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22/09/2009 | BELGIQUE | N°P.09.1303.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2009, P.09.1303.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1303.N

N. R.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me France Blanmailland, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la Cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2009par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

IX. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

X. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)



Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.1303.N

N. R.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me France Blanmailland, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la Cour

VI. VII. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2009par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

IX. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

X. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque que l'examen des conditionspour faire opposition en prison releve de la competence du directeurde la prison.

4. L'article 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 20 janvier 1936simplifiant certaines formes de la procedure penale à l'egard desdetenus prevoit : « Lorsque l'opposant est detenu et n'est pasdetenteur de la somme necessaire pour couvrir les frais de l'acted'huissier, l'opposition aux condamnations penales prononcees par lescours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de policepeut etre faite par declaration au directeur de prison del'etablissement penitentiaire ou à son delegue ».

5. Il appartient au juge d'apprecier, sur la base des elements de faitqu'il constate, si celui qui fait opposition par declaration audirecteur de l'etablissement penitentiaire ou à son delegue, etaitdetenteur de la somme necessaire pour couvrir les frais de l'acted'huissier.

Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur l'hypothese que cetteappreciation n'appartient qu'au directeur de l'etablissementpenitentiaire ou à son delegue, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque que :

- l'arret enonce, à tort, que le directeur de l'etablissementpenitentiaire ne pouvait decider que le demandeur repondait auxconditions pour former opposition en prison ;

- la condition de detenir la somme necessaire pour couvrir les fraisde l'acte d'huissier n'est pas applicable compte tenu du principegeneral du droit consacre aux articles 664 et 665 du Code judiciaireen vertu duquel la gratuite des actes de procedure s'applique aupersonnes insolvables et, conformement à l'article 1er, S: 2, del'arrete royal du 18 decembre 2003 determinant les conditions de lagratuite totale ou partielle du benefice de l'aide juridique dedeuxieme ligne et de l'assistance judiciaire, la personne en detentionest presumee, sauf preuve contraire, etre une personne ne beneficiantpas de ressources suffisantes, de sorte que toute personne endetention a droit à la gratuite de l'assistance judiciaire et de laprocedure ;

- le principe general de l'article 674bis du Code judiciaire selonlequel la gratuite de l'assistance judiciaire peut etre accordee parle juge pour l'opposition formee par un detenu, est remplace par laprocedure prevue à l'arrete royal de 1936.

7. Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, l'arretne decide pas que le directeur de l'etablissement penitentiaire nepouvait decider que le demandeur repondait aux conditions pour faireopposition en prison.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

8. Les articles 664 et 665 du Code judiciaire ne comportent pas deprincipe general du droit impliquant le droit à la gratuite des actesde procedure pour les personnes insolvables.

9. L'article 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 20 janvier 1936precite, accorde au condamne detenu le droit de faire opposition pardeclaration au directeur de l'etablissement penitentiaire lorsqu'iln'est pas detenteur de la somme necessaire pour couvrir les frais del'acte d'huissier. Ce droit ne requiert pas que celui qui faitopposition soit insolvable dans le sens des articles 508/13, et 664 etsuivants du Code judiciaire.

10. Les articles 664 et suivants du Code judiciaire concernentl'assistance judiciaire à laquelle les personnes insolvables peuventpretendre.

L'arrete royal du 18 decembre 2003 determinant les conditions de lagratuite totale ou partielle du benefice de l'aide juridique dedeuxieme ligne et de l'assistance judiciaire est pris en execution desarticles 508/13 et 676 du Code judiciaire qui concernent l'aidejuridique de deuxieme ligne et l'assistance judiciaire et n'estapplicable qu'aux personnes insolvables au sens de ces dispositions.

Il en resulte que ces dispositions ne concernent pas le droit prevu àl'article 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 20 janvier 1936susmentionne.

11. L'article 674bis du Code judiciaire concerne le droit de lapersonne insolvable à recevoir l'assistance judiciaire en vued'obtenir copie de pieces du dossier.

Cette disposition ne concerne nullement le droit de faire oppositionpar declaration au directeur de l'etablissement penitentiaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 149 de la Constitution

22. En ce qui concerne l'opposition formee par exploit signifie le 18avril 2008, l'arret decide qu'il est porte prejudice aux interets dudemandeur des lors que les indications erronees sur l'exploit designification du jugement rendu par defaut l'ont trompe sur leministere public competent auquel l'exploit d'opposition devait etresignifie ou, à tout le moins, etaient de nature à induire en erreurcelui-ci ou l'huissier de justice.

Par ailleurs, l'arret decide qu'il n'y a pas lieu de deroger à laregle de l'article 187 du Code d'instruction criminelle selon laquellel'opposition sera signifiee au ministere public, à la partiepoursuivante ou aux autres parties. Il considere à cet egard que ledemandeur a initialement ete cite par le procureur federal ayantrequis par defaut au cours de l'examen de la cause, de sorte quel'acte d'opposition devait etre signifie par exploit à ce ministerepublic. Par ce motif, l'arret declare irrecevable l'acte d'oppositionsignifie au procureur du Roi.

23. Ces motifs sont contradictoires, de sorte que l'arret viole ladisposition constitutionnelle precitee.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'opposition faite le11 avril 2008 :

24. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il se prononce surl'opposition faite par exploit signifie le 18 avril 2008 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse le surplusdes frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du vingt-deux septembredeux mille neuf par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2009 P.09.1303.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.1303.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-22;p.09.1303.n ?
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