La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0328.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2009, C.08.0328.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3883



NDEG C.08.0328.F

ACTEL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, rueRoyale, 180,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

L. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2007 par la cour d'appel de Mons.



Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3883

NDEG C.08.0328.F

ACTEL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, rueRoyale, 180,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

L. D.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 decembre2007 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1235, 1236, 1370, 1376, 1377 et 2262bis du Code civil ;

- articles 32 et 34, specialement S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

Par ses seuls motifs, et bien qu'il confirme le jugement entrepris,l'arret dit l'action « principale » originaire de la demanderesse,tendant à la condamnation de la defenderesse à lui rembourser la sommede 26.222,77 euros decaissee le 27 juin 2001, prescrite en vertu del'article 32 de la loi sur les assurances terrestres, plus de trois anss'etant ecoules entre le payement du capital d'assurance et la demande derestitution, aux motifs que :

« Dans l'acte introductif de la premiere instance, (la demanderesse)soutient que '(la defenderesse) a ete indemnisee (suite au vol de savoiture) pour la perte d'une chose (l'equipement d'option gaz) qui nefigurait pas sur l'objet vole (de sorte que), selon les calculs effectuespar (la demanderesse), (la defenderesse) a perc,u 1.959,56 euros de troppour la disparition de ce vehicule'. (La demanderesse) en deduit que sonaction 'est d'ores et dejà fondee pour une somme de 1.949,56 euros et lesinterets à dater du decaissement'. Mais, dans la meme citation du 26decembre 2006, (la demanderesse) soutient avoir 'egalement indemnise (ladefenderesse) sur de mauvaises bases (et) que, si le vehicule avait puetre examine, il est certain que l'indemnisation n'aurait pas eu lieu,compte tenu de la retrouvaille du vehicule intact à un autre endroit quecelui ou il [a ete] pretendument vole (et de ce) qu'une cle anecessairement ete utilisee pour enlever la voiture'.

A bon droit, (la defenderesse) releve que cette affirmation de la(demanderesse) implique que celle-ci considere le vol comme suspect etsoupc,onne que le vol ou la disparition de la voiture n'aurait pas etepossible sans la participation de (la defenderesse) elle-meme, commeauteur ou complice. Il apparait d'ailleurs du dispositif de l'acteintroductif d'instance que (la demanderesse) demande - à titre principal- le remboursement de 26.222,77 euros qu'elle a payes le 27 juin 2001 envertu du contrat d'assurance (...). Il s'en deduit que l'action originairede (la demanderesse) est fondee à titre principal sur le fait que, selonelle, le vol litigieux (ou la disparition de la voiture) a ete commis parou avec la complicite de personnes qui ne sont pas tiers au contratd'assurance (...). Le fondement de la demande principale est donc bien lecontrat d'assurance (article 11 des conditions generales du contratd'assurance) ».

Griefs

L'article 34, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose que «le delai de prescription de toute action derivantdu contrat d'assurance est de trois ans », le paragraphe 2 ajoutant que« le delai court à partir du jour de l'evenement qui donne ouverture àl'action » et que, « toutefois, si celui à qui appartient l'actionprouve qu'il n'a eu connaissance de cet evenement qu'à une dateulterieure, le delai ne commence à courir qu'à partir de cette date »,le paragraphe 3 disant encore que « l'action recursoire de l'assureurcontre l'assure se prescrit par trois ans à compter du paiement parl'assureur, le cas de fraude excepte ».

En dehors des cas limitativement enonces par l'article 34 susvise, parcequ'ils constituent des exceptions à la prescription de droit commun desactions, c'est l'article 2262bis du Code civil qui s'applique et, en sonparagraphe 1er, alinea 1er, il dispose que « toutes les actionspersonnelles sont prescrites par dix ans ».

Parmi celles-ci figure l'action que detient, en vertu des articles 1376 etsurtout 1377 du Code civil - le premier prescrivant que « celui qui arec,u par erreur sciemment ce qui ne lui est pas du, s'oblige à lerestituer à celui de qui il l'a indument rec,u » et le second disant que« lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait debitrice, a acquitteune dette, elle a le droit à la repetition contre le creancier » - celuiqui a realise un paiement de l'indu.

Il importe peu, à cet egard, que celui qui s'est cru, à tort, debiteurait effectue le payement en execution d'un contrat, alors que lesconditions prevues par celui-ci pour que sa dette soit exigible n'etaientpas en realite remplies, ou que ce soit en vertu de toute autreobligation, la repetition de l'indu etant, en tout hypothese, soumise àses propres regles, au regard de la prescription.

L'action intentee par l'assureur qui pretend avoir verse, par erreur, àson assure l'indemnite reclamee en vertu du contrat, que l'erreurprovienne d'une mauvaise appreciation de ses obligations contractuelles,ou de toute autre cause, n'est pas, à cet egard, quant à la possibilitede l'assureur d'en recuperer le remboursement, soumise au delai deprescription prevu par l'article 34, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 caril ne s'agit pas d'une action derivant du contrat d'assurance, mais,quelle que soit la preuve que doit fournir l'assureur à cet egard pourfaire triompher sa demande de remboursement, une action derivant de la loiet, partant, soumise au delai de droit commun de l'action en recuperationde l'indu, c'est-à-dire le delai de dix ans de l'article 2262bis du Codecivil.

Il s'ensuit qu'en declarant prescrite l'action originaire de lademanderesse, tendant à la restitution de la somme de 26.222,77 euros,payee par celle-ci à la defenderesse le 21 juin 2001 alors que, selon lademanderesse, ce payement n'etait pas du des lors que les conditionsprevues par le contrat d'assurance-vol n'etaient pas reunies, parce quecette action derivait du contrat et etait prescrite en vertu de l'article34, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992, l'arret viole toutes lesdispositions visees au moyen et ne justifie pas legalement sa decision quel'action « principale » de la demanderesse etait prescrite, cette actiontendant à la recuperation des fonds que la demanderesse avait verses àla defenderesse par erreur, en raison d'une fausse application du contratd'assurance.

III. La decision de la Cour

L'article 34, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose que le delai de prescription de toute action derivant ducontrat d'assurance est de trois ans.

L'action par laquelle l'assureur poursuit contre l'assure le remboursementd'indemnites qu'il lui a payees indument ne derive pas du contratd'assurance mais des dispositions du Code civil relatives à la repetitionde l'indu ; le delai de prescription precite ne lui est des lors pasapplicable.

Tant par ses motifs propres que par adoption des motifs du jugemententrepris, l'arret constate que la demanderesse a, en vertu d'un contratd'assurance comportant une garantie en cas de vol, paye à ladefenderesse, à la suite du vol declare de son vehicule automobile, uneindemnite dont il lui reclame le remboursement en contestant la realite duvol.

En considerant que l'action de la demanderesse « est fondee [...] sur lefait que, selon elle, le vol litigieux (ou la disparition de la voiture) aete commis par ou avec la complicite de personnes qui ne sont pas tiers aucontrat d'assurance » et que « le fondement de la demande [...] est doncbien le contrat d'assurance », l'arret ne justifie pas legalement sadecision d'appliquer à cette action le delai de prescription prevu àl'article 34, S: 1er, precite.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare prescrite la demandeprincipale de la demanderesse et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du neuf octobre deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| Ch. Matray | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 OCTOBRE 2009 C.08.0328.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0328.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-10-09;c.08.0328.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award