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01/10/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0625.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2009, C.07.0625.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0625.N

1. V. D. S. R.,

2. P. Y.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE (Finances),

2. ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. H. A.,

2. TOP STAR INTERNATIONAL, societe anonyme,

3. V. G.,

4. V. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2007 par la cour d'appel de Bruxelles statuant c

omme juridiction de renvoiensuite de l'arret rendu par la Cour le 19 janvier 2006.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Gu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0625.N

1. V. D. S. R.,

2. P. Y.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE (Finances),

2. ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. H. A.,

2. TOP STAR INTERNATIONAL, societe anonyme,

3. V. G.,

4. V. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 septembre2007 par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret rendu par la Cour le 19 janvier 2006.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;

- article 26, S:S: 1er et 2, alinea 1er, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour d'arbitrage ;

- article 2 du Code civil ;

- articles 5, 1068 et 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

- article 442, alinea 3, de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites,banqueroutes et sursis, constituant le Livre III du Code de commerce, telqu'il etait applicable avant son abrogation par la loi du 8 aout 1997 ;

- article 1er de l'arrete royal du 25 novembre 1997 portant execution del'article 150, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites ;

- principe general du droit en vertu duquel le juge a pour missiond'appliquer aux faits qui lui sont presentes la regle de droit approprieeet, pour autant que de besoin, de suppleer d'office aux moyens de droitallegues par les parties, deduit notamment de l'article 1138, 3DEG, duCode judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel de l'Etat belge et l'appel incident du curateurrecevables et fondes, declare l'intervention volontaire des demandeursrecevable mais non fondee, annule le jugement dont appel, sauf en tantqu'il met les depens à charge de la masse, fixe la date de cessation depaiement de la s.a. Top Star International en liquidation au 1er janvier1997, ordonne que l'arret sera, à la diligence du greffier de la courd'appel de Bruxelles, et dans le delai de cinq jours, publie par extraitau Moniteur belge et à la diligence du curateur, dans le meme delai, dansdeux journaux belges, condamne les demandeurs à leurs propres depens etmet les autres depens à charge de la masse faillie. Cette decision sefonde notamment sur les considerations suivantes :

« 15. En degre d'appel, la cour se voit obligee d'examiner si,anterieurement, une liquidation de fait de la societe a eu lieu, pourlaquelle il existe des indices qu'elle aurait ete menee dans l'intentionde nuire aux creanciers. Dans ce cas, la date de la cessation de paiementpeut etre fixee au moment de la liquidation de fait. C'est l'applicationde l'article 12, dernier alinea, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, qui est d'ordre public. (La cour d'appel) est tenue decontroler d'office les conditions d'application dudit article.

25. (La cour d'appel) n'est pas tenue de statuer sur le caracterefrauduleux ou simule des actes juridiques et le role eventuel des partiesintervenantes volontaires. Ce debat n'est pas en cause.

(La cour d'appel) est uniquement tenue de constater s'il existe desindices que la liquidation de fait a ete menee dans l'intention de nuireaux creanciers.

Sur la base des considerations precitees, (la cour d'appel) decide quec'est le cas.

26. Dans ce cas, la date de la cessation de paiement peut etre fixee aujour de la mise en liquidation de fait. Des lors, le delai de six moisprevu de maniere generale pour fixer la date de la cessation de paiementn'est pas applicable.

Les parties intervenantes volontaires alleguent encore que la date peutuniquement remonter au jour de la mise en liquidation de fait s'il y acessation de paiement à ce moment, c'est-à-dire si le juge constatequ'à ce jour, le commerc,ant a cesse ses paiements de maniere persistanteet que son credit se trouve ebranle. Selon elles, ce n'etait pas le caspour la s.a. Top Star International des lors que les dettes fiscales dontil s'agit n'ont pas ete enrolees le 1er janvier 1997 mais beaucoup plustard. A la date du 1er janvier 1997, la dette fiscale n'etait pas exigiblede sorte qu'il ne pouvait pas etre fait etat d'une cessation de paiementà ce moment.

27. L'article 12 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites enonce commeregle generale que la cessation de paiement est reputee avoir eu lieu àpartir du jugement declaratif de faillite. A titre exceptionnel, letribunal peut fixer la fixation de paiement à une date anterieure. A ceteffet, il est exige que des elements serieux et objectifs indiquentclairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugementdeclaratif.

Les parties intervenantes volontaires admettent qu'il y a eu cessation depaiement avant le jugement declaratif de faillite etant donne qu'ellesdemandent la confirmation du jugement dont appel fixant cette date au 18janvier 2002.

Une regle particuliere s'applique aux societes dissoutes, en ce sens quele tribunal peut fixer la prise de cours de la periode suspecte à plus desix mois avant le jugement declaratif de faillite. La conditiond'application de cette regle est l'existence d'indices que la liquidationa ete ou est operee dans l'intention de nuire aux creanciers. L'intentiondu legislateur consiste à ce qu'en matiere d'actes poses dans le cadre deliquidations suspectes, les inopposabilites prevues par la loi puissentetre invoquees. Pour ce type de liquidations, une exception auxdispositions generales de cessation de paiement est prevue.

L'existence d'une intention de nuire aux creanciers implique precisementque le but de la liquidation est de ne pas payer les creanciers oucertains d'entre eux. Dans le chef des creanciers, il ne peut etre faitetat de la moindre confiance quant à la liquidation. Les partiesintervenantes volontaires peuvent difficilement pretendre que la s.a. TopStar International beneficiait encore de la confiance du fisc, des lorsque des indices revelent que l'objectif de la liquidation etait d'empecherle fisc de percevoir sa creance fiscale.

La demande (des premier et deuxieme defendeurs) et du curateur estfondee ».

Griefs

Premiere branche

1. Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir et elle n'a point d'effet retroactif.

Il resulte de cette disposition qu'une nouvelle loi est en principeapplicable non seulement aux situations qui surviennent apres son entreeen vigueur, mais egalement aux effets futurs des situations nees sous leregime de l'ancienne loi qui se produisent ou se prolongent sous l'empirede la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pasatteinte à des droits dejà irrevocablement fixes.

Elle ne s'applique toutefois pas aux situations definitivement accompliessous l'empire de l'ancienne loi, sous peine de conferer un effetretroactif à cette disposition.

2. L'article 149 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites a abroge laloi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis.

L'article 150 de cette loi dispose par ailleurs que ses dispositionsentrent en vigueur à la date fixee par le Roi, et, au plus tard, six moisapres leur publication au Moniteur belge.

En vertu de l'article 1er de l'arrete royal du 25 novembre 1997 portantexecution de l'article 150, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, les dispositions de ladite loi entrent en vigueur le 1erjanvier 1998.

Il resulte de ces dispositions que la loi du 8 aout 1997 sur les faillitesest applicable à toutes les situations survenues apres le 1er janvier1998 mais egalement aux effets futurs de situations nees sous le regime del'ancienne loi qui se prolongent sous l'empire de la nouvelle loi, sansque les dispositions de cette loi puissent toutefois porter atteinte àdes droits dejà irrevocablement fixes.

3. En vertu de l'article 12, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, entre en vigueur le 1er janvier 1998, la cessation de paiementest reputee avoir lieu à partir du jugement declaratif de faillite, ou àpartir du deces, quand la faillite est declaree apres le deces du failli.

Ce moment peut, s'il cela s'avere necessaire, etre fixe à une dateanterieure si des elements serieux et objectifs indiquent clairement quela cessation de paiement a eu lieu à un moment anterieur.

Le fait de faire retroagir davantage le moment de la cessation despaiements a pour consequence qu'en application des articles 17 à 21 de laloi du 8 aout 1997 sur les faillites, les actes faits entre ce moment etle jugement declaratif de faillite pourront etre declares inopposables àla masse.

En vertu de l'alinea 6 de l'article 12 precite de la loi du 8 aout 1997surles faillites, le jugement ne peut fixer la date de la cessation depaiement à une date precedant de plus de six mois le jugement declaratifde faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personnemorale dissoute plus de six mois avant le jugement declaratif de faillite,dont la liquidation est cloturee ou non, et s'il existe des indicesqu'elle a ete ou est menee dans l'intention de nuire aux creanciers. Dansce cas, la date de la cessation de paiement peut etre fixee au jour de ladecision de dissolution, de sorte qu'en application des articles 17 etsuivants de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, les actes posesdepuis lors pourront etre declares inopposables à la masse.

4. Sous peine d'acquerir un effet retroactif, la disposition precitee nepeut etre appliquee afin de fixer la date de cessation des paiements plusde six mois avant la date d'entree en vigueur de la loi du 8 aout 1997 surles faillites.

En effet, sous l'empire de l'ancienne loi du 18 avril 1851 sur lesfaillites, banqueroutes et sursis, l'article 442, alinea 3, ne permettaitpas de fixer le moment de la cessation des paiements à un momentprecedant de plus de six mois le jugement declaratif de faillite, de sortequ'en application des articles 445 et suivants de l'ancienne loi,abstraction faite de l'article 448, des actes poses plus de six mois avantle jugement declaratif de faillite ne pouvaient pas etre declaresinopposables à la masse si plus de six mois s'etaient ecoules depuis queces actes avaient ete poses.

Le fait de fixer le moment de la cessation des paiements, en applicationde l'article 12, alinea 6, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,plus de six mois avant l'entree en vigueur de la nouvelle loi aurait deslors pour consequence que des actes qui, sous l'empire de l'ancienne loidu 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, n'etaient pluscontestables parce que plus de six mois s'etaient ecoules depuis leurrealisation, pourraient neanmoins etre declares inopposables à la masseen application de la nouvelle loi du 8 aout 1997 sur les faillites.

Il serait ainsi porte atteinte à des situations qui, sous l'empire del'ancienne loi, etaient censees etre definitivement accomplies eu egard àl'expiration d'un delai de six mois depuis le moment ou les acteslitigieux avaient ete poses.

5. A peine de violer la non-retroactivite de la nouvelle loi, le moment dela cessation des paiements ne peut des lors pas etre fixe à un momentanterieur aux six mois precedant l'entree en vigueur de la nouvelle loi du8 aout 1997 sur les faillites.

Conclusion

En fixant le moment de la cessation des paiements, en application del'article 12, alinea 6, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, au 1erjanvier 1997, soit un an avant la date d'entree en vigueur de la loi du 8aout 1997 sur les faillites, et, partant, à un moment ou, selon lareglementation en vigueur à l'epoque, la date de la cessation despaiements pouvait etre fixee à six mois au maximum avant la jugementdeclaratif, l'arret confere à cette disposition un effet retroactif et,des lors, ne justifie pas legalement sa decision (violation des articles 2du Code civil, 12, alinea 6, 149, 150 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, 1er de l'arrete royal du 25 novembre 1997 portant execution del'article 150, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,442, alinea 3, de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banquerouteset sursis, constituant le Livre III du Code de commerce, tel qu'il etaitapplicable avant son abrogation par la loi du 8 aout 1997). A tout lemoins, la cour d'appel, en negligeant de soulever d'officel'inapplicabilite de l'article 12, alinea 6, de la loi du 8 aout 1997 surles faillites dans la mesure ou le curateur et l'Etat belge tendaient àobtenir la fixation du moment de la cessation des paiements à plus de sixmois avant l'entree en vigueur de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,a-t-elle manque à son obligation d'appliquer aux faits qui lui etaientpresentes la regle de droit appropriee et, pour autant que de besoin, desuppleer d'office aux moyens de droit allegues par les parties pourobtenir le rejet de la demande (violation des articles 5, 1068, 1138,3DEG, du Code judiciaire, ainsi que du principe general du droit en vertuduquel le juge a pour mission d'appliquer aux faits qui lui sont soumis laregle de droit appropriee et, pour autant que de besoin, de suppleerd'office aux moyens de droit allegues par les parties, deduit notamment del'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire).

Deuxieme branche

1. Aux termes de l'article 12, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 surles faillites, la cessation de paiement est reputee avoir lieu à partirdu jugement declaratif de faillite, ou à partir du deces, quand lafaillite est declaree apres le deces du failli.

Certes, en vertu de l'alinea 2 de la disposition legale precitee, cemoment peut etre fixe à une date anterieure si des elements serieux etobjectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieuavant le jugement.

Les termes « la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement »utilises dans cet alinea 2 se referent aux conditions de la faillitefigurant à l'article 2, alinea 1er, de la meme loi, dont la quintessenceest que le commerc,ant a definitivement cesse ses paiements, ce quiimplique necessairement qu'il a perdu tout credit.

Cela signifie que le moment de la cessation des paiements ne peut etrefixe à une date anterieure que si le juge constate que le commerc,antavait cesse ses paiements de maniere persistante et que son credit setrouvait ebranle au moment ou le tribunal a fixe la cessation de paiement.

2. En vertu de l'alinea 6 de l'article 12 precite de la loi du 8 aout 1997sur les faillites, le jugement ne peut fixer la date de la cessation depaiement à une date precedant de plus de six mois le jugement declaratifde faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personnemorale dissoute plus de six mois avant le jugement declaratif de faillite,dont la liquidation est cloturee ou non, et s'il existe des indicesqu'elle a ete ou est menee dans l'intention de nuire aux creanciers.

Dans ce dernier cas, la date de la cessation de paiement peut etre fixeeau jour de la decision de dissolution.

Ainsi, cet alinea precise la limite extreme à laquelle la cessation despaiements peut retroagir.

3. Il resulte des lors de la lecture combinee de ces deux alineas que lecurateur ou le creancier qui tend à faire fixer le moment de la cessationdes paiements à une date anterieure devra fournir la preuve tant deselements serieux et objectifs indiquant clairement que la cessation depaiement a eu lieu avant le jugement, que des indices que la liquidationde fait a ete menee dans l'intention de nuire aux creanciers, etantentendu que le juge pourra fixer le moment de la cessation de paiement auplus tot à un moment ou les deux conditions sont remplies simultanement.

Entre d'autres termes, au jour de la decision de dissolution, lesconditions posees à l'alinea 2 de l'article 12 precite de la loi du 8aout 1997 sur les faillites devront etre remplies afin qu'en applicationde l'alinea 6 de la meme disposition legale, la date de la cessation despaiements puisse etre fixee à ce moment.

En effet, l'alinea 6 ne deroge pas à la disposition de l'alinea 2. Ilresulte uniquement de cet alinea qu'en cas d'indices de mise enliquidation frauduleuse, le moment de la cessation de paiement `peut'remonter à plus de six mois avant le jugement declaratif de faillite.

4. Il incombe des lors au juge, qui souhaite fixer le moment de lacessation des paiements à une date anterieure, de constater qu'à cemoment determine, le failli avait dejà cesse ses paiements de manierepersistante et que son credit aupres des creanciers etait dejà ebranle.

En effet, ni le fait qu'une liquidation de fait aurait eu lieu ni le faitque la mise en liquidation aurait ete menee dans l'intention de nuire auxcreanciers n'impliquent que les deux conditions de faillite preexistaientà la date de la decision de dissolution.

La societe peut en effet avoir anticipe la realisation des deuxconditions.

Conclusion

En tant qu'il considere qu'il y a lieu de fixer le moment de la cessationdes paiements au 1er janvier 1997, date à laquelle la societe a commenceà se demanteler, au seul motif qu'il existe des indices d'une mise enliquidation frauduleuse, sans requerir la preuve qu'à ce moment, lefailli avait cesse ses paiements de maniere persistante et que son creditetait ebranle, l'arret ne justifie pas legalement sa decision (violationdes articles 2 et 12, alineas 1er, 2 et 6, de la loi du 8 aout 1997 surles faillites). A tout le moins, l'arret ne justifie pas legalement sadecision en considerant que l'ebranlement du credit resulte de la seulecirconstance que la liquidation a ete faite en fraude des droits descreanciers (violation des articles 2 et 12, alinea 6, de la loi du 8 aout1997 sur les faillites).

Troisieme branche

Aux termes de l'article 12, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, la cessation de paiement est reputee avoir lieu à partir dujugement declaratif de faillite, ou à partir du deces, quand la failliteest declaree apres le deces du failli.

Il resulte certes de l'alinea 2 dudit article que ce moment peut etre fixeà une date anterieure si des elements serieux et objectifs indiquentclairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement.

En vertu de l'alinea 6 de l'article 12 precite de la loi du 8 aout 1997sur les faillites, le jugement ne peut fixer la date de la cessation depaiement à une date precedant de plus de six mois le jugement declaratifde faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personnemorale dissoute plus de six mois avant le jugement declaratif de faillite,dont la liquidation est cloturee ou non, et s'il existe des indicesqu'elle a ete ou est menee dans l'intention de nuire aux creanciers.

Sont ainsi visees les personnes morales dont il est question dans ledernier alinea de l'article 2 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites.Aux termes de cette disposition, la faillite d'une personne moraledissoute peut etre declaree jusqu'à six mois apres la cloture de laliquidation.

L'article 12, alinea 6, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites a pourconsequence que cette possibilite de faire remonter la date de lacessation des paiements à plus de six mois n'existe que dans le chef depersonnes morales qui ont ete formellement dissoutes six mois au moinsavant le jugement declaratif de faillite.

Ainsi, lorsqu'une personne morale est dissoute depuis plus de six mois, lemoment de la cessation de paiement peut remonter au moment de la decisionde dissolution, dont on admet en outre qu'elle ne doit pas necessairementprendre la forme d'une decision de dissolution formelle, mais peutcoincider avec la mise en liquidation de fait de la societe, plus de troisans et demi avant sa dissolution formelle et plus de cinq ans et demiavant sa declaration de faillite.

Si la faillite concerne une personne morale non dissoute ou dissoutedepuis moins de six mois, le moment de la cessation de paiement ne peutjamais etre fixe à plus de six mois avant le jugement de declaration defaillite, et ce, meme s'il apparait qu'avant ce moment, la liquidation dela societe dissoute a ete menee dans l'intention de nuire aux creanciersou que, plus de six mois avant la faillite de la personne morale nondissoute, certains actes ont ete poses qui ont reduit à neant l'actif decette personne morale sans cependant avoir ete suivis de la dissolution dela personne morale.

Aucune justification objective et raisonnable pour cette difference detraitement entre des personnes morales n'existe, des lors que des actesindiquant une liquidation frauduleuse sont tout aussi susceptibles depreceder la faillite d'une personne morale dissoute depuis moins de sixmois que celle d'une societe qui n'a pas ete dissoute avant sa declarationde faillite.

Une inegalite entre les personnes morales est ainsi creee sansjustification raisonnable.

Conclusion

En fixant le moment de la cessation de paiement au 1er janvier 1997, àsavoir au moment ou, selon lui, la societe a ete mise en liquidation defait, soit plus de cinq ans avant la date de la declaration de faillite etplus de trois ans avant sa dissolution formelle, et ce, en application del'article 12, alinea 2, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,disposition qui ne s'applique qu'à l'egard de personnes morales dissoutesplus de six mois avant la declaration de faillite, à l'exclusion d'autrespersonnes morales egalement declarees en faillite, mais non dissoutes oudissoutes depuis moins de six mois, sans justification objective etraisonnable pour cette difference de traitement, l'arret applique unedisposition contraire au principe de l'egalite (violation des articles 10,11 et 159 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier 1994) et, partant,n'a pu legalement decider de faire remonter le moment de la cessation depaiement au 1er janvier 1997 en application de l'article 12, alinea 6, dela loi du 8 aout 1997 sur les faillites (violation de l'article 12, alinea3, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites). Pour ce motif, lesdemanderesses demandent à la Cour de surseoir à statuer sur le moyen, encette branche, et, en application de l'article 26, S:S: 1er et 2, de laloi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de poser laquestion prejudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:

« L'article 12, alinea 6, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillitesviole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure ou ilresulte de cette disposition qu'en cas de declaration de faillite d'unepersonne morale dissoute plus de six mois avant la declaration defaillite, la date de la cessation des paiements peut remonter indefinimentdans le temps jusqu'au moment de la decision de dissolution, qui, selon lacour d'appel, peut preceder la decision de dissolution formelle et sesituer au moment ou cette societe a ete mise en liquidation de fait, alorsqu'en cas de declaration de faillite d'une personne morale non dissoute oud'une personne morale dissoute moins de six mois avant le jugementdeclaratif de faillite, le moment peut etre fixe au maximum six mois avantla date de ce jugement declaratif de faillite, meme si une mise enliquidation de fait plus de six mois avant le jugement de faillite a pupreceder cette faillite ? ».

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. La loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effetretroactif.

Une nouvelle loi est en principe applicable non seulement aux situationsqui surviennent apres son entree en vigueur mais egalement aux effetsfuturs des situations nees sous le regime de l'ancienne loi qui seproduisent ou se prolongent sous l'empire de la nouvelle loi, pour autantque cette application ne porte pas atteinte à des droits dejàirrevocablement fixes.

2. Le fait que l'ancienne loi du 18 avril 1851 sur les faillites,banqueroutes et sursis ne prevoit pas la possibilite de fixer, en cas defaillite d'une personne morale, le moment de la cessation des paiements àplus de six mois avant la declaration de faillite, a pour consequence quele juge qui declare une societe en faillite sous le regime de la nouvelleloi ne peut, conformement à la nouvelle loi, fixer ce moment à une dateanterieure aux six mois precedant l'entree en vigueur de la nouvelle loi.

En decider autrement aurait pour consequence de conferer un effetretroactif à la nouvelle loi affectant les droits des tiers.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du premier octobre deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2009 C.07.0625.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0625.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-01;c.07.0625.n ?
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