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02/10/2009 | BELGIQUE | N°D.08.0020.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2009, D.08.0020.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1945



NDEG D.08.0020.F

P. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES, organisme de droit public dont lesiege est etabli à Bruxelles, rue d'Arenberg, 13,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 29 mai2008 pa

r la chambre francophone de la commission d'appel de l'Institut desreviseurs d'entreprises.

Le conseiller Christine Matra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1945

NDEG D.08.0020.F

P. N.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES, organisme de droit public dont lesiege est etabli à Bruxelles, rue d'Arenberg, 13,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 29 mai2008 par la chambre francophone de la commission d'appel de l'Institut desreviseurs d'entreprises.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 18ter, 18quater et 21, S: 2, de la loi du 22 juillet 1953creant un Institut des reviseurs d'entreprises, tels qu'ils ont etemodifies par la loi du 21 fevrier 1985 et qu'ils etaient en vigueur avantl'entree en vigueur de l'arrete royal du 30 avril 2007 ;

- articles 10, 11 et 26, S: 2, alinea 2, de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee rejette la defense opposee par le demandeur à larecevabilite des poursuites dirigees contre lui, deduite de l'absenced'injonction prealable à ces poursuites, prescrite par l'article 18quaterde la loi du 22 juillet 1953 creant un Institut des reviseursd'entreprises, notamment par les motifs suivants :

« Aux termes de l'article 20, S: 2, alineas 1er et 3, de la loi du 22juillet 1953, la commission de discipline est saisie par le conseil del'Institut qui lui adresse un rapport dans lequel il expose les faitsreproches au reviseur avec reference aux dispositions legales,reglementaires ou disciplinaires concernees ;

Le rapport adresse le 10 novembre 2006 par le conseil à la commission dediscipline repond aux exigences legales ; [...]

L'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953 autorise le conseil del'Institut, lorsqu'il a connaissance d'un comportement contraire àl'article 18ter, alinea 1er, de cette loi, à donner au reviseur concerneune injonction de se conformer à cette disposition legale ;

La commission de discipline a considere à bon droit, par des motifs quela commission d'appel adopte, que la recevabilite des poursuitesdisciplinaires n'etait pas conditionnee par la mise en oeuvre prealable dela procedure d'injonction visee à l'article 18quater precite ;

La question prejudicielle dont [le demandeur] sollicite qu'elle soit poseeà la Cour constitutionnelle n'est pas utile à la solution à donner aulitige des lors qu'en l'espece, [le demandeur] conteste depuis l'origineles infractions qui lui sont reprochees, en sorte que la discriminationqu'il pretend percevoir dans la legislation applicable à l'especedemeurerait sans incidence puisqu'il peut etre raisonnablement presumequ'il aurait oppose les memes contestations à l'egard d'une injonction duconseil de l'Institut et que les poursuites disciplinaires auraient entout hypothese ete entamees ;

Des considerations qui precedent, il suit que l'appel n'est pas fonde ence qu'il tend à entendre declarer irrecevables les poursuitesdisciplinaires mues à l'egard [du demandeur]».

La decision attaquee se refere ainsi aux motifs de la decision dont appel,qui enonc,ait :

« Que [le demandeur] plaide que la presente action disciplinaire neserait pas recevable parce que le conseil de l'Institut aurait manque àson `obligation' de mettre en oeuvre, avant de l'introduire, la procedured'injonction instituee par l'article 18quater de la loi ;

Que, cependant, aucun texte legal ne soumet la recevabilite de l'actiondisciplinaire à la mise en oeuvre prealable de la procedure d'injonctionprevue par l'article 18quater de la loi ;

Que l'exception d'irrecevabilite de l'action disciplinaire proposee par[le demandeur] sur cette base n'est donc pas verifiee, de sorte qu'il n'ya pas lieu de rechercher plus avant si la procedure d'injonction susviseese rattache par sa nature aux pouvoirs du conseil de l'Institut ou à sesobligations, comme le soutient [le demandeur] ».

Griefs

L'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953, modifie par la loi du 21fevrier 1985, applicable à la date de l'intentement des poursuitesdirigees contre le demandeur, disposait :

« Conformement à son objet, l'Institut veille au bon accomplissement parses membres des missions qui leur sont confiees. En particulier, il veilleà ce que ceux-ci :

1DEG poursuivent de maniere permanente leur formation ;

2DEG disposent, avant d'accepter une mission, des capacites, descollaborations et du temps requis pour son bon accomplissement ;

3DEG s'acquittent avec la diligence requise et en toute independance desmissions de revision qui leur sont confiees ;

4DEG n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles demettre en cause l'objectivite de leur exercice ;

5DEG n'exercent pas d'activites incompatibles avec l'independance de leurfonction.

S: 2. A cet effet, l'Institut peut :

1DEG exiger de ses membres la production de toute information, de toutejustification et de tout document, et notamment de leur plan de travail etde leurs notes de revision ;

2DEG faire proceder aupres de ses membres à des enquetes sur leursmethodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et lamaniere dont ils exercent leur mission ».

L'article 18quater de la meme loi disposait :

« Si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un reviseurd'entreprises a un comportement contraire à l'article 18ter, alinea 1er,il lui enjoint de s'y conformer dans un delai qu'il determine.

Si le reviseur n'y donne pas suite de maniere satisfaisante dans le delaiimparti, le conseil peut deferer le cas à la commission de discipline.Celle-ci peut faire interdiction au reviseur d'accepter certaines missionsnouvelles ou exiger qu'il se demette, dans les delais qu'elle fixe, decertaines missions qu'il a acceptees jusqu'à ce qu'il soit satisfait auxinjonctions du conseil. Les articles 19, 20, S:S: 2 à 5, 20bis, 21 et 22sont applicables ».

L'article 20, S: 2, de la meme loi disposait :

« La commission de discipline est saisie par le conseil de l'Institut,agissant soit d'office, soit sur les requisitions ecrites du procureurgeneral pres la cour d'appel.

Le conseil de l'Institut peut etre saisi par tout interesse de plaintes àl'encontre d'un reviseur d'entreprises.

Le conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequelil expose les faits reproches au reviseur avec reference aux dispositionslegales, reglementaires ou disciplinaires concernees ».

Il resulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'il estreproche à un reviseur d'entreprises d'avoir adopte un comportementcontraire à l'article 18ter precite, le conseil de l'Institut est tenu delui enjoindre de s'y conformer dans un delai qu'il determine et que cen'est que si le reviseur ne donne pas suite de maniere satisfaisante àcette injonction que le conseil peut deferer le cas à la commission dediscipline, laquelle peut exiger que le reviseur se demette de certainesmissions, cette demarche etant notamment regie par l'article 20,paragraphes 2 à 5, de la loi.

La decision attaquee considere que la demandeur a, à tort, accepte uneproportion excessive de missions accomplies pour le groupe d'interetsDassault et Sabca.

Elle confirme la decision dont appel qui, par son dispositif, inflige audemandeur la peine de l'interdiction de poursuivre ses missions decommissaire pour la Sabca et pour toute autre societe du groupe Dassault.

Il en resulte que le manquement ainsi allegue est regi par les articlesl8ter et 18quater precites et devait en consequence faire l'objet del'injonction prealable emanant du conseil de l'Institut, et que seul ledefaut de suite satisfaisante à cette injonction pouvait permettre auconseil de l'Institut de deferer le cas à la commission de discipline.

Il est constant et constate par la decision attaquee que cette injonctionprealable n'a pas ete effectuee.

En decidant que cette injonction prealable constitue une faculte duconseil de l'Institut, et non une obligation à sa charge, et qu'enconsequence la recevabilite des poursuites disciplinaires, fondee sur legrief de depassement de la proportion de missions, n'est pas soumise à lamise en oeuvre prealable de la procedure d'injonction, la decisionattaquee viole l'article 18quater precite, combine avec l'article 18terprecite, et par voie de consequence l'article 20, S: 2, precite.

A titre subsidiaire, si l'article 18quater etait interprete commeinstituant l'injonction prealable comme une faculte et non comme uneobligation du conseil de l'Institut, il aurait dans ce cas pourconsequence d'instituer une discrimination injustifiable entre deuxcategories de citoyens, en l'espece de reviseurs d'entreprises, notammentvises par le grief d'un manquement à l'obligation disciplinaire relativeà la proportion des missions, des lors que ceux qui font l'objet del'injonction prealable auraient l'occasion de se conformer à cetteinjonction et de ne pas etre poursuivis au disciplinaire, alors que ceuxqui ne font pas l'objet de l'injonction prealable ne beneficient pas del'occasion de se conformer à l'injonction et de l'exclusion, dans ce cas,de la poursuite disciplinaire.

Cette discrimination etant contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution, elle devait faire l'objet de la question prejudicielleformulee par le demandeur lors des debats precedant la decision attaquee.

La dispense invoquee par la decision attaquee, et deduite de ce qu'il fautpresumer que le demandeur aurait oppose les memes contestations à l'egardd'une injonction du conseil de l'Institut, ne satisfait pas aux conditionsde l'article 26, S: 2, alinea 2, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage, et notamment à la constatation que la reponse à la questionn'est pas indispensable pour rendre la decision. La decision attaqueeviole ainsi l'article 26, S: 2, 2DEG, dernier alinea in fine, de la loi du6 janvier 1989.

La discrimination ainsi denoncee justifie en toute hypothese que soitsoumise à la Cour constitutionnelle la question prejudicielle libellee audispositif de la presente requete, les dispenses consacrees par l'article26, S: 2, 2DEG, dernier alinea in fine, de la loi du 6 janvier 1989,telles qu'elles sont limitees à l'egard de la Cour de cassation, n'etantpas applicables.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 18ter, S: 1er, 3DEG et 5DEG, de la loi du 22 juillet1953 creant un Institut des reviseurs d'entreprises, avant la coordinationdu 30 avril 2007, l'Institut des reviseurs d'entreprises veille au bonaccomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiees et, enparticulier, à ce que ceux-ci s'acquittent avec la diligence requise eten toute independance des missions de revision qui leur sont confiees etn'exercent pas d'activites incompatibles avec l'independance de leurfonction.

L'article 18quater, alinea 1er, de la meme loi dispose que, si le conseilde l'Institut a connaissance du fait qu'un reviseur d'entreprises a uncomportement contraire à l'article 18ter, alinea 1er, il lui enjoint des'y conformer dans un delai qu'il determine.

En vertu de l'alinea 2 du meme article, si le reviseur ne donne pas suitede maniere satisfaisante à cette injonction dans le delai imparti, leconseil peut deferer le cas à la commission de discipline.

Ces dispositions ne font pas de l'injonction un prealable obligatoire àl'intentement des poursuites disciplinaires.

Dans cette mesure, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Pour le surplus, la difference de traitement denoncee ne reside pas dansla loi mais dans l'exercice que l'autorite disciplinaire fait du pouvoird'appreciation que la loi lui confie.

Il n'y a des lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle proposee à l'appui du grief.

Dans la mesure ou il reproche à la decision attaquee de ne pas posercette question, le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quarante et un eurosquatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononce enaudience publique du deux octobre deux mille neuf par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+

| P. De Wadripont | S. Velu | Ch. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 OCTOBRE 2009 D.08.0020.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.08.0020.F
Date de la décision : 02/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-02;d.08.0020.f ?
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