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06/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0624.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2009, P.09.0624.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0624.N

1. VAN HELDEN REKLAME-ARTIKELEN, societe privee à responsabilite limitee,

partie civilement responsable,

2. A. V. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE (ministere des Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu sur renvoi le 11 mars2009 par la cour d'appel

de Gand, chambre correctionnelle, à lasuite de l'arret de la Cour du 20 juin 2006.

Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire ann...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0624.N

1. VAN HELDEN REKLAME-ARTIKELEN, societe privee à responsabilite limitee,

partie civilement responsable,

2. A. V. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE (ministere des Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu sur renvoi le 11 mars2009 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, à lasuite de l'arret de la Cour du 20 juin 2006.

Les demandeurs presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Sur le moyen :

VI. 1. Le moyen invoque la violation de l'article 369, 11DEG et11DEGbis de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever lastructure federale de l'Etat : l'arret attaque decide, à tort, quela qualite de detaillant au sens de cette disposition n'implique pasque la livraison de produits passibles de l'ecotaxe au consommateurdoit avoir lieu à titre onereux.

2. L'article 369 de la loi precitee, dans sa version anterieure à laloi du 27 avril 2007 et applicable au moment des faits, dispose qu'onentend par : - 11DEG, mise à la consommation : en ce qui concernel'ecotaxe, la livraison de produits aux detaillants par desentreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon lesmodalites fixees par le ministre des Finances sauf si le producteur,l'importateur, l'acquereur ou eventuellement son representant fiscalse substituent à l'entreprise enregistree pour les obligations quileur sont imposees ;

- 11DEGbis, detaillant : toute personne physique ou morale qui livredes produits passibles de l'ecotaxe à des personnes physiques oumorales qui les consomment, de fac,on intermediaire ou finale ;

- 12DEG redevable : en ce qui concerne l'ecotaxe, toute personnephysique ou morale qui procede à la mise à la consommation deproduits soumis à une ecotaxe.

Il ressort du contexte de ces dispositions qu'au sens de l'article369, 11DEGbis, le detaillant est toute personne physique ou moralequi livre des produits de maniere commerciale à d'autres personnesphysiques ou morales qui les consomment ou qui les transmettent à unclient qui va les consommer. Le fait que le client auquel lesproduits ont ete remis les distribue gratuitement parmi ses clientsen tant qu'articles promotionnels, n'y change rien.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts, et les conseillers Paul Maffei,Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publiquedu six octobre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 OCTOBRE 2009 P.09.0624.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0624.N
Date de la décision : 06/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-06;p.09.0624.n ?
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