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05/10/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0075.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2009, S.08.0075.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0075.N

ZENITEL, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. K.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le14 novembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. La demanderesse presente un moyen lib

elle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

- articles 38, plus specialement S: 2, alinea 2, et28, 1DEG, d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0075.N

ZENITEL, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. K.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le14 novembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

- articles 38, plus specialement S: 2, alinea 2, et28, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail.

* Decisions et motifs critiques

Apres avoir reitere la these du defendeur, reproduitla teneur de l'article 38, S: 2, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail etdecide que l'enumeration des causes legales desuspension est limitative, les juges d'appel declarentl'appel du defendeur partiellement fonde et decidentqu'il a droit à une indemnite de conge complementairepar les motifs suivants :

« Ainsi, (le defendeur) ne tend pas à elargir lenombre limitatif des causes legales de suspension dudelai de preavis mais, par reference à l'arret de laCour de cassation du 7 janvier 1985, R.W. 1984-85,2204, et aux conclusions de monsieur le procureurgeneral Lenaerts, alors avocat general, vise àobtenir en l'espece l'application de l'interpretationlarge donnee par la jurisprudence à la notion de'vacances annuelles'.

La Cour de cassation a egalement reitere dans sonarret du 10 juin 1985 (R.W. 1985-86, 1574-1575) que'les jours de conge complementaires' ne relevent de lanotion de 'vacances annuelles' que s'ils sont accordesen vue d'augmenter le nombre de jours de vacancesannuelles.

La Cour de cassation a rendu cette decision à lalumiere des conclusions de monsieur le procureurgeneral Lenaerts, alors avocat general, qui enonc,ait'qu'à son sens', la notion de 'vacances' dans ladisposition concernee doit etre interpretee largementet comprend non seulement les jours de vacancesaccordes par les lois relatives aux vacances annuellesdes travailleurs salaries, coordonnees le 28 juin1971, mais aussi les jours de conge complementairesaccordes par convention collective de travail, parcontrat de travail individuel ou par decisionpatronale, comme c'est le cas en l'espece.

C'est à bon droit que (le defendeur) invoque à cetegard l'article 22 de la convention collective detravail de 1948 precitee, en vertu duquel il estaccorde 'en compensation des dimanches et jours feriespasses en mer (y compris les jours d'embarquement etde debarquement tombant un dimanche ou un jourferie) : a) un demi-jour de conge complementaire, àajouter au nombre de jours de vacances annuelles prevuà l'article 23, à quiconque tombe sous l'applicationdu regime trois quarts ; b) un jour complet de congecomplementaire, à ajouter au nombre de jours devacances annuelles prevu à l'article 23, à quiconquetombe regulierement sous l'application du regime deuxquarts'.

Il ressort de cet article que les parties ontexpressement convenu d'accorder un demi-jour ou unjour complet de conge complementaire, à ajouter aunombre de jours de vacances annuelles, en compensationdes dimanches et jours feries passes en mer, ou, plusconcretement, de prolonger les vacances annuellesaccordees à concurrence des jours de compensationaccordes en application de l'article 22 precite,c'est-à-dire à concurrence d'un jour de conge parvingt jours de service (article 23 de la conventioncollective de travail de 1948).

Ainsi, les jours de compensation litigieux relevent entant que jours de vacances complementaires de lanotion de 'vacances annuelles' au sens del'article 28, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail et prolongent danscette mesure la suspension du delai de preavis viseeà l'article 38 de la loi precitee.

En outre, eu egard à ce qui precede, si elle aexpressement allegue dans ses conclusions de synthesedeposees apres la reouverture des debats (...) qu'aucours des periodes d'embarquement administratif, lesofficiers radio travaillent sept jours sur sept,dimanches et jours feries inclus, (la demanderesse)arrive à une conclusion erronee ».

* Griefs

En vertu de l'article 38, plus specialement S:2,alinea 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, en cas de conge donne parl'employeur, le delai de preavis n'est suspendu quedans les cas vises aux articles 28, 1DEG, 2DEG et5DEG, 29 et 31 de la loi.

Ainsi, conformement à l'article 28, 1DEG, de la loiprecitee, le delai de preavis est notamment suspendupendant les jours de fermeture de l'entreprise pourcause de vacances annuelles ainsi que pendant lesjours de vacances annuelles pris par le travailleur endehors de cette periode.

Ainsi, des jours de conge (ne) peuvent suspendre ledelai de preavis (que) s'ils relevent de la notion devacances au sens de l'article 28, 1DEG, precite,c'est-à-dire s'ils sont accordes en vue d'augmenterle nombre de jours de vacances annuelles.

En l'espece, les juges d'appel ont constate que lesjours de compensation dont le defendeur a beneficieavaient ete accordes « en compensation des dimancheset jours feries passes en mer », etant entendu qu'ilest accorde « a) un demi-jour de congecomplementaire, à ajouter au nombre de jours devacances annuelles prevu à l'article 23, à quiconquetombe sous l'application du regime trois quarts ;b) un jour complet de conge complementaire, à ajouterau nombre de jours de vacances annuelles prevu àl'article 23, à quiconque tombe regulierement sousl'application du regime deux quarts ».

Ainsi, il ressort des constatations memes des jugesd'appel et de la convention collective de travailqu'ils citent que les jours de compensation litigieuxne tendent pas à augmenter le nombre legal des joursde vacances annuelles des travailleurs concernes (dontle defendeur) mais compensent des prestations detravail fournies dans des circonstances determinees,à savoir les prestations fournies en mer pendant lesdimanches et les jours feries, et que ces jours decompensation sont uniquement accordes à ceux qui onteffectue ces prestations, dans la mesure ou ils onteffectue ces prestations.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement deduitde leurs constatations que les jours de compensationlitigieux relevent en tant que jours de « vacances »complementaires de la notion de « vacancesannuelles » au sens de l'article 28, 1DEG, de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, etils n'ont pas davantage decide legalement que cesjours de compensation ont suspendu le delai de preavisnotifie par la demanderesse (violation desarticles 28, 1DEG, et 38, S: 2, alinea 2, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Les juges d'appel n'ont pas davantage deduitlegalement de la constatation suivant laquelle, par laconvention collective de travail qu'ils considerentapplicable en l'espece, les parties ont expressementconvenu « d'ajouter ces jours de compensation aunombre de jours de vacances annuelles », que lesjours de compensation litigieux relevent de la notionde « vacances annuelles » au sens de l'article 28,1DEG, precite (violation des articles 28, 1DEG, et 38,S: 2, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail).

III. La decision de la Cour

1. En vertu des articles 38, S:S: 1er et 2, et 38bisde la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, en cas de conge donne par l'employeur, ledelai de preavis n'est suspendu qu'en cas desuspension de l'execution du contrat de travailconformement aux articles 28, 1DEG, 2DEG, et 5DEG, 29et 31 de la loi et en cas de repos compensatoireaccorde en application de l'article 26bis de la loi du16 mars 1971 sur le travail.

Conformement à l'article 28, 1DEG, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,l'execution du contrat de travail est suspenduependant les jours de fermeture de l'entreprise pourcause de vacances annuelles ainsi que pendant lesjours de vacances annuelles pris par le travailleur endehors de cette periode.

La notion de « vacances annuelles » visee àl'article 28, 1DEG, de la loi precitee doit etreinterpretee largement et comprend non seulement lesjours de vacances accordes par les lois relatives auxvacances annuelles des travailleurs salaries,coordonnees le 28 juin 1971, mais aussi les jours deconge complementaires accordes par conventioncollective de travail, par contrat de travailindividuel ou par decision patronale.

Il suit des dispositions precitees que les jours deconge compensatoires, autres que le reposcompensatoire accorde en application del'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur letravail, ne suspendent le delai de preavis que s'ilsrelevent de la notion de vacances annuelles visee àl'article 28, 1DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail.

2. L'arret constate qu'il ressort de l'article 22 dela convention collective de travail d'entreprise du16 avril 1948 applicable aux officiers radio de lamarine marchande belge que les parties ontexpressement convenu d'accorder un demi-jour ou unjour complet de conge complementaire, à ajouter aunombre de jours de vacances annuelles, en compensationdes dimanches et jours feries passes en mer, ou, plusconcretement, « de prolonger les vacances annuellesaccordees à concurrence des jours de compensationaccordes en application de l'article 22 precite,c'est-à-dire à concurrence d'un jour de conge parvingt jours de service » (article 23 de la conventioncollective de travail de 1948).

En tant qu'il soutient qu'il ressort des constatationsde l'arret que les jours de compensation litigieuxcompensent des prestations de travail fournies dansdes circonstances determinees, à savoir lesprestations fournies en mer pendant les dimanches etles jours feries, et que ces jours de compensationsont uniquement accordes à ceux qui ont effectue cesprestations et dans la mesure ou ils les onteffectuees, le moyen repose sur une lecture inexactede l'arret.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. En tant qu'il fait valoir qu'il ressort de laconvention collective de travail citee par les jugesd'appel que les jours de compensation litigieuxcompensent des prestations de travail fournies dansdes circonstances determinees, à savoir lesprestations fournies en mer pendant les dimanches etles jours feries, et que ces jours de compensationsont uniquement accordes à ceux qui ont effectue cesprestations et dans la mesure ou ils les onteffectuees, le moyen est dirige contrel'interpretation donnee par l'arret à l'article 22 dela convention collective de travail du 16 avril 1948qui n'a pas ete conclue au sein d'un organe paritaireni rendue obligatoire.

Des lors qu'elle ne viole pas la foi due aux actes,l'interpretation donnee par le juge du fond à uneconvention collective de travail qui n'a pas eterendue obligatoire, est souveraine.

Le moyen qui n'invoque pas la violation de la foi dueaux actes, est irrecevable.

4. L'arret decide legalement, sur la base desconstatations reproduites au considerant 2, que lesjours de compensation vises à l'article 22 de laconvention collective de travail d'entreprise du16 avril 1948 relevent en tant que jours de vacancescomplementaires de la notion de vacances annuelles ausens de l'article 28, 1DEG, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, de sorte qu'ilssuspendent le delai de preavis notifie par lademanderesse.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le president desection Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, EricStassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du cinq octobre deuxmille neuf par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseillerAlain Simon et transcrite avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

* 5 OCTOBRE 2009 S.08.0075.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0075.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-05;s.08.0075.n ?
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