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09/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0260.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2009, C.08.0260.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1265



NDEG C.08.0260.F

T. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. N.-D. J.,

2. N.-D. J.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2007 par la cour d'appel de Liege.

Le president Chr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1265

NDEG C.08.0260.F

T. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. N.-D. J.,

2. N.-D. J.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2007 par la cour d'appel de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 882 et 1167 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit les appels interjetes par les defendeurs et les ditfondes, joint les deux procedures d'appel, reforme le jugement entrepris,dit la demande de la demanderesse irrecevable et la condamne aux depensdes deux instances, par tous ses motifs, reputes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« La demanderesse [...] sollicite que lui soit declare inopposable l'acterec,u le 10 juin 1994 par le notaire J. et enregistre au bureau deshypotheques le 27 juin 1994, sur la base de l'article 1167 du Code civil(action paulienne). Les [defendeurs] invoquent l'irrecevabilite del'action sur la base de l'article 882 du Code civil. Il est constant queles parties [defenderesses] etaient à elles deux coproprietaires à lasuite d'une succession de divers biens et que, par ledit acte, elles ontrealise une sortie d'indivision [...] ;

Cette sortie d'indivision a ete realisee par un acte par lequel [ledefendeur] a cede ses droits dans ces divers biens à sa fille, [ladefenderesse], moyennant payement du prix de 1.030.325 francs. En vertu del'article 1167, alinea 1er, du Code civil, les creanciers peuvent en leurnom personnel attaquer les actes faits par leur debiteur en fraude deleurs droits. Cependant l'alinea 2 prescrit qu'ils doivent neanmoins,quant à leurs droits enonces au titre `Des successions' et au titre `Desregimes matrimoniaux', se conformer aux regles qui y sont prescrites. Or,l'article 882 du Code civil enonce que les creanciers d'un copartageant,pour eviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvents'opposer à ce qu'il y soit procede hors de leur presence ; ils ont ledroit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer unpartage consomme, à moins toutefois qu'il n'y ait ete procede sans eux etau prejudice d'une opposition qu'ils auraient formee. Cet articles'applique aux actes de partage et aux actes equipollents à partage ausens de l'article 883 du Code civil. Est considere comme un acteequipollent à partage tout acte qui a pour effet de mettre fin àl'indivision [...]. En l'espece, l'acte par lequel les [defendeurs], seulsheritiers des biens vises, ont mis fin à l'indivision qui les unissaitpar la cession par [le defendeur] de ses droits dans ces divers biens àsa fille, [la defenderesse], moyennant paiement du prix de 1.030.325francs est un acte equipollent à partage, en sorte que l'article 882 luiest applicable. Il s'en deduit que [la demanderesse], qui se ditcreanciere [du defendeur], ne peut exercer l'action paulienne prevue àl'article 1167 du Code civil à l'egard de l'acte litigieux fait hors desa presence si elle ne s'y est pas opposee anterieurement - sauf si l'acteequipollent à partage semble avoir ete effectue fictivement oufrauduleusement en vue de rendre impossible tout exercice de l'oppositionprevue à l'article 882. La loi n'impose aucune forme particuliere pourformer cette opposition. On entend par opposition au partage tout acte parlequel un creancier d'un copartageant fait connaitre, à tous lescopartageants, son intention d'etre present au partage ou son intentiond'exercer ses droits sur les biens de la succession qui sont attribues àson debiteur. En l'espece, il n'est nullement etabli que [la demanderesse]aurait pose un acte de ce type. Il n'est pas davantage etabli que l'actelitigieux aurait ete passe dans la precipitation ou de fac,on simulee oudissimulee. La demande est donc irrecevable. Contrairement à ce que [lademanderesse] enonce dans ses conclusions, les [defendeurs] ne sont pasdevenus coproprietaires des biens immobiliers à la suite du partage de lasuccession de J. N. et G. N. mais bien à la suite de l'ouverture de leursuccession, laquelle a cree l'etat d'indivision auquel ils ont mis fin parun acte equipollent à partage, savoir l'acte litigieux ».

Griefs

L'article 1167, alinea 1er, du Code civil dispose que les creancierspeuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur debiteuren fraude de leurs droits. Cet article dispose en son deuxieme alineaqu'ils doivent neanmoins, quant à leurs droits enonces au titre « Dessuccessions » et au titre « Des regimes matrimoniaux », se conformeraux regles qui y sont prescrites.

L'article 882 du Code civil dispose que les creanciers d'un copartageant,pour eviter que le partage soit fait en fraude de leurs droits, peuvents'opposer à ce qu'il y soit procede hors de leur presence et qu'ils ontle droit d'y intervenir à leurs frais. Cet article dispose aussi que lescreanciers ne peuvent attaquer un partage consomme, à moins qu'il y aitete procede sans eux et au prejudice d'une opposition qu'ils auraientformee.

Il resulte des dispositions legales precitees que les creanciers d'unayant droit d'une succession ne peuvent exercer l'action paulienne prevueà l'article 1167, alinea 1er, du Code civil à l'egard d'un partage faithors de leur presence s'ils ne s'y sont pas opposes anterieurement aupartage, sauf si le partage a ete effectue fictivement ou frauduleusementen vue de rendre impossible tout exercice de l'opposition prevue àl'article 882 du Code civil.

La cession de droits successifs se situe en dehors du domaine de l'article882 du Code civil et cela, alors meme qu'ayant fait cesser l'indivisiond'une maniere absolue, elle equivaudrait à partage. En consequence,l'opposition ou l'intervention des creanciers n'a aucun effet sur lacession de droits successifs et les creanciers peuvent l'attaquer quandelle est consommee mais dans les conditions requises pour l'actionpaulienne instituee par l'article 1167, alinea 1er, du Code civil, enprouvant la complicite du cessionnaire dans la fraude. L'absenced'opposition n'empeche des lors pas les creanciers d'attaquer pour causede fraude une cession de droits successifs.

En l'espece, apres avoir releve que « l'acte par lequel [les defendeurs],seuls heritiers des biens vises, ont mis fin à l'indivision qui lesunissait par la cession par [le defendeur] de ses droits dans ces diversbiens à sa fille, [la defenderesse], moyennant paiement du prix de1.030.325 francs est un acte equipollent à partage, en sorte quel'article 882 lui est applicable » et qu'il n'est pas etabli que lademanderesse aurait forme opposition au partage, l'arret declare lademande de la demanderesse irrecevable.

En assimilant ainsi la cession de droits successifs au partage et endeclarant irrecevable l'action paulienne effectuee en l'absenced'opposition prealable, l'arret viole les articles 882 et 1167 du Codecivil, qui n'empechent pas les creanciers d'un ayant droit d'unesuccession d'attaquer pour cause de fraude une cession de droitssuccessifs meme en l'absence d'opposition.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 1167, alinea 1er, du Code civil, les creancierspeuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur debiteuren fraude de leurs droits.

En son second alinea, cet article dispose qu'ils doivent neanmoins, quantà leurs droits enonces au titre « Des successions » et au titre « Desregimes matrimoniaux », se conformer aux regles qui y sont prescrites.

Aux termes de l'article 882 du meme code, les creanciers d'uncopartageant, pour eviter que le partage ne soit fait en fraude de leursdroits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procede hors de leurpresence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils nepeuvent attaquer un partage consomme, à moins toutefois qu'il y ait eteprocede sans eux et au prejudice d'une opposition qu'ils auraient formee.

Cette disposition s'applique tant au partage qu'aux actes qui, mettant finà l'indivision, equivalent au partage.

L'arret, qui constate que l'acte attaque est celui « par lequel les[defendeurs], seuls heritiers des biens vises, ont mis fin à l'indivisionqui les unissait, par la cession par [le defendeur] de ses droits dans cesdivers biens à sa fille, [la defenderesse], moyennant le paiement du prixde 1.030.325 francs », justifie legalement sa decision que cet acte « est un acte equipollent à partage » auquel s'applique l'article 882 duCode civil et que, des lors, faute pour la demanderesse de s'etreconformee aux prescriptions de cette disposition, l'action qu'elle fondesur l'article 1167 du meme code est irrecevable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent cinquante-quatre eurosquarante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent quarante et un euros vingt-deux centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du neuf octobre deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| Ch. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 OCTOBRE 2009 C.08.0260.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0260.F
Date de la décision : 09/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-09;c.08.0260.f ?
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