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06/10/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0814.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2009, P.09.0814.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0814.N

D. R.,

prevenu,

demandeur,

Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

* *

Sur le moyen :

VI. 1. Le moyen invoque la violation des articles 28quinquies, S:1er, et 57, S: 1er, du Code d'instruction cr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0814.N

D. R.,

prevenu,

demandeur,

Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

* * Sur le moyen :

VI. 1. Le moyen invoque la violation des articles 28quinquies, S:1er, et 57, S: 1er, du Code d'instruction criminelle et de l'article458 du Code penal : l'arret viole la portee du secret professionnelde l'interprete dans une instruction penale.

2. Les articles 28quinquies, et 57, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle disposent que l'information et l'instruction sont secreteset que toute personne qui est appelee à preter son concoursprofessionnel à une information ou une instruction est tenue ausecret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prevues àl'article 458 du Code penal.

3. Un interprete pretant assistance aux services de police àl'occasion d'une information ou d'une instruction judiciaire, preteson concours à cette information ou instruction. Il est ainsilui-meme punissable du chef de violation du secret professionnellorsqu'il viole le secret qu'il apprend lors de l'exercice de samission en le faisant connaitre à des tiers.

Il peut, toutefois, partager l'information confidentielle ainsiobtenue avec d'autres personnes tenues au meme secret et agissantdans le meme but, à savoir en vue de la recherche de la verite, età l'egard d'un meme commettant, notamment le ministere public ou lejuge d'instruction dans l'interet duquel l'information estcommuniquee.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- l'interprete a prete son concours lors d'une perquisition àl'occasion de laquelle une coupure de journal a ete trouveementionnant le fait que le demandeur serait implique dans desmeurtres commandes sur des agents de police en Albanie ;

- l'interprete a remarque à cette occasion « qu'il avait dejà faitdes traductions concernant cette affaire aupres des services de notresection homicide » ;

- il ressort des informations recueillies aupres de la sectionhomicide que, dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire,l'Albanie a demande à la Belgique des informations concernant ledemandeur ainsi que sa recherche, la photo du demandeur faite par lesservices de la police etant jointe.

Ils ont decide que l'interprete, tenu au secret comme le sont lesenqueteurs, ne viole pas le secret professionnel en mentionnant auxenqueteurs, dans le cadre d'une seconde instruction, la seuleexistence d'une premiere instruction.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, president, lepresident de section Luc Huybrechts, et les conseillers Paul Maffei,Luc Van hoogenbemt et Geert Jocque, et prononce en audience publiquedu six octobre deux mille neuf par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

6 OCTOBRE 2009 P.09.0814.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0814.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-06;p.09.0814.n ?
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