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05/10/2009 | BELGIQUE | N°S.07.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2009, S.07.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0080.N

1. ETAT BELGE, (Economie),

2. ETAT BELGE, (Agriculture et Moyen),

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

3. COMMUNAUTE FRANCAISE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arr

et rendu le 21 mai 2007 parla cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0080.N

1. ETAT BELGE, (Economie),

2. ETAT BELGE, (Agriculture et Moyen),

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

3. COMMUNAUTE FRANCAISE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2007 parla cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 1984 et 1998 du Code civil ;

- articles 17 et 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

- article 74, S:S: 1er et 3, alineas 1er et 2, de la loi du 6 aout 1993portant des dispositions sociales et diverses (abregee ci-apres : loi du6 aout 1993) ;

- articles 19 et 20 de l'arrete du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994reglant l'octroi de bourses de specialisation par le « Vlaams Instituutvoor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in deindustrie » (Moniteur belge, 24 mars 1994) ;

- articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrete royal du 19 decembre 1995 relatifà la dissolution de l'Institut pour l'encouragement de la recherchescientifique dans l'industrie et l'agriculture (I.R.S.I.A) et au transfertde ses missions, biens, droits et obligations (Moniteur belge, 19 janvier1996, entre en vigueur le 1er janvier 1995, abrege ci-apres : arrete royaldu 19 decembre 1995) ;

- article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certainsorganismes d'interet public ;

- articles 1er, alinea 2, 2, S: 3, 2bis, S: 2, 3 et 9, ainsi quel'article 2 de l'annexe 4, de l'arrete royal du 5 juin 1957 portantrefonte du statut de l'Institut pour l'encouragement de la recherchescientifique dans l'industrie et l'agriculture, dans la version modifieeet completee par l'arrete royal nDEG 86 du 11 novembre 1967 modifiant etcompletant l'arrete royal du 5 juin 1957 portant refonte du statut del'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dansl'industrie et l'agriculture ;

- articles 2 et 6 de l'arrete royal du 18 mars 1968 portant des mesuresd'execution de l'article 2bis, S:S: 1er et 2, du statut de l'Institut pourl'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la demande introduite par le premier defendeur à l'egarddes demandeurs recevable, declare la demande en intervention et garantieintroduite par le premier demandeur à l'egard des deuxieme et troisiemedefenderesses non fondee et confirme le jugement en tant qu'il constateque la dette de l'Institut pour l'encouragement de la recherchescientifique dans l'industrie et l'agriculture a ete transferee à l'Etatbelge, par les considerations suivantes :

« C'est à bon droit que les Communautes font valoir que l'I.R.S.I.A estun organisme national autonome cree par l'arrete-loi du 27 decembre 1944dans le but de susciter, de promouvoir et d'encourager par la voie desubsides les recherches scientifiques et techniques favorables audeveloppement de l'industrie et de l'agriculture. L'Institut est habiliteà accorder des bourses à ces fins, sans etre expressement ouimplicitement mandate à cet egard par les Communautes.

La loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismesd'interet public cite l'I.R.S.I.A parmi les organismes d'interet public dela categorie B.

Ces organismes sont des personnes morales de droit public creees par loifederale, autonomes dans l'organisation et la gestion de leurs activitesmais dependantes de diverses instances de controle, telles que, notamment,la surveillance administrative (...).

Le Conseil d'Etat a confirme que ces organismes beneficient d'uneautonomie organique et technique et disposent d'un droit decisionnelpropre, subordonne non à un controle hierarchique mais à un simplecontrole de tutelle (...).

L'arrete royal du 5 juin 1957 portant refonte du statut de l'Institut pourl'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture, dans la version modifiee et completee par l'arrete royalnDEG 86 du 11 novembre 1967 modifiant et completant l'arrete royal du5 juin 1957 precite, releve à nouveau l'autonomie de l'Institut :

dans l'article 1er, alinea 2, du statut :

'(L'Institut) a pour objet de susciter, de promouvoir et d'encourager, parla voie de subsides, les recherches scientifiques et techniques,susceptibles d'assurer le progres de l'industrie et de l'agriculture'

dans l'article 2bis, S: 2 :

'Dans les limites budgetaires et aux conditions fixees par le Roi,l'Institut peut accorder des bourses et des mandats de recherches »

et dans l'article 4 :

'Le conseil d'administration a tous les pouvoirs necessaires pour larealisation de l'objet de l'Institut'.

Les arretes royaux pris en execution du statut precite relevent egalementcette autonomie :

notamment, dans l'article 2 de l'arrete royal du 18 mars 1968 portant desmesures d'execution de l'article 2bis, S:S: 1er et 2, du statut del'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dansl'industrie et l'agriculture (I.R.S.I.A) :

'L'I.R.S.I.A accorde des bourses de specialisation, des bourses derecherche et des bourses de voyage. (...) Les bourses sont octroyees parle Bureau du conseil d'administration de l'I.R.S.I.A'

et dans l'article 6 de cet arrete royal :

'Le conseil d'administration de l'I.R.S.I.A arrete les reglements fixantnotamment le mode d'introduction des candidatures, la procedure d'octroides bourses, le montant des bourses, les modalites de paiement et deremboursement eventuel des bourses accordees'.

Quant au financement de l'I.R.S.I.A, l'arrete royal du 5 juin 1957 preciteprevoit notamment que :

- l'Etat accorde un subside annuel à l'Institut (article 2 de l'annexe),

- les conditions auxquelles l'Institut accomplit sa mission sont fixeespar arrete royal delibere en conseil des ministres (article 2, S: 3),

- l'Institut est administre par un conseil compose de dix-huit membresnommes par le Roi (article 3),

- l'Institut est soumis au controle du ministre des Affaires economiqueset de l'Agriculture (article 9).

En raison de la regionalisation de certaines matieres relevant du champd'activites de l'I.R.S.I.A, il appartient actuellement aux Communautesd'accorder les subsides. Cette modification n'a toutefois pas eud'incidence sur le statut de l'I.R.S.I.A qui a conserve sa qualited'etablissement public federal autonome.

Les deux Communautes ont par ailleurs cree leurs instituts respectifs quipoursuivent le meme but que l'I.R.S.I.A.

La circonstance que chacune des Communautes accorde annuellement dessubsides à l'I.R.S.I.A en vue de l'octroi des bourses ne porte pasatteinte à l'autonomie de l'Institut et n'a pas pour effet d'investircelles-ci de la responsabilite pour les obligations en decoulant tellesque - comme c'est le cas en l'espece - le paiement des cotisations desecurite sociale.

Aucun mandat ne peut etre deduit. Comme la Communaute franc,aise le releveà bon droit, le mandat implique qu'une personne donne à une autre lepouvoir de poser un acte en son nom et pour son compte.

(Les demandeurs) n'apportent pas la preuve du fait que les Communautes ontdonne à l'I.R.S.I.A le pouvoir d'accorder certaines bourses en leur nomet pour leur compte. Les dispositions precitees indiquent au contraire quel'I.R.S.I.A accorde les bourses et fixe leurs modalites d'octroi d'unemaniere autonome.

Les Communautes font valoir que :

- conformement à la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout1980 (abregee ci-apres : loi du 8 aout 1980), la recherche scientifiquereleve des Communautes non pas exclusivement mais parallelement ;

- la politique agricole et la recherche scientifique agricole (un desdomaines de recherche confies à l'I.R.S.I.A) ont releve des pouvoirsfederaux jusqu'au 1er janvier 2002 (execution des accords du Lambermont)pour etre attribuees ensuite aux pouvoirs regionaux en application del'article 6bis, S: 2, 1DEG, de la loi du 8 aout 1980 ;

- eu egard aux competences specifiques distinctes des autorites federaleset regionales en la matiere, la recherche scientifique industrielle (unautre domaine de recherche confie à l'I.R.S.I.A) a ete attribuee tant auxpouvoirs communautaires qu'aux pouvoirs federaux en application del'article 6bis, S:S: 1er et 2, 1DEG, de la loi du 8 aout 1980).

La circonstance que l'I.R.S.I.A est tenu de communiquer annuellement unrapport aux Communautes n'est pas de nature à etablir l'existence d'unmandat.

Des lors que les moyens des organismes d'interet public de la categorie Bproviennent des deniers publics, la surveillance exercee par les autoritessubventionnantes sur l'utilisation de ces subsides par les organismessubventionnes, est justifiee.

Le fait qu'à sa dissolution, l'I.R.S.I.A a rembourse un soldeexcedentaire aux Communautes ne prouve davantage l'existence d'un mandat.Il est parfaitement admissible qu'un organisme en liquidation restitue auxautorites subventionnantes le solde des subsides accordes qui n'ont pasete affectes aux objectifs pour lesquels ils etaient accordes.

Ainsi, les demandes en garantie fondees sur le mandat introduites parl'Etat belge et l'I.R.S.I.A à l'egard des Communautes ne sont pasfondees.

L'arrete royal du 19 decembre 1995 relatif à la dissolution de l'Institutpour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture (I.R.S.I.A.) et au transfert de ses missions, biens, droitset obligations dispose :

en son article 1er :

'Pour l'application du present arrete, il faut entendre par :

- l'Institut : l'Institut pour l'encouragement de la recherchescientifique dans l'industrie et l'agriculture (I.R.S.I.A.) ;

- les departements : le ministere des Affaires economiques et le ministeredes Classes moyennes et de l'Agriculture'.

en son article 2 :

'L'Institut est mis en dissolution. A cet effet, l'Institut subsiste pourtoute la duree de la dissolution et est represente par son conseild'administration'.

en son article 3 :

'Les missions statutaires de l'Institut sont transferees aux departements,chacun pour ce qui le concerne'.

en son article 4 :

'Les fonds propres et les reserves, disponibles et indisponibles del'Institut sont transferes aux departements en fonction de l'origine desfonds.

Les dettes relatives au personnel sont transferees aux departements avecles membres du personnel qu'elles concernent.

Les autres dettes sont transferees aux departements en fonction de lamission concernee'.

en son article 6 :

'Les biens, droits et obligations non attribues en application desarticles 4 et 5 sont transferes aux departements sur la base d'uninventaire dresse par le conseil d'administration'.

Il s'ensuit que, dans l'hypothese ou l'I.R.S.I.A aurait une dette àl'egard de l'O.N.S.S. - question examinee ulterieurement - la dette a etetransferee aux departements federaux des Affaires economiques d'une partet aux departements federaux des Classes moyennes et de l'Agricultured'autre part, de sorte que le seul successeur est l'Etat belge et non lesCommunautes.

La dissolution de l'I.R.S.I.A a ete constatee par l'arrete royal du15 avril 2002 relatif à la dissolution de l'Institut pour l'encouragementde la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture(I.R.S.I.A.). En vertu de l'article 2 de cet arrete royal, l'I.R.S.I.A aete dissout et le solde des comptes financiers de l'Institut transfere àl'Etat le 29 juin 2002 seulement. Le conseil d'administration a subsistejusqu'à cette date.

Ainsi, celui-ci pouvait etre valablement cite en justice jusqu'à cemoment. Il s'ensuit que la demande introduite par la citation du3 novembre 1999 est recevable en tant qu'elle est dirigee contre leconseil d'administration de l'I.R.S.I.A et contre l'Etat belge en qualitede successeur de l'I.R.S.I.A.

Il s'ensuit egalement que la demande en intervention et garantie fondeesur le mandat introduite à l'egard des Communautes n'est pasfondee (...) ».

Griefs

Premiere branche

Violation des articles 159 de la Constitution, 17 du Code judiciaire, 74,S:S: 1er et 3, alineas 1er et 2, de la loi du 6 aout 1993 portant desdispositions sociales et diverses, 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrete royal du19 decembre 1995 relatif à la dissolution de l'Institut pourl'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture (I.R.S.I.A) et au transfert de ses missions, biens, droitset obligations.

L'article 74, S: 1er, de la loi du 6 aout 1993 dispose que « l'Institutpour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture (I.R.S.I.A) est supprime à la date à fixer par le Roi, pararrete delibere en conseil des ministres ».

L'article 74, S: 3, alinea 1er, de la meme loi dispose que « en vertu decette suppression, le Roi regle, par arretes deliberes en conseil desministres, le transfert des missions, biens, droits et obligations del'Institut aux services qu'Il designe ».

L'article 74, S: 3, alinea 2, de la meme loi dispose que « dans le cas oul'Institut a exerce des missions comme mandataire d'une Communaute oud'une Region, ces missions ainsi que les biens, les droits et lesobligations y afferents sont transferes aux mandants respectifs à unedate à convenir entre l'Institut et chaque mandant concerne ».

Ainsi, en son premier alinea, l'article 74, S: 3, de la loi du 6 aout 1993portant des dispositions sociales et diverses a confere au Roi le pouvoirde regler par arretes deliberes en conseil des ministres, le transfert desmissions, du personnel, des biens, des droits et des obligations del'I.R.S.I.A aux services qu'Il designait et, en son deuxieme alinea, cetarticle a prevu un reglement specifique pour les cas ou l'I.R.S.I.Aagissait en tant que mandataire des Communautes.

L'expose des motifs de la loi precitee (Doc. parl., Chambre, 1040/1,1992-93, p. 29) precise que « l'octroi de subsides ou de bourses parl'I.R.S.I.A grace à des moyens financiers mis à sa disposition par lesCommunautes et Regions (constituent) des mandats. Les biens, droits etobligations qui en resultent sont transferes au mandant ».

Aux termes du preambule de l'arrete royal du 19 decembre 1995 relatif àla dissolution de l'Institut pour l'encouragement de la recherchescientifique dans l'industrie et l'agriculture (I.R.S.I.A) et au transfertde ses missions, biens, droits et obligations, l'Institut a ete mis endissolution « vu la loi du 6 aout 1993 portant des dispositions socialeset diverses, notamment son article 74,S: 3, alinea 1er ».

Ainsi, cet arrete royal s'est borne à regler le transfert des bienspropres, des droits et des obligations de l'Institut, sans avoir pris enconsideration ni meme avoir pu prendre en consideration les droits et lesobligations lies à l'octroi de subsides et de bourses par l'I.R.S.I.Agrace à des moyens financiers mis à sa disposition par les Communautes,ce transfert etant dejà regle par l'article 74, S: 3, alinea 2, de la loidu 6 aout 1993.

En effet, eu egard à la hierarchie des normes de droit, les dispositionsde l'arrete royal du 19 decembre 1995 prises en execution de l'article 74,S: 3, alinea 1er, de la loi du 6 aout 1993 ne pouvaient deroger auxdispositions de l'article 74, S: 3, alinea 2, de cette loi qui reglait letransfert de ces dettes.

Des lors que les droits et les obligations lies à l'octroi de bourses parl'I.R.S.I.A grace à des moyens financiers mis à sa disposition par lesCommunautes ont ete transferes aux Communautes en application del'article 74, S: 3, alinea 2, de la loi du 6 aout 1993, la demandeintroduite par le premier defendeur tendant au recouvrement descotisations de moderation salariale portant sur les exercices de 1993-94calculees sur ces bourses, est irrecevable, les demandeurs n'etant pas lesdebiteurs de cette eventuelle dette.

L'arret attaque a toutefois decide que les demandeurs ne prouvent pasl'existence d'un mandat et qu'il suit des articles 1er, 2, 3, 4 et 6 del'arrete royal du 19 decembre 1995 cites à cet egard que « dansl'hypothese ou l'I.R.S.I.A aurait une dette à l'egard de l'O.N.S.S. -question examinee ulterieurement - la dette a ete transferee auxdepartements federaux des Affaires economiques d'une part et auxdepartements federaux des Classes moyennes et de l'Agriculture d'autrepart, de sorte que le seul successeur est l'Etat belge et non lesCommunautes » (...).

En decidant que l'octroi de bourses par l'I.R.S.I.A grace à des moyensfinanciers mis à sa disposition par les Communautes n'est pas fonde surun mandat, de sorte que non seulement les biens et les droits, mais aussiles obligations qui en resultent ont ete transferes aux Communautes, alorsque ce mandat est instaure par l'article 74, S: 3, alinea 2, de la loi du6 aout 1993, l'arret viole cette disposition legale et, pour autant que debesoin, la notion legale de "mandat" visee aux articles 1984 et 1998 duCode civil.

En decidant qu'en vertu des articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrete royaldu 19 decembre 1995, les demandeurs sont les successeurs de l'I.R.S.I.A ence qui concerne les dettes resultant de ces bourses, alors que cesdispositions ont ete prises en execution de l'article 74, S: 3,alinea 1er, de la loi du 6 aout 1993 et concernent uniquement les missionspropres, le personnel, les biens, les droits et les obligations del'I.R.S.I.A, à l'exclusion du transfert des droits et des obligationslies au systeme de bourses subventionne par les Communautes et regle parl'article 74, S: 3, alinea 2, de la loi du 6 aout 1993, l'arret viole lesarticles 74, S: 3, alineas 1er et 2, de la loi du 6 aout 1993 portant desdispositions sociales et diverses, 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrete royal du19 decembre 1995 relatif à la dissolution de l'Institut pourl'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture (I.R.S.I.A) et au transfert de ses missions, biens, droitset obligations.

En decidant sur la base des dispositions de l'arrete royal du 19 decembre1995 que les droits et les obligations lies au systeme de bourses ont etetransferes aux demandeurs et, en consequence, en interpretant cet arreteroyal en ce sens qu'il deroge à la disposition legale de l'article 74, S:3, alinea 2, de la loi du 6 aout 1993, l'arret applique un arrete royalqui, tel qu'il est interprete par l'arret, est contraire à la loi, plusspecialement à l'article 74, S: 3, alinea 2, de la loi du 6 aout 1993 et,en consequence, viole les articles 159 de la Constitution et 74, S: 3,alinea 2, de la loi du 6 aout 1993 portant des dispositions sociales etdiverses.

En decidant que la demande introduite par le premier defendeur à l'egarddes demandeurs est recevable, alors que les demandeurs ne revetent pas laqualite de debiteur de la demande, les biens, les droits et lesobligations lies au systeme de bourses ayant ete transferes auxCommunautes en application de l'article 74, S: 3, alinea 2, de la loi du6 aout 1993, l'arret viole les articles 17 du Code judiciaire et 74, S: 3,alinea 2, de la loi du 6 aout 1993 portant des dispositions sociales etdiverses.

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilite du moyen :

1. La deuxieme defenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyendeduite du fait que le moyen ne peut entrainer la cassation de ladecision sur la demande en intervention et garantie introduite par lesdemandeurs à son egard, de sorte qu'en tant qu'il est dirige contrecette decision, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

2. La fin de non-recevoir oblige la Cour à proceder à un examen au fondpour lequel elle est sans competence.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la premiere branche :

3. Conformement à l'article 1er du statut de l'Institut pourl'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture (I.R.S.I.A), joint à l'arrete royal du 5 juin 1957portant refonte du statut de l'Institut pour l'encouragement de larecherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, dans laversion modifiee et completee par l'arrete royal nDEG 86 du11 novembre 1967 modifiant et completant l'arrete royal du 5 juin 1957portant refonte du statut de l'Institut pour l'encouragement de larecherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, unetablissement public est cree, denomme Institut pour l'encouragementde la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, qui apour objet de susciter, de promouvoir et d'encourager, par voie desubsides, les recherches scientifiques et techniques susceptiblesd'assurer le progres de l'industrie et de l'agriculture.

L'article 9, S: 1er, du statut precite dispose que l'Institut est soumisau pouvoir de controle du ministre des Affaires economiques et du ministrede l'Agriculture.

Aux termes de l'article 2bis, S: 2, du meme statut, dans les limitesbudgetaires et aux conditions fixees par le Roi, l'Institut peut accorderdes bourses et des mandats de recherche.

En vertu de l'article 2 de l'arrete royal du 18 mars 1968 portant desmesures d'execution de l'article 2bis, S:S: 1er et 2, du statut del'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dansl'industrie et l'agriculture, l'Institut accorde des bourses despecialisation, des bourses de recherche et des bourses de voyage qui ontexclusivement pour objet de contribuer à la formation de chercheursspecialises dans la technologie industrielle ou agricole. Les bourses sontoctroyees par le Bureau du conseil d'administration de l'I.R.S.I.A.

4. Il suit de ces dispositions que l'octroi des bourses de recherchescientifique et technique releve de la mission statutaire del'I.R.S.I.A qui exerce cette mission de maniere autonome, fut-ce sousle controle du ministre competent.

5. Aux termes de l'article 74, S: 1er, de la loi du 6 aout 1993 portantdes dispositions sociales et diverses, l'I.R.S.I.A est supprime à ladate à fixer par le Roi, par arrete delibere en conseil desministres.

Aux termes de l'article 74, S: 3, alinea 1er, de la meme loi, en vertu decette suppression, le Roi regle, par arretes deliberes en conseil desministres, le transfert des missions, biens, droits et obligations del'Institut aux services qu'Il designe.

6. En execution de cette disposition, l'arrete royal du 19 decembre 1995regle la dissolution de l'I.R.S.I.A et le transfert de ses missions,biens, droits et obligations.

Conformement à l'article 4 de l'arrete royal precite, les dettesrelatives au personnel sont transferees aux (dits departements) duministere des Affaires economiques et du ministere des Classes moyennes etde l'Agriculture, en fonction des membres du personnel transferes ; lesautres dettes sont transferees aux departements en fonction de la missionconcernee.

Conformement à l'article 6 du meme arrete royal, les biens, droits etobligations non attribues en application des articles 4 et 5 sonttransferes aux departements sur la base d'un inventaire dresse par leconseil d'administration.

7. L'article 74, S: 3, alinea 2, de la loi du 6 aout 1993 portant desdispositions sociales et diverses dispose que, dans les cas oul'Institut a exerce des missions comme mandataire d'une Communaute oud'une Region, ces missions ainsi que les biens, les droits et lesobligations y afferents sont transferes aux mandants respectifs à unedate à convenir entre l'Institut et chaque mandant concerne.Conformement aux troisieme et quatrieme alineas de cet article, letransfert a lieu de plein droit s'il n'est pas effectue avant la dated'entree en vigueur de l'arrete royal vise au S: 1er.

Il ressort des travaux preparatoires qu'il y a lieu d'entendre par lesmissions exercees par l'Institut comme 'mandataire' d'une Communaute oud'une Region, les missions statutaires, notamment l'octroi de subsides oude bourses, dont l'Institut a poursuivi l'exercice posterieurement à laregionalisation des politiques scientifique et technologique concernant larecherche scientifique dans les matieres relevant des competences desCommunautes ou des Regions et ce, grace aux moyens financiers mis à sadisposition par les Communautes ou les Regions.

Ainsi, par le mandat precite, le legislateur entendait une delegation decompetence.

8. L'arret constate dans un premier temps que, conformement à sonstatut, l'I.R.S.I.A a accorde des bourses de specialisation pourlesquelles il payait des cotisations de securite sociale et recevaitegalement des subsides annuels de la part des Communautes flamande etfranc,aise. Il constate ensuite que la demande du premier defendeurporte sur les cotisations de moderation salariale dont, suivant lepremier defendeur, l'I.R.S.I.A est redevable pour ses boursiers.

L'arret decide qu'aucun mandat ne peut etre deduit de la circonstance queles Communautes accordent annuellement des subsides à l'I.R.S.I.A en vuede l'octroi des bourses et qu'il n'est pas etabli que les Communautes ontdonne à l'I.R.S.I.A le pouvoir d'accorder certaines bourses en leur nomet pour leur compte.

Il decide ensuite que, dans l'hypothese ou l'I.R.S.I.A aurait une dette àl'egard de l'O.N.S.S., cette dette a ete transferee en application del'arrete royal du 19 decembre 1995 à l'Etat belge, seul successeur enl'espece, et non aux Communautes.

9. En decidant ainsi que les obligations liees aux bourses accordees parl'I.R.S.I.A grace aux moyens financiers mis à sa disposition par lesCommunautes en vue de la recherche scientifique dans les matieresrelevant des competences des Communautes, ont egalement etetransferees à l'Etat belge, l'arret viole les articles 74, S: 3,alineas 1er et 2, de la loi du 6 aout 1993 portant des dispositionssociales et diverses, 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrete royal du19 decembre 1995 relatif à la dissolution de l'Institut pourl'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie etl'agriculture (I.R.S.I.A) et au transfert de ses missions, biens,droits et obligations.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

10. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur l'etendue de la cassation :

11. Eu egard au lien etroit entre les decisions, la cassation desdecisions suivant lesquelles la demande principale introduite par lepremier defendeur à l'egard des demandeurs est recevable et fondee etla demande en intervention et garantie introduite par les demandeursà l'egard des deuxieme et troisieme defenderesses n'est pas fondee,entraine l'annulation de la decision sur la demande incidenteintroduite par le premier defendeur à l'egard des deuxieme ettroisieme defenderesses.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il joint les causes et declarel'appel du premier defendeur recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du cinq octobre deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

5 OCTOBRE 2009 S.07.0080.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0080.N
Date de la décision : 05/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-05;s.07.0080.n ?
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