogation à l'obligation de permis prevue àl'article 99 du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, qu'une simple obligation de notificationpour le defrichement dans un delai de 12 ans à partir de laplantation ou de la derniere exploitation des vegetations ligneusesou le boisement spontane, n'est, des lors, pas applicable lorsqu'uneautre destination ou usage a ete donne apres l'elimination de cesessences du sol.

Dans la mesure ou il suppose que l'article 87, alinea 5, dudit decretforestier est egalement applicable en cas de deboisement, le moyenmanque en droit.

4. Pour le surplus, les juges d'appel ont constate qu'en l'espece, ilne s'agit pas d'un simple defrichement, mais d'un deboisement.

Dans la mesure ou il critique leur interpretation quant àl'obligation de notification prevue à l'article 87, alinea 5, duditdecret en cas de defrichement, le moyen est dirige, contre unemotivation surabondante.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 95 du decret forestierdu 13 juin 1990 et des articles 149 et 159 de la Constitution: lesmesures de remise en etat prevues à l'article 95 dudit decret nevisent que la remise en etat des lieux dans leur etat existant et nonpas la creation d'un nouvel etat ; des lors, les juges d'appel n'ontpas pu acceder à la demande de l'administration quant à laplantation de chenes rouvres, d'aulnes noirs et/ou de bouleaux apresle defrichement d'une plantation de peupliers, cette demande etantmanifestement deraisonnable.

6. Le juge est tenu d'ordonner la remise en etat des que celle-ci estnecessaire pour faire disparaitre les consequences de l'infraction.Il en resulte que la remise des lieux dans l'etat initial n'impliquepas que le lieu doit necessairement etre retabli dans leur etatmateriel identique à l'etat existant avant l'infraction au Codeforestier. Cette remise en etat peut egalement impliquer la fin dudeboisement illegal par la plantation d'autres especes d'arbres quecelles eliminees de maniere illicite.

La condition de la proportionnalite de la mesure requise n'empechepas une telle forme de remise en etat des lieux.

Par les motifs mentionnes dans l'arret attaque, la mesure de remiseen etat des lieux ordonnee est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts, et les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du huit septembre deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 SEPTEMBRE 2009 P.09.0402.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0402.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-08;p.09.0402.n ?
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