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01/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0124.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2009, C.08.0124.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0124.N

STOCKMAN INGENIEURSBUREAU, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-AGGLOMERATIE, association sans but lucratif,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. CENTRALE VERWARMING KEERMAN WILLY, societe privee à responsabilitelimitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait

rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0124.N

STOCKMAN INGENIEURSBUREAU, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-AGGLOMERATIE, association sans but lucratif,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. CENTRALE VERWARMING KEERMAN WILLY, societe privee à responsabilitelimitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2007par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 12, S: 1er, de la loi du 14 juillet 1976 relativeaux marches publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'ilest applicable en l'espece, lorsque l'autorite competente decided'attribuer le marche, celui-ci doit etre confie au soumissionnaire qui aremis la soumission reguliere la plus basse sous peine dedommages-interets fixes à 10 p.c. du montant de cette soumission.

En vertu de l'article 14, alinea 1er, de l'arrete royal du 22 avril 1977relatif aux marches publics de travaux, de fournitures et de services, telqu'il est applicable en l'espece, la soumission est etablie conformementau modele prevu dans le cahier special des charges et elle est signee parle soumissionnaire ou son mandataire.

En vertu de l'article 14, alinea 2, du meme arrete royal, toutes ratures,surcharges et mentions complementaires ou modificatives, tant dans lasoumission que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer lesconditions essentielles du marche, telles que les prix, les delais, lesconditions techniques, doivent egalement etre signees par lesoumissionnaire ou son mandataire.

En vertu de l'article 25, S: 1er, de cet arrete royal, sans prejudice dela nullite de toute soumission dont les dispositions derogeraient auxprescriptions essentielles du cahier des charges, telles celles enumereesà l'article 14, alinea 2, l'administration peut considerer commeirregulieres et partant comme nulles et non avenues, les soumissions quine sont pas conformes aux dispositions de la presente section 2, quiexpriment des reserves ou dont les elements ne concordent pas avec larealite.

En vertu de l'article 25, S: 2, de l'arrete royal precite,l'administration doit toutefois, avant d'ecarter une soumission notammentpar reference à l'article 20, S: 5, en raison du caractere apparemmentanormalement eleve ou anormalement bas des prix unitaires ou globauxqu'elle contient, inviter le soumissionnaire en cause, par lettrerecommandee, à fournir dans un delai de douze jours de calendrier, lesjustifications necessaires et l'administration informe l'interesse desprix qui, apres examen de ces justifications, sont consideres commeanormaux.

2. Il suit de ces dispositions que lorsque la soumission est nulle, parcequ'elle deroge aux clauses essentielles du cahier des charges, telles queles prix, les delais et les conditions techniques, l'administration doitconsiderer cette soumission comme irreguliere et partant comme nulle etnon avenue et que ce n'est qu'en cas d'ecartement de la soumission enraison du caractere apparemment anormal du prix que l'administration esttenue, avant d'y proceder, d'inviter le soumissionnaire à fournir unejustification et d'examiner la justification ainsi fournie.

3. la cour d'appel constate, sur tierce opposition, que :

- c'est dejà apres une premiere analyse des soumissions que lademanderesse a considere que la soumission de la seconde defenderesseetait irreguliere et devait, des lors, etre refusee ;

- dans ses conclusions deposees au cours de la procedure initiale devantle premier juge, la premiere defenderesse soutenait que l'annexe àl'offre de la seconde defenderesse etait suffisante en soi pour refuser lasoumission, des lors qu'il etait clair que la soumission n'etait pasconforme au cahier special des charges, ne prevoyant pas de commutateurs`heures supplementaires' comme prevus par celui-ci ;

- dans une lettre du 9 janvier 2001, la demanderesse exposait que cescommutateurs `heures supplementaires' dotes d'horaires reglables souples,constituaient un element essentiel de l'installation ;

- il ressort de tout ce qui precede que la demanderesse considerait que lasoumission de la seconde defenderesse etait manifestement irreguliere ;

- la demanderesse a, neanmoins, invite la seconde defenderesse à fournirquelques eclaircissements concrets ;

- il ne ressort pas de la proposition d'adjudication que la demanderesse atenu compte des reponses et eclaircissements fournis par la secondedefenderesse ensuite de cette invitation.

La cour considere ensuite, sur tierce opposition, que l'attitude passivede la demanderesse, apres la reception de la reponse detaillee de laseconde defenderesse, est à tout le moins surprenante et non conforme àson role de concepteur, que lors de l'appreciation initiale du litigeentre les premiere et seconde defenderesses, la cour d'appel a pu, deslors, à juste titre decider qu'il etait question « d'un cours des chosesbizarre qui n'a pas fait l'objet d'explications raisonnables et/ouplausibles » et que, à son tour, dans le cadre de sa tierce opposition,la demanderesse ne demontre pas comment elle a pu, en pareillescirconstances, raisonnablement aboutir à la conclusion que la soumissionde la seconde defenderesse devait etre maintenue comme etant irreguliere.

4. En considerant ainsi, sur tierce opposition, sans exclure que lasoumission de la seconde defenderesse derogeait, comme l'alleguait lademanderesse, aux specifications techniques essentielles du cahier specialdes charges, que la soumission de la seconde defenderesse ne pouvait pasetre consideree comme irreguliere par l'administration, au seul motifqu'à cet egard il n'avait pas ete tenu compte des eclaircissementsfournis par la seconde defenderesse à la demande de la demanderesse, lacour d'appel ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à l'etendue de la cassation :

5. La cassation, fondee sur la premiere branche du moyen, de la decisionqui rejette la tierce opposition par le motif de la negligence pretenduede la demanderesse, s'etend à la decision sur l'extension de la demandede la demanderesse relative aux dommages-interets que la premieredefenderesse devait payer à la seconde defenderesse en raison du lienetroit qui existe entre les deux decisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du premier octobre deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2009 C.08.0124.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0124.N
Date de la décision : 01/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-01;c.08.0124.n ?
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