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01/10/2009 | BELGIQUE | N°D.08.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2009, D.08.0025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0025.N

1. Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrees,

2. president du conseil national de l'institut professionnel descomptables et fisculistes agrees,

3. ascesseur juridique aupres de l'institut professionnel des comptableset fiscalistes agrees,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 12novembre 2008 par la chambre d'appel de l'institut professio

nnel descomptables et fiscalistes agrees d'expression neerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0025.N

1. Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrees,

2. president du conseil national de l'institut professionnel descomptables et fisculistes agrees,

3. ascesseur juridique aupres de l'institut professionnel des comptableset fiscalistes agrees,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 12novembre 2008 par la chambre d'appel de l'institut professionnel descomptables et fiscalistes agrees d'expression neerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent quatre moyens.

Une demande en faux civil, annexee au present arret en copie certifieeconforme, a ete deposee par les demandeurs devant la Cour.

III. La decision de la Cour

A. Sur la jonction :

La demande en faux civil qui est introduite de maniere subsidiaire aupourvoi en cassation est jointe à ce pourvoi.

B. Sur le pourvoi :

Sur le premier moyen :

1. Dans la decision attaquee, la chambre d'appel d'expression neerlandaisestatue sur une requete en recusation deposee contre R. M. et M. V.,president et membre de la chambre executive d'expression neerlandaise.

2. En vertu de l'article 66 de l'arrete royal du 27 novembre 1985determinant les regles d'organisation et de fonctionnement des institutsprofessionnels crees pour les professions intellectuelles prestataires deservices, l'appreciation d'une requete en recusation introduite contre unmembre d'une chambre executive se deroule suivant la procedure prevue àl'article 838 du Code judiciaire.

3. Dans une procedure de recusation qui doit, dans le cadre d'une affairedisciplinaire, se derouler suivant les regles des articles 838 et suivantsdu Code judiciaire, les organes appeles à statuer sur l'affairedisciplinaire ou à emettre un avis sur l'affaire en vertu de la loi, nepeuvent pas etre consideres comme parties. Ceci vaut entre autres pourl'assesseur juridique qui est entendu en son avis par la chambre d'appeldans le cadre d'un incident de recusation souleve par le titulaire de laprofession.

Le fait que l'assesseur juridique peut interjeter appel n'y change rien.

4. En vertu de l'article 59 dudit arrete royal, les decisions sontmotivees et mentionnent l'identite des parties.

5. Le moyen suppose qu'il y a lieu de considerer l'assesseur juridiquecomme une partie dans l'incident de recusation souleve par un titulaire dela profession contre deux membres de la chambre executive.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

6. Le moyen, en cette branche, ne soutient pas que l'acte de recusationn'a ete depose qu'apres le debut des plaidoiries devant la chambreexecutive.

Les juges ont constate que :

- la requete en recusation a ete deposee le 21 aout 2008 au siege del'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrees (ci-apresdenomme l'Institut) ;

- l'assesseur juridique fait valoir qu'il n'a pas ete satisfait à lacondition du depot au greffe.

Ils ont considere que :

- conformement à l'article 63 de l'arrete royal du 27 novembre 1985, leschambres d'appel siegent dans les locaux de l'Institut ;

- il peut etre admis que le greffe de ces chambres se situe egalement dansles locaux de l'Institut ;

- il ne ressort d'aucun element du dossier que la requete en recusation aete deposee en dehors des locaux de l'Institut et donc ailleurs qu'augreffe ;

- la requete est recevable.

Ainsi, ils ont considere qu'à defaut d'une organisation specifique dugreffe au sein de l'Institut, l'acte de recusation peut valablement etredepose dans les locaux de l'Institut, fut-ce à l'audience, et ont, ainsi,legalement justifie leur decision.

Quant à la seconde branche :

7. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard queles demandeurs aient invoque devant les juges un fait quelconque ayanttrait à l'organisation concrete du secretariat de sorte que l'acte peutetre depose à ce secretariat.

Le moyen, en cette branche, oblige la Cour, pour son examen, à procederà la verification d'elements de fait, pour laquelle elle est sanscompetence.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

8. Les demandeurs reprochent à la chambre d'appel d'avoir decide qu'iln'y avait pas de motif pour ne pas entendre la partie plaignante lors dela procedure de recusation et qu'il n'y avait pas davantage de motif pourecarter des debats un memoire depose par le plaignant.

9. La circonstance que la partie plaignante qui est informee de laprocedure soit entendue par le juge amene à statuer sur la requete enrecusation et depose egalement des conclusions devant ce juge, n'entrainepas la nullite de cette procedure, de sorte qu'en l'absence de toutprejudice invoque, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

10. Le 2 fevrier 2006, la chambre executive a decide d'inscrire ledefendeur au tableau des comptables agrees aux motifs suivants :

- l'interesse a obtenu un score suffisant et dispose du diplome requis ;

- la chambre constate, toutefois, que le formulaire d'evaluation qui doitetre rempli par le maitre de stage a ete remis en blanc à l'Institut etque le maitre de stage a note sous le point `evaluation generale' qu'il arompu la collaboration avec le stagiaire, celui-ci « ne travaillant plusà notre bureau et ayant meme repris de la clientele sans aucuneconvention, aucun accord ou aucune indemnisation, ce qui revient donc àun vol de clientele » ;

- avant la reception de ce formulaire d'evaluation, l'Institut n'avait pasete informe de la rupture du contrat de stage par le maitre de stage ou dece que la collaboration entre le maitre de stage et le stagiaire etaitperturbee ; il a ete precise à l'audience que le maitre de stage a misfin au contrat de stage avec effet immediat par lettre recommandee du 19avril 2005 ;

- le 21 avril 2005, le maitre de stage a signe une declaration suivantlaquelle la lettre recommandee du 19 avril 2005 pouvait etre considereecomme nulle et le contrat de stage etait poursuivi ;

- le 6 novembre 2005, le maitre de stage a, à nouveau, envoye une lettrerecommandee au stagiaire mettant fin au contrat de stage avec effetimmediat;

- le motif pour mettre fin au contrat de stage est, selon le maitre destage, que le stagiaire aurait repris de la clientele appartenant aumaitre de stage ainsi qu'à son bureau, sans qu'un quelconque accordexiste à cet egard ;

- la partie qui resilie le contrat de stage conformement aux dispositionsdu reglement de stage est tenu de communiquer immediatement cetteresiliation à l'Institut ; en outre, la resiliation immediate du contratde stage ne peut avoir lieu que pour un motif fonde qui est apprecie parla chambre apres avoir entendu ou, à tout le moins, convoque adequatementles deux parties ;

- des lors que la chambre n'a pas ete informee de la resiliation ducontrat de stage, elle ne peut en tenir compte ; la chambre ne considere,des lors, pas qu'il a ete mis fin au contrat de stage au moment ou lestagiaire avait reussi l'examen d'aptitude pratique.

11. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de la foi due à ladecision du 2 fevrier 2006 en se fondant uniquement sur ce dernier motif,il se fonde sur une lecture incomplete de la decision.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

12. Pour le surplus, les juges ont considere qu'il ressort clairement despieces deposees que lors de l'instruction et du prononce le 2 fevrier2005, la chambre executive d'expression neerlandaise a pris connaissancenon seulement de l'existence d'un litige entre le prevenu et le plaignantactuels, mais aussi du contenu de ce litige, comme il ressort duconsiderant suivant : « le motif de resiliation du contrat de stageserait selon le maitre de stage que le stagiaire a repris de la clienteleappartenant au maitre de stage, ainsi qu'à son bureau, sans qu'unquelconque accord existe à cet egard ».

Ainsi, ils ont legalement justifie leur decision que les personnesconcernees qui sont actuellement appelees dans la procedure disciplinaireà statuer sur les memes faits, ont dejà pris connaissance du litige sansqu'ils soient tenus de mentionner tous les elements fondant leur decision,à defaut de conclusions tendant à obtenir ces elements.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

C. Sur la demande en faux civil :

13. Les demandeurs invoquent la faussete de la decision du 12 novembre2008 dans la mesure ou la chambre d'appel a decide que l'acte derecusation n'a pas ete depose à l'audience.

Il ressort de la reponse au deuxieme moyen que la faussete alleguee n'apas d'incidence sur l'appreciation de ce moyen.

La demande en faux civil est sans interet et, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en faux civil ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du premier octobre deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1er OCTOBRE 2009 D.08.0025.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.08.0025.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-01;d.08.0025.n ?
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