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21/09/2009 | BELGIQUE | N°S.09.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2009, S.09.0014.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

N S.09.0014.N

ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. P. J.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

VI. Dans la requete en cassation annexee au present arret, en copiecertif

iee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

VII. III. La decision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

N S.09.0014.N

ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. P. J.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars2008 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

VI. Dans la requete en cassation annexee au present arret, en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

VII. III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant au troisieme rameau de la seconde branche :

3. Le dommage n'est en relation causale avec la faute que s'il nes'etait pas produit sans la faute.

4. Les juges d'appel constatent qu'en sa qualite de secretariat social,la demanderesse a erronement conseille au defendeur de reduire lacotisation de l'employeur alors que cette reduction ne pouvait etreappliquee et decident que l'Office national de securite sociale peutreclamer à charge du defendeur les cotisations et majorations decotisation dues. Ils condamnent ensuite la demanderesse à garantirle defendeur « de toutes les condamnations qui seraient prononceesà son egard tant en ce qui concerne les sommes principales descotisations et des majorations de cotisation qu'en ce qui concerneles interets et les depens ».

5. En condamnant ainsi la demanderesse à la reparation du dommage,pour des cotisations que le defendeur aurait du payer à l'Officenational de securite sociale meme sans la faute de la demanderesse,les juges d'appel violent la notion legale de la relation causale.

Le moyen, en ce rameau, est fonde.

Sur les autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'appel en garantieforme par le defendeur à l'egard de la demanderesse en matiere decotisations de securite sociale et sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt et un septembre deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Maire-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

21 SEPTEMBRE 2009 S.09.0014.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.09.0014.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-21;s.09.0014.n ?
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