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06/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0466.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2009, P.09.0466.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0466.N

1. L. B.,

2. E. D.W.

prevenus,

demandeurs,

Me Clive Van Aerde, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 fevrier 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

VI. VII. Quant à la premiere et deuxieme branches

VIII. 1. Le moyen,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0466.N

1. L. B.,

2. E. D.W.

prevenus,

demandeurs,

Me Clive Van Aerde, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 fevrier 2009 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs presentent deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

VI. VII. Quant à la premiere et deuxieme branches

VIII. 1. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles3, 10, 11, 12, 15, 22, 35, 38, 39, 134 et 149 de la Constitution, del'article 6, S: 1er, V, et 11 de la loi speciale de reformesinstitutionnelles du 8 aout 1980, de l'article 5 de la loi du 28 mars1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, del'horticulture et de la peche maritime, de l'article 107 de la loi du1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), de l'article1er de l'arrete du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 designantles fonctionnaires flamands charges du controle du respect de lalegislation et de la reglementation concernant la peche maritime, desarticles 46quinquies, 89bis et 89ter du Code d'instruction criminelle,de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, et de l'article 17 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques : l'arret considere à tortque les constatations faites par les experts de l'autorite flamande,departement de l'Agriculture et de la Peche, division agricole et dela peche, sont legales et regulieres ; le 31 octobre 2007, cesverbalisateurs n'etaient plus competents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 4, alinea 3 et 7 del'arrete royal du 14 aout 1989 etablissant des dispositions nationalescomplementaires de conservation et de gestion des ressources de pecheet de controle à l'egard des activites de peche, pris en applicationde et rendu punissable en vertu des articles 1er, 3, S: 1-2DEG, 6, S:1-6DEG, 9 et 10 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce desproduits de l'agriculture, de l'horticulture et de la peche maritime,et pour, à cette fin, acceder aux minques, telles que les batimentset la criee de Zeebruges.

2. Dans le moyen, en cette premiere branche, les demandeurs demandent,en outre, à ce que soit posee à la Cour constitutionnelle, laquestion prejudicielle suivante :

« L'article 107 de la loi du 1er mars 2007, dans l'interpretationsuivant laquelle les techniciens, experts et ingenieurs du Service dela Peche maritime vises à l'arrete du Gouvernement flamand du 14novembre 2003 designant les fonctionnaires flamands charges ducontrole du respect de la legislation et de la reglementationconcernant la peche maritime sont sans competence pour rechercher etconstater les infractions à la loi du 28 mars 1975 relative aucommerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de lapeche maritime, viole-t-il les articles 6, S: 1er, V, de la loispeciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, lus encombinaison avec les articles 3, 38, 39 et 134, de la Constitution1994 ou d'autres dispositions fixees par ou en vertu de laConstitution pour determiner les competences respectives de l'Etat,des Communautes et des Regions? »

3. L'article 5 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce desproduits de l'agriculture, de l'horticulture et de la peche maritime,telle que d'application avant sa modification par l'article 107, 1DEG,de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III)dispose que les infractions aux dispositions de cette loi et de sesarretes d'execution sont recherchees et constatees par : « (...) lesfonctionnaires et agents du Ministere des Classes moyennes et del'Agriculture, designes par le Ministre qui a l'Agriculture dans sesattributions, les medecins-veterinaires agrees designes par leMinistre, les membres du personnel du Bureau d'intervention et derestitution belge, les agents de l'Administration des Douanes etAccises, les inspecteurs et controleurs de l'Inspection generale desDenrees alimentaires, les veterinaires-fonctionnaires de l'Institutd'Expertise veterinaire, les inspecteurs et controleurs del'Administration de l'Inspection economique, les commissairesmaritimes et leurs agents, les officiers des navires gardes-pechemaritimes et les autres fonctionnaires designes par le Roi ».

4. L'article 1er de l'arrete du Gouvernement flamand du 14 novembre2003 dispose que sans prejudice des pouvoirs des autres agents del'autorite vises la loi du 28 mars 1975 relative au commerce desproduits de l'agriculture, de l'horticulture et de la peche maritime,les techniciens, experts et ingenieurs du Service de la Peche maritimesont designes pour controler le respect de cette loi, entre autres,rechercher et constater les infractions à celle-ci.

Le preambule de cet arrete fait reference à la loi du 28 mars 1975relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticultureet de la peche maritime et plus particulierement à son article 5,remplace par la loi du 5 fevrier 1999 modifiant la loi du 28 mars 1975relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticultureet de la peche maritime et l'arrete royal du 22 fevrier 2001 relatifau financement de l'Agence federale pour la Securite de la Chainealimentaire.

5. L'article 107, 1DEG, de la loi du 1er mars 2007 ne supprime pasuniquement les termes « les fonctionnaires et agents du Ministere desClasses moyennes et de l'Agriculture, designes par le Ministre qui al'Agriculture dans ses attributions » dans l'article 5, alinea 1er,de la loi du 28 mars 1975 precitee mais il remplace l'enumeration despersonnes mentionnees à l'alinea premier de cet article tel qu'iletait d'application avant la modification de loi, par les termes « les membres du personnel statutaire et contractuel du Service publicfederal Sante publique, Securite de la Chaine alimentaire etEnvironnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et derestitution belge, les agents de l'Administration des Douanes etAccises, les inspecteurs et controleurs de la Direction generaleControle et Mediation du Service public federal Economie, P.M.E.,Classes moyennes et Energie ».

Cette disposition legale ne prive aucunement les techniciens, expertset ingenieurs du Service de la Peche maritime vises à l'arrete duGouvernement flamand du 14 novembre 2003 de leur competence pourrechercher et constater les infractions à la loi du 28 mars 1975.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manque en droit.

6. La violation invoquee à l'article 149 de la Constitution estdeduite de l'illegalite invoquee vainement ci-dessus.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est irrecevable.

7. Dans sa question prejudicielle, le demandeur se fonde surl'hypothese qu'en vertu de l'article 107, 1DEG, de la loi du 1er mars2007 precitee, les techniciens, experts et ingenieurs du Service de laPeche maritime vises à l'arrete du Gouvernement flamand du 14novembre 2003, ne sont plus competents pour rechercher et constaterles infractions à la loi du 28 mars 1975.

8. Cette question repose sur une conception juridique erronee, telqu'il parait des motifs mentionnes ci-dessus.

Des lors, la Cour ne pose pas la question.

Quant à la troisieme branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 3,10, 11, 12, 15, 22 35, 38, 39, 134 et 149 de la Constitution, del'article 6, S: 1er, V, et 11 de la loi speciale de reformesinstitutionnelles du 8 aout 1980, de l'article 5 de la loi du 28 mars1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, del'horticulture et de la peche maritime, de l'article 107 de la loi du1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), de l'article1er de l'arrete du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 designantles fonctionnaires flamands charges du controle du respect de lalegislation et de la reglementation concernant la peche maritime, desarticles 46quinquies, 89bis et 89ter du Code d'instruction criminelle,de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et de l'article 17 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques : l'arret considere à tortque les constatations faites par les experts de l'autorite flamande,departement de l'Agriculture et de la Peche, division agricole et dela peche, sont legales et regulieres ; ces constatations resultentd'une perquisition faite dans des batiments publics et inaccessiblesau public et pour lesquels une autorisation du juge d'instructionetait requise ; elles resultent, à tout le moins, d'un controlevisuel discret tel que vise à l'article 46quinquies, S: 1er, alinea2, du Code d'instruction criminelle.

10. Le moyen, en cette branche, ne precise pas comment ni pour quelmotif l'arret viole l'article 149 de la Constitution.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, manque de precision, ilest irrecevable.

11. Quant aux fonctionnaires competents pour rechercher et constaterles infractions de la loi du 28 mars 1975, l'article 5, alinea 5, decelle-ci dispose : « Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions,libre acces aux usines, magasins, depots, bureaux, moyens detransport, batiments d'entreprise et d'elevage, criees, marches,minques, bateaux de peche, abattoirs, locaux de decoupe, installationsde congelation, entreprises de triage, installations frigorifiques,entrepots, gares et aux exploitations situees en plein air ».

L'article 1er de l'arrete du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003designant les fonctionnaires flamands charges du controle du respectde la legislation et de la reglementation concernant la pechemaritime, dispose que sans prejudice des pouvoirs des autres agents del'autorite vises la loi du 28 mars 1975 relative au commerce desproduits de l'agriculture, de l'horticulture et de la peche maritime,les techniciens, experts et ingenieurs du Service de la Peche maritimesont designes pour controler le respect de cette loi et, entre autres,rechercher et constater leur infraction. Tant l'intitule que l'article1er dudit arrete renvoient explicitement à la loi du 28 mars 1975relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticultureet de la peche maritime.

12. Ces dispositions, lues conjointement, constituent la base legalesur laquelle les techniciens, experts et ingenieurs du Service de laPeche maritime sont autorises, dans le cadre de l'exercice de leurmission, à acceder aux usines, magasins, depots, bureaux, moyens detransport, batiments d'entreprise et d'elevage, criees, marches,minques, bateaux de peche, abattoirs, locaux de decoupe, installationsde congelation, entreprises de triage, installations frigorifiques,entrepots, gares et aux exploitations situees en plein air. Lasuppression, par l'article 107, 1DEG, de la loi du 1er mars 2007portant des dispositions diverses (III), des termes « (...) lesfonctionnaires et agents du Ministere des Classes moyennes et del'Agriculture, designes par le Ministre qui a l'Agriculture dans sesattributions » dans l'article 5, alinea 1er, de la loi du 28 mars1975, n'y font pas obstacle.

13. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, suppose que lestechniciens, experts et ingenieurs du Service de la Peche maritime nedisposent pas de cette autorisation, il manque en droit.

(...)

Sur le second moyen :

17. Le moyen invoque la violation des articles 1er et 1erbis de la loidu 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut etre procedeà des perquisitions ou visites domiciliaires et de l'article 149 dela Constitution : l'arret considere à tort que les constatationsfaites par les experts de l'autorite flamande, departement del'agriculture et de la peche, service politique agricole et de lapeche, sont legales et regulieres ; ces constatations ont eu lieuapres neuf heures du soir et avant cinq heures du matin, sans que lesenqueteurs soient munis d'une demande ou d'une autorisation.

18. Le moyen ne precise pas en quoi pourrait consister la violation del'article 149 de la Constitution.

Dans la mesure ou il manque de precision, le moyen est irrecevable.

19. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 7 juin 1969 fixant letemps pendant lequel il ne peut etre procede à des perquisitions ouvisites domiciliaires dispose : « Aucune perquisition ni visitedomiciliaire ne peut etre faite dans un lieu non ouvert au publicavant cinq heures du matin et apres neuf heures du soir ».

Le second alinea de cet article dispose que cette interdiction nes'applique pas, notamment, « 1DEG lorsqu'une disposition legaleparticuliere autorise la perquisition ou la visite domiciliairependant la nuit ».

20. L'article 5, alineas 5 et 6, de la loi du 28 mars 1975, tel qued'application avant la modification par la loi du 5 fevrier 1999portant des dispositions diverses et relatives à la qualite desproduits agricoles, disposait :

« (les agents de l'autorite) ont, dans l'exercice de leurs fonctions,libre acces aux usines, magasins, depots, bureaux, moyens detransport, batiments d'entreprise et d'elevage, criees, marches,minques, bateaux de peche, abattoirs, locaux de decoupe, installationsde congelation, entreprises de triage, installations frigorifiques,entrepots, gares et aux exploitations situees en plein air.

La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y etre procedequ'avec l'autorisation du juge au tribunal de police. Cetteautorisation est aussi requise pour la visite, en dehors desditesheures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public ».

Suite à la modification par l'article 23 de loi du 5 fevrier 1999precitee, ledit article 5, alineas 5 et 6, dispose :

« (Les agents de l'autorite) ont, dans l'exercice de leurs fonctions,libre acces aux usines, magasins, depots, bureaux, moyens detransport, batiments d'entreprise et d'elevage, criees, marches,minques, bateaux de peche, abattoirs, locaux de decoupe, installationsde congelation, entreprises de triage, installations frigorifiques,entrepots, gares et aux exploitations situees en plein air.

Ils ne peuvent proceder à la visite des lieux servant à l'habitationsi ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au Tribunal depolice ».

21. Il en resulte que les conditions pour pouvoir acceder aux lieuxdans lesquels les constatations peuvent avoir lieu, sont reglees parla loi du 28 mars 1975, applicable en l'espece.

Conformement à l'article 1er, alinea 2, de la loi du 7 juin 1969fixant le temps pendant lequel il ne peut etre procede à desperquisitions ou visites domiciliaires, l'interdiction de l'article1er de ladite loi n'est, des lors, pas applicable.

Dans la mesure ou il suppose le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts, et les conseillers Paul Maffei,Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publiquedu six octobre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 OCTOBRE 2009 P.09.0466.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0466.N
Date de la décision : 06/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-06;p.09.0466.n ?
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