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15/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0659.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2009, P.09.0659.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0659.N

P. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Peter Engels, avocat au barreau d'Anvers,

contre

L'ETAT BELGE, (Finance),

partie poursuivante,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2005 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le president de section Luc Huybrechts a fait ra

pport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. les antecedents de la cause

IX. Le defendeur a cite directement le de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0659.N

P. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Peter Engels, avocat au barreau d'Anvers,

contre

L'ETAT BELGE, (Finance),

partie poursuivante,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2005 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. les antecedents de la cause

IX. Le defendeur a cite directement le demandeur devant letribunal correctionnel d'Anvers du chef de correite :

X. - au fait I : importation de 1.096.200 cigarettes non muniesdes signes fiscaux belges ;

XI. - au fait II : transport illegal de 1.950 bouteilles dewhisky, sans documents valables.

XII. La cour d'appel d'Anvers prononce l'acquittement du demandeuren degre d'appel, dit n'y avoir lieu, en vertu de l'article222, S: 4, alinea 1er, de la loi generale du 18 juillet 1977sur les douanes et accises, à confisquer le tracteur Ivecosaisi, propriete du demandeur, des lors qu'il n'appert pasque le demandeur n'etait pas etranger aux faits sous 1 et 2mis à sa charge, mais dit qu'en vertu de l'article 222, S:4, alinea 2, de ladite loi generale, les couts associes à lasaisie, la conservation et le maintien en etat de ce moyen detransport, à savoir au total 4.237,37 euros, restent àcharge du proprietaire, à savoir le demandeur.

XIII. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation uniquementcontre cette derniere decision.

III. la decision de la Cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de laConstitution, 1017 et 1018, 4DEG, du Code judiciaire : en vertu del'article 59 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portantreglement general sur les frais de justice en matiere repressive,il y a lieu de considerer les couts associes à la saisie, laconservation et le maintien en etat des moyens de transport saisiscomme des depens vises aux articles 1017 et 1018, 4DEG, du Codejudiciaire ; conformement à l'article 1017 du Code judiciaire,tout jugement definitif prononce, meme d'office, la condamnationaux depens contre la partie qui a succombe, à moins que des loisparticulieres n'en disposent autrement ; par consequent, l'article222, S: 4, alinea 2, de la loi generale du 18 juillet 1977 sur lesdouanes et accises qui prevoit que, dans le cas ou les moyens detransport vises au paragraphe 1er de l'article de loi ne seraientpas confisques, les couts eventuels associes à leur saisie, leurconservation et leur maintien en etat restent à charge duproprietaire, viole les articles 10 et 11 de la Constitution etmeconnait le principe qu'ils consacrent en vertu desquels tous lesBelges sont egaux devant la loi et la jouissance des droits etlibertes reconnus aux Belges doit etre assuree sans discrimination.

2. Le moyen demande egalement qu'il plaise à la Cour de poser àla Cour constitutionnelle la question prejudicielle suivant :« L'article 222, S: 4, alinea 2, de la loi generale du 18 juillet1977 sur les douanes et accises viole-t-il les articles 10 et 11 dela Constitution en ce que cet article prevoit que les coutsassocies à la saisie, la conservation et le maintien en etat desmoyens de transport saisis restent à charge du proprietaire memes'il demontre qu'il est etranger à l'infraction en matiere dedouanes des lors qu'il a ete acquitte de ce chef et que, sur cettebase, la confiscation de ce vehicule saisi a ete rejetee, alors quel'article 1017 du Code judiciaire, [en combinaison avec] l'article96 de l'arrete royal du 28 decembre 1950 portant reglement generalsur les frais de justice en matiere repressive, prescrit que lapartie qui a succombe est condamnee aux depens? ».

3. L'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire prevoit que toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation auxdepens contre la partie qui a succombe, à moins que des loisparticulieres n'en disposent autrement et sans prejudice del'accord des parties que, le cas echeant, le jugement decrete.L'article 1018 dudit code, prevoit ce que lesdits depenscomprennent.

4. L'article 222, S: 4, alinea 2, de la loi generale du 18 juillet1977 prevoit que, dans le cas ou les moyens de transport saisis enapplication du paragraphe 1er dudit article ne seraient pasconfisques, les couts eventuels associes à leur saisie, leurconservation et leur maintien en etat restent à charge duproprietaire.

Cette disposition tend à ce que ces depens soient devolusspecifiquement au moyen de transport saisi.

5. Les depens mentionnes aux articles 1017, alinea 1er, et 1018 duCode judiciaire ne comprennent pas les couts prevus à l'article222, S: 4, de la loi generale du 18 juillet 1977.

Le moyen manque en droit.

6. Des lors que la question prejudicielle soulevee se fonde sur uneinterpretation erronee de la loi, la Cour n'est pas tenue de laposer.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier, lepresident de section Luc Huybrechts et les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, et prononce en audiencepublique du quinze septembre deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffenset transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2009 P.09.0659.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0659.N
Date de la décision : 15/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-15;p.09.0659.n ?
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