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15/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2009, P.09.0060.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0060.N

C. N.,

* demanderesse,

* Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. J. V.,

2. V. P.,

3. N. D. J.,

4. M. M.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 12 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse presente cinq moyens.

VI. Le conseiller Etie

nne Goethals a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le deuxieme moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0060.N

C. N.,

* demanderesse,

* Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. J. V.,

2. V. P.,

3. N. D. J.,

4. M. M.,

parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 12 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse presente cinq moyens.

VI. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 22 du decret du Conseilflamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et lameconnaissance du principe de legalite : la demanderesse ne peut etretenue responsable des nuisances causees par des tiers ; rien ne prouve lecaractere excessif des nuisances sonores ; les juges d'appel devaientdemontrer que la demanderesse aurait pris des mesures insuffisantes poureviter les nuisances.

5. L'article 22 du decret du Conseil flamand du 28 juin 1985 prevoit quel'exploitant d'un etablissement est oblige de respecter les conditionsd'exploitation et que, independamment de l'autorisation delivree, il doittoujours prendre les mesures necessaires pour eviter degats, incommoditeset accidents graves et limiter dans la mesure du possible, en casd'accident, les effets pour l'homme et l'environnement.

6. Contrairement à l'allegation de la demanderesse, le fait que destiers, à savoir les locataires d'une salle des fetes, causent desnuisances n'empeche pas qu'en application de la disposition legaleprecitee, l'exploitant de la salle des fetes doive prendre les mesuresnecessaires pour eviter degats, incommodites et accidents graves.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

7. Dans la mesure ou il invoque que rien ne prouve le caractere excessifdes nuisances sonores, le moyen oblige la Cour à proceder à un examendes faits pour lequel elle est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

8. La disposition de l'article 22, alinea 2, du decret du Conseil flamanddu 28 juin 1985 implique que, independamment de l'autorisation delivree,l'exploitant d'un etablissement doit toujours prendre les mesuresnecessaires pour eviter degats, incommodites et accidents graves etlimiter dans la mesure du possible, en cas d'accident, les effets pourl'homme et l'environnement. Cette disposition est suffisamment precisepour tous ceux auxquels la loi peut s'appliquer pour eviter des poursuiteset des condamnations arbitraires. L'etendue du devoir de diligence ne seborne pas au respect des conditions generales ou particulieres del'autorisation, et ne doit pas etre precisee prealablement par arreteministeriel. Ce devoir de diligence est general et comprend toute mesurede prudence ou de prevoyance.

9. Compte tenu du caractere general du devoir de diligence que comportecette disposition legale, l'exploitant d'un etablissement peut etrereconnu coupable d'une infraction s'il est constate que les nuisancescausees depassent le seuil d'inconfort qu'une personne raisonnable peuttolerer dans des circonstances identiques.

N'y fait pas obstacle le fait que ni le ministere public ni les jugesd'appel n'ont constate les mesures de prevoyance specifiques quel'exploitant devait prendre pour eviter toute incommodite.

10. Les juges d'appel ont decide, sur la base des constatations qu'ils ontenoncees (arret p. 14), qu'il est etabli qu'au cours de la periodementionnee sous la prevention D, les defendeurs, voisins habitantdirectement en face de la salle des fetes, aient subi des nuisancessonores causees par son exploitation qui depassent le seuil d'inconfortqu'une personne raisonnable peut tolerer dans des circonstancesidentiques, meme si la salle des fetes est etablie sur un terrainindustriel et que les seules habitations du voisinage construites avant leplan de secteur, sont situees en-dehors de la zone.

Partant, ils ont justifie legalement leur decision de declarer laprevention D etablie.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 22 du decret duConseil flamand du 28 juin 1985 en ce qu'il ne specifie pas les mesures deprevoyance que la demanderesse aurait du prendre, le moyen ne peut etreaccueilli.

11. Pour le surplus prevaut ce que la Cour constitutionnelle a dit pourdroit par arret nDEG 36/2008 du 4 mars 2008 : « Les articles 22, alinea2, et 39 du decret de la Region flamande du 28 juin 1985 relatif àl'autorisation anti-pollution ne violent pas les articles 12 et 14 de laConstitution, combines ou non avec l'article 7 de la Convention europeennedes droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatifaux droits civils et politiques. »

Dans la mesure ou il invoque que les juges d'appel ont meconnu le principede legalite à l'egard de la demanderesse en appliquant l'article 22 dudecret du Conseil flamand du 28 juin 1985, le moyen manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

23. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullites ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionLuc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere etGeert Jocque, et prononce en audience publique du quinze septembre deuxmille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierdelegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2009 P.09.0060.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0060.N
Date de la décision : 15/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-15;p.09.0060.n ?
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