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22/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0800.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2009, P.09.0800.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0800.N

D. C.,

* demandeur en revision,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. D.,

2. A. C.,

parties civiles,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

V. VI. Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur demande, conformement aux articles 443, 3DEG,et 444 du Code d'instruction criminelle, la revision de lacondamnation prononcee à son encontre par l'arret re

ndu le 28fevrier 2002 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, etpasse en force de chose jugee.

VII. Le dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* * NDEG P.09.0800.N

D. C.,

* demandeur en revision,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. D.,

2. A. C.,

parties civiles,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

V. VI. Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur demande, conformement aux articles 443, 3DEG,et 444 du Code d'instruction criminelle, la revision de lacondamnation prononcee à son encontre par l'arret rendu le 28fevrier 2002 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, etpasse en force de chose jugee.

VII. Le demandeur a joint à sa requete un avis motive en faveur decelle-ci signe par Me Fernand Moeykens, et signe « pour accord »par Me Filip Mourisse et Me Antoon Luca.

VIII. A. C. a depose une requete en intervention au greffe de la Cour.

IX. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

X. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

XI. II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite de la requete :

1. A. C. invoque l'irrecevabilite de la demande en raison del'inobservation des conditions de l'article 443, alinea 2, 1DEG, du Coded'instruction criminelle : le demandeur n'a pas joint à sa requete unavis motive en faveur de celle-ci de trois avocats à la Cour ou de troisavocats à la cour d'appel ayant dix annees d'inscription au tableau; deplus, les indications manuscrites sur la piece intitulee « avis deprocedure en revision - article 443 du Code d'instruction criminelle »,ne laissent pas apparaitre la qualite d'avocat des signataires.

2. L'article 443, alinea 2, 1DEG, du Code d'instruction criminelle,prevoit que la demande en revision ne sera pas recevable si le demandeurne joint pas à sa requete un avis motive en faveur de celle-ci, de troisavocats à la Cour de cassation ou de trois avocats à la cour d'appelayant dix annees d'inscription au tableau.

Cette disposition ne requiert pas que lesdits avocats soient tenus deremettre individuellement un avis favorable motive, mais uniquement queces avocats, apres avoir apprecie objectivement les moyens de la requete,rendent un avis favorable motive. Le fait que cet avis soit suivi de lasignature commune de ces trois avocats n'entache pas sa regularite.

3. Le 20 mai 2009, le demandeur a introduit au greffe de la Cour unerequete en revision signee par un avocat à la Cour.

A cette requete etait jointe notamment une piece intitulee « avis deprocedure en revision - article 443 du Code d'instruction criminelle ».Cette piece dans laquelle les moyens de la requete etaient debattus etexamines, a ete signee par Fernand Moeykens et signee « pour accord »par Me Filip Mourisse et Me Antoon Luca. Une attestation a egalement etedeposee dont il ressort que Fernand Moeykens, Filip Mourisse et AntoonLuca sont des avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau.

Ainsi, la condition de l'article 443, alinea 2, 1DEG, du Coded'instruction criminelle a ete observee.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur la demande en revision :

4. Les documents sur lesquels se fonde la demande en revision enoncent descirconstances que le demandeur n'aurait pu demontrer au moment du procesà l'origine de sa condamnation.

Ces circonstances peuvent etre de nature à demontrer l'innocence dudemandeur.

5. Il n'y a presentement pas lieu de rejeter immediatement commeirrecevable la demande fondee sur un des motifs enonces à l'article 443,3DEG, du Code d'instruction criminelle.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Vus les articles 443, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle ;

* Donne acte de son intervention à A. C. dans le proces en revision ;

* Declare la demande en revision recevable ;

* Ordonne que la demande sera examinee par la cour d'appel de Gand,chambre civile, afin de verifier si les faits exposes à son appui serevelent suffisamment determinants pour reviser la cause ;

* Reserve les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

22 SEPTEMBRE 2009 P.09.0800.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0800.N
Date de la décision : 22/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-22;p.09.0800.n ?
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