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01/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0064.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2009, C.08.0064.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0064.N

SCHEPENS, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAN RAAK CHEMICALS, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 septembre 2007 par la courd'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens lib

elles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 1488 du Code judiciaire

Decisions et motif...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0064.N

SCHEPENS, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

VAN RAAK CHEMICALS, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 septembre 2007 par la courd'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 1488 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « declare l'appel fonde et l'appel incident non fonde.Ecarte des debats le dossier Savelkoul et les documents puises dans cedossier ainsi que les pieces 5, 6, 7 et 16 du dossier de la demanderesse.Reforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, declare la demandede cessation telle qu'elle a ete etendue, non fondee. Condamne lademanderesse aux depens des deux instances (...) ».

Sur la base des motifs figurant aux pages 5 - 6 :

« -rapport Savelkoul :

En vertu de l'article 1488 du Code judiciaire, en cas de saisiedescriptive en matiere de contrefac,on, la procedure quant au fond estintroduite dans le mois de l'envoi du rapport aux parties litigantes et,à defaut, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et la requerante(demanderesse) ne peut faire usage de son contenu ou le rendre public. Enl'espece, ce rapport a ete envoye aux parties le 24 avril 2006 alors quela procedure quant au fond a ete introduite le 9 juin 2006 et, des lors,tardivement. L'interdiction de faire usage est formulee de manieregenerale et ne se limite pas à la procedure quant au fond en matiere decontrefac,on comme le soutient la demanderesse, de sorte qu'elle ne peutetre utilisee dans aucune autre procedure et qu'elle ne peut etre renduepublique. C'est à tort que la demanderesse soutient que ce delai d'unmois n'a pris cours qu'apres le 6 juin 2006 des lors que c'est à cemoment que l'expert a adresse une lettre au tribunal afin d'ajouter un CDà son rapport, et ce, à la demande du conseil de la demanderesse. Cettelettre qui a ete redigee plus d'un mois apres le depot et l'envoi durapport resume simplement les constatations faites dans le rapport deposele 28 avril 2006 sans aucune explication à propos de ces agissementsparticuliers (cette lettre n'a manifestement pas ete envoyee à la partieV.) Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a ecarte ce rapportdes debats ».

Et à la page 7 :

« La demanderesse depose aussi une piece 16 qui est manifestement unelettre de Monsieur V. (ou une copie de cette lettre) adressee à ladefenderesse. Il ressort des conclusions de la demanderesse que cettepiece fait partie du rapport Savelkoul qui doit etre ecarte des debats ».

Griefs

L'article 1488 du Code judiciaire dispose que l'ordonnance rendue par lejuge conformement à l'article 1481 du meme code, cesse de plein droit seseffets, si dans le mois de la date de l'envoi du rapport constate par letimbre de la poste sous pli recommande à la poste prevu par l'article1487 du meme code, la description de la contrefac,on n'est pas suivied'une citation au fond devant le tribunal.

Dans ce cas, celui qui a demande la saisie en matiere de contrefac,on nepeut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public.

Cette interdiction ne vise pas l'usage dans une procedure à l'egard detiers qui ne sont pas parties dans la procedure de saisie en matiere decontrefac,on.

Il s'ensuit que l'arret attaque a ecarte à tort des debats le rapportSavelkoul et la piece 16 de la demanderesse dans la procedure de cessationopposant la demanderesse et la defenderesse, des lors que la demanderessene peut faire usage ou rendre public aucun des deux documents dans aucuneprocedure, alors que la defenderesse n'etait pas partie dans la procedurede saisie en matiere de contrefac,on et que l'interdiction n'est, deslors, pas applicable (violation de l'article 1488 du Code judiciaire).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 124 et 125 de la loi du 13 juin 2005 relative auxcommunications electroniques ;

- article 544 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « declare l'appel fonde et l'appel incident non fonde.Ecarte des debats le dossier Savelkoul et les documents puises dans cedossier ainsi que les pieces 5, 6, 7 et 16 du dossier de la demanderesse.Reforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, declare la demandede cessation telle qu'elle a ete etendue, non fondee. Condamne lademanderesse aux depens des deux instances. (...) ».

Sur la base des motifs figurant aux pages 5 - 6 :

« courriels

La demanderesse souhaite invoquer deux courriels (pieces 14 et 15) envoyespar Monsieur V. à un certain D., un courriel envoye par V. à un certainO. (piece 5) et deux courriels qu'il s'est envoyes à lui-meme en mars2006 (pieces 6 et 7). Contrairement à ce que semble suggerer lademanderesse, la loi du 13 juin 2005 relative aux communicationselectroniques est applicable à la circulation des courriels ; le premierjuge a aussi apprecie la preuve à la lumiere de cette loi et lademanderesse soutient d'ailleurs expressement dans ses conclusions qu'ellese rallie à la motivation du premier juge pour une partie des courrielsen cause. L'article 124 de la loi du 13 juin 2005 dispose que s'il n'y estpas autorise par toutes les personnes directement ou indirectementconcernees, nul ne peut : - prendre intentionnellement connaissance del'existence d'une information de toute nature transmise par voie decommunication electronique et qui ne lui est pas destinee personnellement(alinea 1er) - modifier, supprimer, reveler, stocker ou faire un usagequelconque de l'information, de l'identification ou des donnees obtenuesintentionnellement ou non (alinea 4).

Il n'est pas conteste que les courriels adresses à D. ont ete transmispar ce dernier à la demanderesse ; en tant que destinataire, D. pouvaitdisposer librement de ces courriels dont la demanderesse est licitemententree en possession, celle-ci pouvant en faire usage comme l'a decide lepremier juge.

Les autres courriels envoyes par V. se trouvaient dans sa boite àmessages chez la demanderesse à laquelle ils n'etaient evidemment pasdestines de sorte qu'ils ne pouvaient pas etre utilises à defautd'autorisation de l'expediteur et du destinataire.

Le premier juge a considere que, des lors que ces courriels sontposterieurs à la fin de la mission de consultance de V., celui-ci adetourne des informations auxquelles il n'avait pas droit, qu'il a ainsicommis un acte punissable de sorte que la demanderesse pouvait, à justetitre, invoquer la regle `nemo auditur' et pouvait, à tout le moins,invoquer le fait que Monsieur V. a emporte des informations essentiellessur son fonctionnement. Le premier juge a tenu compte de ces courrielsdans son delibere. La question de l'usage licite de ces courriels ne peuttoutefois pas etre subordonnee à leur contenu ni au moment de leur envoi.Les pieces 5, 6 et 7 doivent, des lors, aussi etre ecartees des debats ».

Griefs

Premiere branche

Suivant l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative auxcommunications electroniques, s'il n'y est pas autorise par toutes lespersonnes directement ou indirectement concernees, nul ne peut :

« 1DEG prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'uneinformation de toute nature transmise par voie de communicationelectronique et qui ne lui est pas destinee personnellement ;

2DEG identifier intentionnellement les personnes concernees par latransmission de l'information et son contenu ;

3DEG sans prejudice de l'application des articles 122 et 123, prendreconnaissance intentionnellement de donnees en matiere de communicationselectroniques et relatives à une autre personne ;

4DEG modifier, supprimer, reveler, stocker ou faire un usage quelconque del'information, de l'identification ou des donnees obtenuesintentionnellement ou non ». En bref, cette disposition vise, suivant sestermes et les travaux parlementaires, la prise de connaissance del'existence de donnees transmises par telecommunication, plusparticulierement le simple fait de la transmission, comme l'enregistrementdu nom des correspondants, le moment, la duree.

Le contenu d'une telecommunication est, par contre, protegee par lesarticles 259bis et 314bis du Code penal.

Ainsi, le contenu, à savoir l'essence d'un courriel, n'est pas protegepar l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 et, des lors, cettedisposition ne peut etre invoquee pour s'opposer à l'usage du contenud'un courriel.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decisiond'ecarter des debats les pieces 5, 6 et 7 du dossier de la demanderesse,des lors que l'usage licite de ces courriels ne peut etre subordonne àleur contenu et qu'il ne peut etre fait usage de ce contenu des lors quel'article 124, 4DEG precite exclut cet usage, puisque l'article 124, 4DEG,precite exclut uniquement l'usage de la connaissance de l'existence ducourriel comme vise à ce meme article et non l'usage du contenu d'uncourriel (violation de l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 precitee,specialement alineas 1er et 4).

Seconde branche

Suivant l'article 125, 1DEG, de la loi du 13 juin 2005 relative auxcommunications electroniques, les dispositions de l'article 124 de laditeloi ne sont pas applicables lorsque la loi permet ou imposel'accomplissement des actes vises.

L'article 544 du Code civil permet de proteger sa propriete apres sonalienation.

Dans ses conclusions d'appel de synthese la demanderesse a invoque que :

« les pieces 6 et 7 (...) ne contiennent aucune information donnee parMonsieur V. à des tiers mais ne constituent que la transmission àsoi-meme de donnees informatiques qui appartiennent à la demanderesse ».

Il s'ensuit que l'arret attaque n'est pas motive à suffisance de droitdes lors que les juges d'appel n'ont pas repondu à l'allegation que lademanderesse s'est defendue contre l'alienation de sa propriete (violationde l'article 149 de la Constitution coordonnee), à tout le moins ecarteillegalement des debats les pieces 5, 6 et 7 du dossier de la demanderessesur la base des dispositions de l'article 124 de la loi du 13 juin 2005precitee, qui ne sont toutefois pas applicables des lors que la loi etl'article 544 du Code civil autorisent de prendre connaissance descourriels (violation des articles 124 et 125 de la loi du 13 juin 2005precitee et de l'article 544 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1488 du Code judiciaire applicable en l'espece,l'ordonnance rendue par le juge des saisies conformement à l'article 1481de ce meme code, cesse de plein droit ses effets, si dans le mois de ladate de l'envoi du rapport d'expertise, la description n'est pas suivied'une citation au fond. Le requerant ne peut faire usage du contenu durapport d'expertise ou le rendre public.

2. Cette disposition implique notamment que le rapport ne peut etreinvoque à l'encontre d'un tiers, qui n'est pas partie dans la procedurede saisie, auquel la contrefac,on est reprochee sur la base du rapport,dans le cas ou ce tiers n'est pas cite devant le tribunal relativement àcette affaire, dans le mois de l'envoi du rapport d'expertise.

3. Le moyen qui est fonde sur la these contraire manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

4. En vertu de l'article 124, 1DEG et 4DEG, de la loi du 13 juin 2005relative aux communications electroniques, s'il n'y est pas autorise partoutes les personnes directement ou indirectement concernees, nul ne peutprendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une informationde toute nature transmise par voie de communication electronique et qui nelui est pas destinee personnellement, ni faire un usage quelconque del'information obtenue intentionnellement ou non.

Cet article exclut des lors notamment la prise de connaissanceintentionnelle de l'existence d'un courriel, ainsi que l'usage de cetteconnaissance ou de l'information qui est ainsi obtenue intentionnellementou non, par quiconque n'y a pas ete autorise au prealable.

5. Quiconque prend connaissance du contenu d'un courriel, ne peut le fairesans prendre connaissance simultanement de son existence.

La prise de connaissance et l'usage du contenu d'un courriel sont lies àla prise de connaissance et à l'usage de l'existence de ce courriel.

6. Le moyen, en cette branche qui suppose que l'article 124, 1DEG et 4DEG,de la loi du 13 juin 2005 ne concerne que les elements externes et ne peutconcerner l'information dans son ensemble y compris son contenu, manque endroit.

Quant à la seconde branche :

7. Les juges d'appel ont constate que les courriels vises par le moyen encette branche sont posterieurs à la fin de la mission de consultance deMonsieur V. et que le premier juge en a conclu que les courrielscontiennent des informations detournees par Monsieur V. et auxquelles iln'avait pas droit.

8. En considerant que la question de l'usage licite des courriels n'estpas subordonnee à leur contenu, et pas davantage à leur date, et enreformant ainsi la decision du premier juge, en ce sens que, quel que soitleur contenu, les courriels sont ecartes, les juges d'appel ont repondu etont rejete le moyen par lequel la demanderesse invoque le contenu ducourriel, notamment le fait que ce contenu serait la propriete de lademanderesse et exclurait ainsi l'application de l'article 125 de la loidu 13 juin 2005.

9. En outre, le moyen, en cette branche, se fonde sur l'hypothese qu'il aete constate que les courriels cites par le moyen, en cette branche,contiennent des fichiers qui appartenaient à la demanderesse. L'arretattaque ne fait pas cette constatation.

10. Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur une lecture erronee del'arret attaque, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le presidents de sectionRobert Boes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du premier octobre deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

1er OCTOBRE 2009 C.08.0064.N/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0064.N
Date de la décision : 01/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-01;c.08.0064.n ?
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